Accord d'entreprise Newcold Rennes

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Newcold Rennes

Le 05/12/2023


PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ANNEE 2024



Entre les soussignés :

La société Newcold Rennes dont le siège social est ZI La Brohinère – Rue Treguenote 35360 Montauban de Bretagne représentée par ……………………………, Président

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
•CFDT, représentée par …………………………. ;délégué syndicale


d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du mardi 7 novembre 2023, mardi 14 novembre, mardi 21 novembre 2023 et mardi 5 décembre 2023 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Newcold Rennes et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Rennes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour les coefficients de 125 à 345 une augmentation de 4% du salaire brut.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2024.




2.2. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Rennes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • A partir du coefficient 355, les salariés bénéficieront d’augmentation individuelle.

2.3. PANIER REPAS

Il a été convenu de revaloriser le panier repas à 5.20€ net par jour travaillé.

2.4. TEMPS DE TRAVAIL
2.4.1 Personnel au décompte horaire – Horaire libre

Il a été convenu que les salariés au décompte horaire sur un horaire libre bénéficient d’un temps de pause réduit à 30 min au lieu de 45 min. L’objectif est de répondre à la nécessité de disponibilité de notre personnel pour gérer notre activité.
Cette réduction du temps pause s’accompagne du versement de la prime de « pause » et prime « panier » pour le personnel cité ci-dessus.

2.4.2 Personnel au décompte horaire - Temps de pause

Il a été convenu que l’ensemble des salariés au décompte horaire devront badger la pause de 30 min. Par conséquent, ces salariés devront badger le début et leur fin pause, soit un total de 4 badgeages par jour.

ARTICLE 3 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

•la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
•la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.





ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à titre à compter du 1er janvier 2024.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans dans le cadre des NAO, les prochaines NAO reprendront à la périodicité habituelle à savoir date de la première réunion des négociations avant le 30 novembre de chaque année.

A Montauban de Bretagne, le 5 décembre 2023 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.



Pour la société Newcold Rennes
…………………………………. Président







Délégué Syndicale CFDT
………………………………………….

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas