Accord d'entreprise NEWGARD

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEWGARD

Le 27/10/2022


Accord d'Entreprise sur l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail

Entre :


D'une part,

NEWGARD,sis 5 rue de la Corderie, centra 495 – 94626 RUNGIS Cedex

Siret n° 753 452 564 00036 et inscrit au RCS de Créteil sous le numéro 753 452 564

représentée par :

Monsieur,XXXX XXXX., Responsable d’Exploitation.

D'autre part,

Les Organisations Syndicales, représentées par :

Monsieur XXXX XXXX SFPS-CFDT
Il est convenu,-
  • PREAMBULE
le présent accord a été conclu suite à la demande, de NEWGARD, afin d'engager des discussions sur les évolutions éventuelles à apporter à !'Accord d'Entreprise sur l'Organisation du Temps de Travail.

Il est expressément entendu que cet accord entrera en vigueur à compter de la date fixée à l'article 4.2 du présent accord soit le 1er décembre 2022

!


- CHAMP DE L'ACCORD
Tous les salariés de NEWGARD sont concernés par cet accord, à l'exception des administratifs et des dirigeants.

- Organisation de la durée du travail
1.1.1- Définition de la durée du travail effectif

La durée du travail effectif comprend : le travail réalisé, les formations sur site, les congés formation, les congés payés, les congés maladies/AT, les heures de délégations pendant le temps de travail, les absences et les retards.


1.1.2-_Durée quotidienne-du travail

Pour l'application du présent accord, la durée quotidienne du travail doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

En application des dispositions de l'article

L 3121-10 du Code du Travail et dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation du métier, il est convenu entre les signataires que la durée maximale quotidienne de travail effectif peut toujours être portée à 12 heures consécutives.


1.1.2.1- Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives apprécié dans le cadre de chaque journée civile, sauf contrainte liée au service dans ie cadre de l'application de l'article D 3131-2 du Code du Travail.

1.1.2.2- Pause quotidienne

Eu égard à la spécificité de l'activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site.

En tout état de cause, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


  • 1.2- Absences et Retards
1.2.1. -Absences

Les heures d'absence sont décomptées en fonction de l'horaire réel planifié figurant sur le planning remis. En cas de modification du planning à moins de 7 jours avec accord du salarié, seul le planning définitif est retenu.
Ex: si le salarié était planifié pour 8 heures de travail, son absence sur cette journée est prise en compte pour 8 heures dans le compteur d'heures.


1.2.2 - Retards

Si un salarié est en retard à l'une de ses vacations, le temps concerné sera déduit de sa rémunération mensuelle.

Le temps passé en attente de relève sera payé sur la paie du mois concerné.



Pour les salariés à temps complet, ce temps passé ne sera pas majoré et ne sera pas incorporé aux heures majorables.


  • 1.3- Recours au chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, la Direction s'engage à envisager toutes les possibilités et prendre toutes les mesures pouvant permettre d'éviter le recours au chômage partiel.

En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés de modulation, la Direction de l'entreprise se rapprochera de l'Administration, au moment où la baisse d'activité est constatée, afin de recourir au chômage partiel.

  • 1.4- Rémunération du 1er mai

Toutes les heures travaillées le 1°' mai seront systématiquement majorées à 100%, sur le taux horaire de base du salarié.

-GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Compte tenu des spécificités de la profession et de la longueur des journées de travail des agents de sécurité (vacation de 12 heures consécutives), il a été décidé d'aménager la durée de travail de façon trimestrielle.

2.1-. Règles ·de programmation des horaires et organisation de l’aménagement du temps de travail
2.1.1- Principe

Il est convenu que la programmation Indicative pourra faire l'objet de modification par l'employeur sur son initiative.

En tout état de cause, les salariés devront être avisés de ces modifications au moins 7 jours avant la date d'entrée en vigueur des dites modifications.


2.1.2- Durée hebdomadaire du travail

Pour l'application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail doit s'apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute Ie lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

48 heures de repos consécutif doivent être octroyées une fois par semaine.

Pour les week-ends, l'entreprise retient comme principe les samedis - dimanches. Toutefois, en cas d'impossibilité, elle n'exclue pas la planification les dimanches - lundis.

Pour le service de nuit en vacations de 12 heures, afin de minimiser les vacations isolées qui avaient pour conséquence la planification de 3 vacations consécutives, jugées

fatigantes par les salariés et la médecine du travail, il sera proposé sur chaque site une planification en cycles de 2 nuits consécutives. Toutefois, en cas d'impératif de service, l'entreprise pourra toujours planifier 3 vacations consécutives. Afin de laisser le temps à la société de mettre en œuvre correctement ce point, il sera laissé six mois de délais au service planning pour la réalisation des cycles à compter de la signature du présent accord.


2.1.3-Congés

Les congés payés et exceptionnels (résultant de la CCN ou d'Accord d'Entreprise) seront rémunérés sur la base d'une journée de 7 heures correspondant à la nouvelle durée collective de travail fixée à 35 heures. Chaque salarié a le droit à 5 semaines de congés payés par an qui seront indemnisés selon la formule la plus intéressante pour le salarié.

Les congés payés seront pris dans le cadre de la législation en vigueur (art.

L 3141-1 et D 3141-2 du Code du Travail).


Toute demande de congés payés devra parvenir au siège de la Société au plus tard le 8 semaines avant la date du premier jour de congé. La réponse écrite de la Direction devra être adressée dans un délai maximum d'un mois, à compter de la réception de la demande.

Pour la période estivale (absence entre le 1°' juin et le 30 septembre), dont les demandes devront être reçues au plus tard le 31 mars de chaque année, le délai de réponse est porté à 6 semaines.

Au retour de ses congés payés, le salarié devra impérativement réintégrer son site d'affectation initial, sauf en cas de perte de contrat, de suppression du poste de travail ou d'accord express du salarié.







2.1.4- Limites supérieures et inférieures de l'horaire hebdomadaire

Les semaines hautes peuvent être planifiées au maximum à 48 heures ; elles n'excéderont pas une par mois, sauf accord du salarié.

Les semaines de O heure ne seront possibles qu'en cas de réorganisation du planning ou de changements de postes dus aux contraintes du service. Cependant elles restent possibles dans le cas d'accords individuels.

2.1.5- Période de référence

La période de référence ne pourra être inférieure à 12 mois consécutifs. Elle s'apprécie du 1" Décembre année N au 30 novembre de l'année N+1.

Afin d'éviter un volume d'heures important non travaillées, NEWGARD s'engage à fournir soit un planning de formation sur site soit un planning de formation professionnelle.

Néanmoins, si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, il ne sera pas opéré, en fin de trimestre, de retenue de rémunération.

2.1.6- Disponibilités

Chaque salarié aura la possibilité de demander jusqu'à 2 jours de disponibilités par mois, à charge pour lui de les demander avant le 10 du mois précédent le mois concerné. Une réponse sera donnée sous 10 jours calendaires.

Il est entendu que ces jours de disponibilités n’engendrent pas de sous planification.

2.2- Lissage de.la rémunération
2.2.1- Généralités

Compte tenu des fluctuations d'horaire, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Cette rémunération sera établie sur la base mensuelle de 151,67 heures correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de travail de 35 heures.

La rémunération sera calculée sur le taux horaire de la grille professionnelle publiée à la CCN.

  • 2.2.2- Cas particuliers

Pour les salariés entrés en cours de mois, la rémunération se fera sur le décompte des heures réellement effectuées.

Pour les salariés sortis en cours de trimestre (tel que défini dans le présent accord), si le nombre d'heures travaillées est supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, la société versera alors avec le solde de tout compte le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées. Cette régularisation se fera sur la base du taux horaire normal.

Si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation sera opérée directement par la société sur le solde de tout compte, sauf si la société est responsable de ce déficit d'heures.

2.3- Modulation au trimestre
Au regard du point précèdent, il pourrait exister un écart entre la base contractuelle et les heures effectives, il est donc nécessaire de mettre en place une modulation trimestrielle du temps de travail.

2.3.1- Nombre d'heures trimestrielles

En France, la durée annuelle de travail effectif se calcule sur une base de 35 heures en moyenne par semaine sur 52 semaines, soit 1820 heures par an.

A ces 1820 heures, il est convenu, par cet accord, de décompter les 7 heures dues au titre de la
« Journée de Solidarité », reste donc 1813 heures, soit 453,25 heures par trimestre.

Afin de permettre au salarié d'obtenir un complément de rémunération avant la période estivale et les fêtes de fin d'année, les trimestres sont définis comme suit:

1er trimestre : décembre, janvier, février,
2•ème• trimestre : mars, avril, mai,
3ème trimestre : juin, juillet, août,
4•ème trimestre : septembre, octobre, novembre

Le principe retenu est la remise à zéro des compteurs à chaque fin de trimestre par le paiement des heures supplémentaires si le compteur est supérieur à 453,25 heures.

Pour les salariés ayant un compteur trimestriel inférieur à 453,25 heures, et si cette sous­ planification est la conséquence d'une erreur du service planning, le solde négatif sera remis à zéro à la fin du trimestre concerné. Cependant, si la sous-planification incombe au salarié, le delta est reporté au trimestre suivant.

Toutefois, si la sous-planification est la résultante d'un impondérable (Perte de contrat commercial, Restriction médicale, Planification en 35h00 semaine les jours ouvrés, Défaut de document administratif autorisant le travail), ce solde sera reporté sur le trimestre suivant. Ce report ne pouvant s'opérer qu'une seule fois consécutivement.

Afin de permettre à chaque salarié de suivre son compte d'heures effectives, un document sera communiqué chaque mois au salarié avec sa fiche de paie sur une feuille annexe appelée « Décompte des heures trimestrielles ».

2.3.2- Heures supplémentaires

2.3.2.1- Compteur d'heures supplémentaires annuelles

Le contingent d'heures supplémentaires maximum retenu est de 192h00 par an.

2.3.2.2- Rémunération des heures supplémentaires

Les Heures Supplémentaires concernent uniquement les heures majorables totalisées chaque fin de trimestre au-dessus de 453,25 heures. Elles seront rémunérées au taux horaire du salarié concerné à chaque fin de trimestre.







-2.3.2.3 Rémunération mensuelle de la majoration

Chaque salarié se verra rémunéré mensuellement des majorations suivantes :
  • Heures de nuit,
  • Heures effectuées le dimanche,
  • Heures effectuées les jours fériés.

La majoration des heures supplémentaires au trimestre se fera comme suit :
  • En deçà de 453,25 heures trimestrielles, pas de majoration,
  • Pour les heures comprises entre 453,25 heures et 470 heures trimestrielles, il sera appliqué une majoration de 25%,
  • Au-delà de 470 heures trimestrielles, la majoration appliquée sera de 50%.

2.3.2.4- Modifications de planning à moins de 7 jours

En cas de modifications de planning à moins de 7 jours. La modification de planning sera effectuée qu’avec accord du salarié.


- GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • 3.1- Règles de programmation des horaires et organisation de l'aménagement du temps de travail
3.1.1- Principe

Le principe est similaire au salarié à temps plein et calculé au prorata de son temps de travail. Exemple pour un salarié effectuant 60 heures mensuelles contractuelles :
60 / 151,67 X 453,25 = 179,30
Le nombre d'heure trimestrielle sera de 179,30 heures dans ce cas.

3.1.2- Durée hebdomadaire du travail

Pour l'application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail doit s'apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

3.1.3- Congés

Les congés payés et exceptionnels (résultant de la CCN ou d'Accord d'Entreprise) seront rémunérés sur la base d'une journée de X heures, X correspondant à la division du nombre d'heures contractuel par 5 ou 10 jours ouvrables. Chaque salarié a le droit à 5 semaines de congés payés par an qui seront indemnisés selon la formule la plus intéressante pour le salarié.

Exemple : Un salarié a un temps partiel de 15 heures/ semaine.
Chaque journée de congé payé représentera 3 heures, soit: 15 Heures (X) / 5 jours ouvrés = 3 heures.
Les congés payés seront pris dans le cadre de la législation en vigueur (art. L 3141-1 et D 3141-2 du Code du Travail).

3.1.4- Limites supérieures et inférieures de l'horaire hebdomadaire
Les semaines de 0 heure seront possibles.

  • 3.2- Rémunération
La rémunération mensuelle sera totalement dépendante du nombre d'heures réellement travaillées.

La rémunération sera calculée sur le taux horaire de la grille professionnelle publiée à la CCN.


  • 3.3- Heures complémentaires et supplémentaires

3.3.1- Heures supplémentaires

Le principe est également similaire au régime à temps plein par prorata.
Ainsi pour un agent réalisant 60 heures mensuelles contractuelles en voici l'exemple
470 / 453.25 X 179,30 = 185,92
Ainsi, les heures trimestrielle en deçà de 179,30 h ne seront pas majorée,
Les heures comprises entre 179,30 heures et 185,92 heures seront majorées à 25% Les heures au-delà de 185,92 seront-elles majorées à 50%.
Elles ne peuvent excéder 1/3 de la base contractuelle.
..
3.3.1- Heures complémentaires

Il ne sera plus comptabilisé d’heure complémenaire, eut égard au principe utilisé présentement.



- DISPOSITIONS GENERALES
  • 4.1- Suivi de l'accord

La Direction présentera lors de la réunion mensuelle obligatoire du Comité d'Entreprise qui suivra la fin d'un semestre {tel que défini dans le présent accord) un bilan du nombre d'heures supplémentaires résultant de la mise en application de l'accord.


  • 4.2- Mise en application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er décembre 2022.


  • 4.3- Révision, modification et dénonciation de l'accord

Conformément aux articles L2222-5 et L2261-7 du Code du Travail, il peut être révisé, en tout ou partie, sur demande d'une ou plusieurs organisations signataires, ou_ qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L2261-3 du code du Travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties par lettre RAR et indiquer les dispositions à réviser ainsi que le texte proposé pour la modification.

Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord à la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, en infirmant les autres signataires de cette dénonciation ainsi que procédant aux formalités de dépôt en vigueur. Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période d'une année courant à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution ou, si la dénonciation émane d'une partie des organisations signataires, en réviser les modalités de mise en œuvre comme indiqué aux alinéas précédents du présent article.


  • 4.4- Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail.


Fait à Paris, le jeudi 27 octobre 2022
En 5 (cinq) exemplaires

Pour les Organisations SyndicalesPour NEWGARD

Monsieur XXXX XXXX SFPS-CFDT Monsieur XXXX XXXX, Responsable d’Exploitation

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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