Accord d'entreprise NEWLOG

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

15 accords de la société NEWLOG

Le 24/01/2025



Newlog

ZAC de Chesnes Nord22 rue des Garines
F-38070 Saint-Quentin-Fallavier

Newlog

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ACCORD SUR LES SALAIRES 2025






PREAMBULE

L’ambition des Parties de l’accord de Groupe du 19 juillet 2023 était de rémunérer au mieux la contribution, la responsabilité et la performance des salariés tout en tenant compte de l’environnement économique du Groupe et de ses entreprises. Cette ambition passe par la mise en place d’une organisation transparente et efficiente des négociations salariales annuelles en alliant à la fois la nécessité d’une forte coordination au niveau du Groupe et la volonté de permettre aux partenaires sociaux de chacune des entités juridiques la composant de prendre en compte leurs spécificités et besoins locaux dans le cadre de ces négociations.

Ainsi, préalablement à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires au sein de Newlog, une négociation salariale annuelle a été ouverte au niveau du Groupe entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin :
  • de discuter d’une enveloppe salariale dédiée à la progression des rémunérations,
  • de faire évoluer les valeurs de point pour le calcul de la prime d’ancienneté pour chacun des 3 groupes de sociétés juridiques conformément à l’accord de Groupe du 19 juillet 2023.

Cette négociation a abouti à la signature de l’accord de Groupe relatif à la négociation d’une enveloppe salariale pour les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2024 du 17 janvier 2025.

En parallèle, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de NEWLOG, se sont réunies les 10,16 et 24 janvier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, au titre de l’année 2025.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales un certain nombre d’informations relatives notamment :
  • au contexte économique de la société et du Groupe Schneider Electric,
  • à la situation salariale des collaborateurs : le salaire moyen au 31 décembre 2024, le bilan simplifié de la Global Salary Review 2024 (GSR), une synthèse des chiffres clés liés à la rémunération collective,
  • au contexte économique général, notamment au titre du niveau de l’inflation de 2024 et les projections 2025

Lors de la deuxième réunion, la Direction a fait un état des revendications des Organisations Syndicales. Elle a ensuite formulé sa première proposition.

Après trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.





















Article 1 – Champ d'application



Les présentes dispositions visent les salariés en activité (CDI, CDD) de NEWLOG à l'exception des salariés bénéficiaires de contrats conclus dans le cadre de l'alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) dont les rémunérations évoluent selon des modalités spécifiques définies dans l'accord collectif de Groupe relatif à l’alternance du 12 juillet 2023 et des jeunes diplômés cadres.


Article 2 – Dispositions concernant les non-cadres


Pour l’application du présent accord il est rappelé que les salariés non-cadres sont définis, conformément à la convention collective de la Métallurgie, comme les salariés occupant un emploi classé dans les Groupes de postes A à E.
Le budget global consacré à la progression des rémunérations sera égal à

2,3 % maximum de la masse salariale de la population concernée, décomposé de la manière suivante :


  • 1,3% dédié aux augmentations générales.

Celle-ci ne sera pas inférieure à 30 euros brut mensuel pour un salarié à temps plein.
L’application du plancher ci-dessus viendra en déduction du budget des augmentations individuelles.

  • 1 % maximum dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle.

Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP ou SIP.

Ces mesures seront effectives au 1er avril 2025.



article 3 – dispositions concernant les cadres


Pour l’application du présent accord il est rappelé que les salariés cadres sont définis, conformément à la convention collective de la Métallurgie, comme les salariés occupant un emploi classé dans les Groupes de postes F à I.
Le budget global égal à

2,3% de la masse salariale de la population concernée sera consacré aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle.

Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP ou SIP.
Les parties au présent accord conviennent qu’une attention particulière sera portée à la situation salariale des collaborateurs qui sont passés Cadre au cours de l’année 2024.

Ces mesures seront effectives au 1er avril 2025.



Article 4 – Budget dédie a la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le budget spécifique dédié à la recherche de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes sera égal à

0,1% de la masse salariale de l’entreprise.

Cette mesure portera exclusivement sur le salaire de base et sera effective au

1er avril 2025.

Article 5 – Valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté


Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord relatif à la négociation d’une enveloppe salariale pour les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2025 menées au sein du Groupe Schneider Electric, les parties au présent accord conviennent de faire évoluer la valeur du point au 1er janvier 2025 pour NEWLOG (Groupe 1) à hauteur de

7,10 euros.

ARTICLE 6 – Mesures annexes


Article 6.1 - Revalorisation de la prime d’équipe

La prime d’équipe sera revalorisée à hauteur de 5%, et passera ainsi de 145 à

150 euros bruts mensuels pour un équivalent temps plein.


Cette mesure sera effective au 1er avril 2025.

Article 6.2 - Revalorisation de la prime de Polyvalence

La Direction affirme sa volonté de reconnaitre la polyvalence via la revalorisation de la prime :

  • Au 1er avril 2025, dès la 11ème heure de polyvalence, une prime à hauteur de 50 euros est attribuée.


Article 6.3 – Revalorisation des TICKETS RESTAURANTS


La valeur faciale des tickets restaurants sera revalorisée au 1er avril 2023, passant de 9,71 euros à 10 euros.

Le taux de participation Entreprise évolue selon le schéma suivant :
  • Taux de participation Entreprise : 58%
  • Taux de participation du salarié : 42%

Cette mesure sera effective au 1er avril 2025.



Article 7 – Dispositions générales et durée


Le présent accord a été signé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024.

Ces dispositions sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail il sera déposé :

  • En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;

  • Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Le texte du présent accord comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.




Fait à Saint Quentin Fallavier, le 25 janvier 2024.


Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Directeur Newlog

FO









CFDT























Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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