Accord d'entreprise NEWONAT

Accord d'entreprise sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NEWONAT

Le 01/09/2025




















ACCORD d’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS






Préambule


De par la spécificité de son métier, Newonat doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail.


Article 01 – Salariés concernés

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour l’ensemble des cadres de l’entreprise, hors direction.


Article 02 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 03 – Nombre de jours compris dans le forfait

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.


Article 04 – Arrivée/départ en cours de période et absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos sera proratisé.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.


Article 05 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ; 
  • la rémunération forfaitaire correspondante ; 
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.


Article 06 – Renonciation à des jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé précédemment peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire. La renonciation aux jours de repos est possible uniquement pour l’ensemble des jours de repos. Une prime de 10% est versée en contrepartie de la renonciation à l’ensemble des jours de repos.
La renonciation aux jours de repos peut être intégrée au contrat de travail. Le salarié devra toutefois en faire la demande chaque année. La prime est versée mensuellement par anticipation et sera due par le salarié s’il prend ses jours de repos.


Article 07 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque trimestre par mail à la direction :
  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos)
  • Les déviations sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire
  • L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Le repos quotidien est fixé à au moins 9h par accord d’entreprise mais il est idéalement de plus de 11h. Le repos hebdomadaire est idéalement de plus de 36h pour les cadres.

A cette occasion, la direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. Si la direction constate des anomalies, la direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 08 – Communication direction/salarié sur le forfait jours

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la direction. L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • La charge de travail du salarié
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées
  • Le respect des durées maximales d’amplitude
  • Le respect des durées minimales des repos
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
  • La déconnexion
  • La rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci
  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.


Article 09 – Suivi médical

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail


Article 10 – Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doit respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.


Article 11 - Dispositions finales

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L.2261-13 du code du travail.


Arzal, le 1er septembre 2025

Pour l’entreprisePour les salariés



Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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