AVENANT N°5 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE:
NEWTON HOLDING, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 823 063 458, dont le siège social est situé 2 Allée de Longchamp – 92150 Suresnes,
représentée par , DRH Materne by Bel, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
, en leur qualité de
membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
Ensemble dénommées «
les Parties »,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail :
PREAMBULE
En application de l’instruction interministérielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relatif aux frais de santé, la société NEWTON HOLDIND SAS doit se mettre en conformité avant l’échéance du 31 décembre 2024. A cette fin, des dispositions relatives au maintien de l’adhésion des salariés pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur doivent être mises en place. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Par ailleurs, après plusieurs années marquées par la crise sanitaire et les effets de la réforme du 100% santé, les régimes frais de santé sont impactés par la hausse de la consommation médicale.
Au cours de l’année 2024, des changements réglementaires ont entraîné le désengagement de la Sécurité sociale sur la prise en charge des frais médicaux. Ces évolutions réglementaires actées en 2024 et prévues en 2025 laissent entrevoir un transfert de charges sur le long terme et un coût des frais médicaux de plus en plus important, que les complémentaires santé devront prendre en charge pour préserver leur niveau de couverture (augmentation du Ticket Modérateur, augmentation de la base de remboursement).
La présentation des comptes de résultats de l’année 2023 et du compte semestriel 2024 arrêté au 31 juillet 2024 a fait apparaitre un déficit concernant le régime frais de santé. Des explications sur la situation du contrat frais de santé ont été données. Différentes hypothèses pouvant être mises en œuvre ont été étudiées .
Dans ce cadre, les Parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé du 31 mars 2017 modifié par les avenants des 26 novembre 2019, 7 décembre 2020, 22 décembre 2022 et du 5 avril 2024.
En conséquence, les Parties se sont entendues sur les dispositions définies ci-après.
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé du 31 mars 2017 tel que modifié par les avenants des 26 novembre 2019, 7 décembre 2020, 22 décembre 2022 et du 5 avril 2024, non expressément visées par le présent avenant, demeure inchangées.
Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
L’ARTICLE 4.1 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN TOTAL OU PARTIEL DE LA REMUNERATION est complété comme suit :
« Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…) »
Conformément à
l’article 5 – PRESTATIONS, est annexé au présent avenant, à titre informatif uniquement, les prestations applicables au 1er janvier 2025. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ARTICLE 6 – COTISATIONS est modifié comme suit :
Taux, Répartition, Assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de frais de santé, seront donc prises en charge par l’entreprise et par les salariés, quelle que soit leur situation familiale, à la date du 1er janvier 2025, dans les conditions suivantes :
FRAIS DE SANTE
(Cadres et non Cadres)
Part Salariale
%
Part Employeur
%
Cotisation de base par famille = % PMSS
% PMSS*
% PMSS*
*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
A titre informatif, une surcomplémentaire optionnelle est proposée aux salariés, prise en charge à 100% par les collaborateurs dont le montant indicatif à compter du 1er janvier 2025 est de
du PMSS.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date (sauf montant du plafond mensuel de la sécurité sociale qui suivra nécessairement les évolutions législatives). En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation) fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra à tout moment être modifié ou révisé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraine de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié à chacun des signataires. Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site TéléAccords.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé entre les Parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent avenant :
« »
Les taux de cotisations
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Fait à Dardilly, le 18 décembre 2024
Pour la Société NEWTON HOLDING, représentée par , DRH Materne by Bel, dûment habilité à cet effet :
Pour les
membres de la délégation du personnel du comité social et économique