Accord d'entreprise NEXANS AEROSPACE FRANCE

Avenant de révision à l'accord d'entreprise portant sur les horaires individualisés au sein de Nexans Aerospace France

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société NEXANS AEROSPACE FRANCE

Le 31/01/2024




AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES AU SEIN DE NEXANS AEROSPACE FRANCE


Le présent avenant est conclu entre :
La société NEXANS AEROSPACE FRANCE SAS au capital de 10 753 300 euros, dont le siège social est situé au 4 allée de l’Arche 92070 COURBEVOIE, représenté par agissant en qualité de Chef d’Etablissement,
D’une part
Et les organisations syndicales représentées par leur Délégué Syndical :
FO
CFDT

D’autre part
Ensemble dénommées ci-après les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent avenant vise à modifier partiellement les éléments portés suite à la mise en place d’horaires individualisés au sens de l’article L. 3121-49 du Code du Travail, ci-après visés sous la terminologie « horaires variables ».
La mise en place de ce dispositif a pour finalité de :
  • Garantir l’efficacité de l’organisation des services,
  • Concilier vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés
  • Améliorer la qualité de vie au travail ainsi que les conditions de travail.

Article 1 : Contenu de l’avenant de révision

L’accord collectif portant sur les horaires individualisés au sein de Nexans Aerospace France en date du 7 décembre 2022 est modifié comme suit :
I – ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés non-cadres en application de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, à temps complet, soumis à des horaires de jour et dont le temps de travail est décompté en heures.
Par opposition, le présent accord n’est pas applicable :
  • Aux salariés qui de par la nature particulière de leur activité et de l’organisation du travail, sont soumis à une organisation du travail spécifique telle que l’horaire posté ou décalé

    et/ou impératifs temporels (en équipe du matin, d’après midi, de nuit ou de suppléance) ;

  • Aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en heure ou en jours visée aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du Travail ;
  • Aux salariés à temps partiel tels que définis à l’article L. 3123-1 du Code du Travail.
II – ARTICLE 3 – REPARTITION DE L’HORAIRE
Les horaires fixes et variables seront affichés dans l’entreprise. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :
07h30 – 09h45plage mobile
09h45 – 11h45plage fixe
11h45 – 14h00plage mobile, avec pause de 30 minutes obligatoire
14h00 – 16h00plage fixe
16h00 – 20h00plage mobile
Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

Sur la journée du vendredi et sans que cela ne réduise le temps de travail à réaliser dans la semaine, il sera autorisé de quitter son poste à 15h00 au lieu de 16h00.

III – ARTICLE 3.1 PERIODE DE REFERENCE POUR LE REPORT D’HEURES
Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures s’effectuera à l’intérieur de la semaine (38,50 heures) et d’une période de référence du

mois civil.

Au terme de chaque période de référence, le compteur d’heures doit être intégralement soldé. Aucune heure ne saurait être reportée sur une nouvelle période de référence ni faire l’objet d’une indemnisation.

ARTICLE 2 : Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 3 : Dénonciation de l’avenant de révision

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail,, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif portant sur les horaires individualisés au sein de Nexans Aerospace France du 7 décembre 2022 qu’il modifie en ses articles 1, 3 et 3-1. Les autres dispositions de l’accord collectif initial, non visées par le présent avenant de révision, restent en vigueur.
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la signature de l’accord.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’avenant de révision

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le cas échéant : Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent avenant de révision sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.
Fait en 4 exemplaires, à Draveil, le 31 janvier 2024

Pour l’établissement
Chef d’Etablissement



Pour FO
Délégué Syndical





Pour la CFDT
Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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