Accord d'entreprise NEXANS FRANCE

ACCORD COLLECTIF D ETABLISSEMENT RELATIF A LA PRIME DE PROGRES AU SEIN DE L ETABLISSEMENT DE BOHAIN ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

13 accords de la société NEXANS FRANCE

Le 19/02/2024















ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

RELATIF A LA PRIME DE PROGRES

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT

ANNEE 2024






Entre les soussignés :

La société………….., dont le Siège social est situé ……………………………… prise en son établissement de Bohain, situé …………………………, représentée par……………………, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentées par leur Délégué Syndical :

  • CFDT :
  • CFE-CGC :

d’autre part,



Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été convenu le présent accord d’établissement.





Préambule :

La Décision Unilatérale de l’Employeur relatif à la prime de progrès au sein de l’établissement de ayant pris fin le 31 décembre 2023, il a été décidé de définir les indicateurs pour la prime de progrès au titre de l’année 2024.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs non cadres, ainsi que le personnel intérimaire relevant de ces mêmes catégories.


Article 2 – Modalités de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

La prime de progrès est calculée sur la base des éléments suivants :

  • Masse salariale totale du trimestre : ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés de l’entreprise et bénéficiaires de la prime de progrès en application de l’article 1er, soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées au cours de la période de référence définie à l’article 4 ;

  • Taux de la prime de la progrès : total des taux obtenus pour chaque indicateur

  • Enveloppe à verser : (masse salariale totale du trimestre – montant versé de la prime du trimestre précédent) x taux de la prime de progrès

Définition des indicateurs de la prime de progrès :
Les critères sécurité font l’objet d’une prime sécurité à part entière.

Par conséquent, il est tenu compte, dans le calcul de la prime de progrès, des indicateurs définis dans l’article 3 et qui seront suivis mensuellement.

Modalités de calcul du taux de la prime :
Chaque indicateur se voit attribuer :

  • Une valeur minimale, valeur en deçà de laquelle les résultats obtenus concernant l’indicateur ne déclenchent pas la part de la prime de progrès correspondante
  • Une valeur objectif, valeur pour laquelle les résultats obtenus concernant l’indicateur ouvrent droit à 100% de la part de la prime de progrès correspondante.

En cas du surperformance sur un indicateur, celle-ci ouvre droit à un taux majoré défini ci-après.


Article 3 – Indicateurs

Les Parties décident de tenir compte, dans le calcul de la prime de progrès, des indicateurs définis ci-après.





Modalités de calcul :

Ratio consommation électrique sur tonnes de câbles produites (kWh) : le ratio résulte de la consommation totale d'électricité mensuelle du site comparée aux tonnes de câbles produites dans le mois.

Le ratio minimum est de 460 pour commencer à percevoir sur ce critère et le maximum à 435, l’objectif est à 445 pour un taux nominal de 1,25%.

Coût de non qualité : le pourcentage est le résultat de l’ensemble des coûts internes et externes lié à la non qualité.

Pour l'interne : produits mis à la benne, déclassés, coûts additionnels de transports, produits obsolètes jetés, longueurs courtes mises à la benne ou vendues avec une remise.
Pour l'externe : avoirs clients, coûts administratifs de gestion de la réclamation, pénalités pour retard de livraison.
L'ensemble de ces coûts est comparé à la valeur standard des câbles produits sur le mois.
La valeur minimum est à 1,75% et la valeur maximum à 1,35%, l’objectif est à 1,55% pour un taux nominal de 1,25%.

OTIF tout client départ  : l'OTIF (On Time In Full qui signifie complet à temps) est le rapport entre le "livré" intégralement sans erreur ni dommage à la date demandée par le client et le "commandé" pour cette date.

Une tolérance de livraison peut être associée à l'OTIF (par ex : [-5 j ; +1 j ]). Il s'agit d'une cible qui tolère des livraisons en avance et en retard (respectivement 5 jours d'avance et 1 jour de retard dans cet exemple).
La valeur minimum est à 79% et la valeur maximum à 91%, l’objectif est à 85% pour un taux nominal de 1,25%.

Résultats de fabrication €/t : les écarts de fabrication représentent la différence entre le coût de production théorique, et le coût réel de production (main d'œuvre, énergie, matière).

La valeur minimum est à 50 et la valeur maximum à 80%, l’objectif est à 70,2% pour un taux de 1,25%.

L’ensemble des indicateurs est suivi mensuellement. Une moyenne est établie trimestriellement.


Article 4 – Périodicité de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

Le budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.
La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil, soit les périodes de référence suivantes :
  • 1er trimestre : du 1er janvier au 31 mars,
  • 2e trimestre : du 1er avril au 30 juin,
  • 3e trimestre : du 1er juillet au 30 septembre,
  • 4e trimestre : du 1er octobre au 31 décembre.


Article 5 – Enveloppe de la prime

L’enveloppe de la prime de progrès est le résultat du pourcentage d’atteinte de la prime de progrès du trimestre, sur les salaires bruts des 3 mois précédents le mois de versement moins le montant de la prime de progrès précédente.


Article 6 – Modalités de répartition de la prime

Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord est réparti parmi les salariés visés à l’article 1 selon les modalités suivantes :


Article 6.a – Répartition de la prime proportionnellement à la rémunération des salariés

Une partie correspondant à 50 % du budget global précité est répartie proportionnellement au salaire perçu par les bénéficiaires au cours de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord.
Le salaire servant de base à la répartition du budget global précité est la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées.


Article 6.b – Répartition forfaitaire de la prime

La répartition forfaitaire de la prime consiste à répartir le même montant à tous les salariés peu important leur niveau de rémunération.

Une partie correspondant à 50 % du budget global précité est répartie en fonction de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence visée à l’article 4.
Le temps de présence au cours de la période de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.

La prime de progrès a pour objet de récompenser les efforts produits par les salariés pour améliorer les résultats de l’entreprise. En conséquence, les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif impacteront quant à elles le calcul de la prime de progrès comme suit :
  • 1 arrêt inférieur ou égal à 7 jours d’absence sur le trimestre considéré : pas d’impact sur le calcul de la part de la prime de progrès répartie en fonction du temps de présence
  • A partir de 2 arrêts et plus et/ou plus de 7 jours d’absence sur le trimestre considéré : le salarié n’est plus éligible à la part de la prime de progrès répartie en fonction du temps de présence. Il ne percevra donc pas ladite part de la prime de progrès. En conséquence de quoi, la partie de la prime de progrès non perçue par les salariés ayant eu l’abattement de la part forfaitaire liées à leurs absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif, sera répartie de manière égale entre les salariés éligibles à la part forfaitaire de la prime de progrès en application des conditions définies au présent article.

Les absences liées à l’inexécution anormale du contrat de travail sont les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif par le code du travail. Il s’agit notamment des absences suivantes : congé sans solde, arrêt maladie, congé maternité/paternité, grève, accident de travail ou maladie professionnelle.


Article 7 – Versement de la prime de progrès

Les primes de progrès sont versées dans le mois qui suit la fin de chaque période de référence visée à l’article 4 du présent accord, soit aux dates suivantes :
  • 1er trimestre : versement en avril,
  • 2e trimestre : versement en juillet,
  • 3e trimestre : versement en octobre,
  • 4e trimestre : versement en janvier.


Article 8 – Salariés embauchés à la suite d’un contrat de mission d’intérim

Lorsqu’un travailleur temporaire conclu un contrat de travail avec l’établissement consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l’établissement, ce salarié, a droit à la prime progrès qu’il aurait perçue s’il avait été salarié de l’établissement pendant toute la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :
  • La durée de la mission cumulée à sa période d’emploi au sein de l’établissement est au moins égale à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord ;
  • Le salarié n’a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise de travail temporaire.

A cette fin, le salarié apporte tous les justificatifs nécessaires pour permettre d’apprécier le droit et le montant de cette prime.


Article 9 – Commission de suivi dédiée à l’examen d’absences nécessitant une attention particulière

Une commission paritaire ayant pour objet d’examiner les absences nécessitant une attention particulière est mise en place.

Cette commission est constituée paritairement de 2 membres représentant la Direction et 2 membres représentant les salariés choisis parmi les membres élus titulaires du CSE de l’établissement et/ou suppléants et/ou des représentants syndicaux au CSE de l’établissement et/ou des délégués syndicaux de l’établissement.

Cette commission se réunie dès lors qu’elle est saisie d’au moins une demande d’un salarié dont la part forfaitaire de la prime de progrès s’est vue réduite du fait d’une absence intervenue au cours de la dernière période de référence.

Pour se faire, le salarié adresse sa demande au CSE.
La commission examine la demande du salarié et émet un avis sur les suites à donner à celle-ci au regard de la nature de l’absence et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité eu égard à la nature des informations qui leurs sont communiquées.


Article 10 – Conditions de suivi

Les Parties conviennent que le suivi de l’accord sera fait dans le cadre du CSE mensuel, et qu’un bilan de cet accord sera réalisé à l’issue de son application pour décider des modalités éventuelles de cette prime dans le cadre d’un nouvel accord.


Article 11 – Date et durée d’application

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2024, pour une durée déterminée d’un an et ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme.


Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales et règlementaires.


Article 13 – Notification, publicité, dépôt

La Direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires.


Fait en 5 exemplaires, à Bohain, le.


Pour l’établissement de,




Pour la CFDT,




Pour la CFE-CGC,

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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