Accord d'entreprise NEXANS FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DU PERSONNEL DE MAINTENANCE DE L’ETABLISSEMENT DE LENS

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NEXANS FRANCE

Le 22/11/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DU PERSONNEL DE MAINTENANCEDE L’ETABLISSEMENT DE LENS

Entre :

NEXANS France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 428 593 230, dont le siège social est situé 4 allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE, prise en son établissement de Lens (situé, Boulevard du Marais, 63000 Lens), représenté par (Monsieur, Madame) (Prénom, Nom), en sa qualité de (Qualité).

d’une part,

et


Les Délégués Syndicaux mandatés par chacune des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l'établissement :
  • (Monsieur, Madame) (Prénom, Nom)pour la

    CGT

  • (Monsieur, Madame) (Prénom, Nom)pour la

    CFE-CGC


d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc178953218 \h3

Article 1. Personnel concernéPAGEREF _Toc178953219 \h3

Article 2. DéfinitionsPAGEREF _Toc178953220 \h3

Article 2.1 Temps d’astreintePAGEREF _Toc178953221 \h3
Article 2.2 Temps d’interventionPAGEREF _Toc178953222 \h3
Article 2.3 Temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’une interventionPAGEREF _Toc178953223 \h4

Article 3. Respect de la réglementationPAGEREF _Toc178953224 \h4

Article 4. Intervention d’astreintePAGEREF _Toc178953225 \h4

Article 4.1 ModalitésPAGEREF _Toc178953226 \h4
Article 4.2 Modalités d’information des collaborateurs de la programmation des périodes ou jours d’astreintePAGEREF _Toc178953227 \h5
Article 4.3 Formalisation des interventionsPAGEREF _Toc178953228 \h6
Article 4.4 La prise de reposPAGEREF _Toc178953229 \h6

Article 5. Rémunération en compensation du temps d’astreintePAGEREF _Toc178953230 \h8

Article 6. Rémunération du temps d’interventionPAGEREF _Toc178953231 \h8

Article 7. Dispositions généralesPAGEREF _Toc178953232 \h9

Article 7.1 Entrée en vigueurPAGEREF _Toc178953233 \h9
Article 7.2 Suivi de l’accordPAGEREF _Toc178953234 \h9
Article 7.3 RévisionPAGEREF _Toc178953235 \h9
Article 7.4 DénonciationPAGEREF _Toc178953236 \h9
Article 7.5 Formalités de publicité et de dépôtPAGEREF _Toc178953237 \h9

  • PREAMBULE
Les parties se sont réunies afin de revoir les conditions d’indemnisation des astreintes telles qu’elles étaient définies par l’accord portant sur les astreintes du 14 mars 2012.
Le présent accord précise notamment les nouvelles conditions d’application des astreintes ainsi que l’indemnisation de celles-ci au sein de l’établissement de Lens de la Société Nexans France.
Le présent accord emporte révision de l’accord du 14 mars 2012. Afin de faciliter la lecture du nouveau dispositif, les parties conviennent de procéder à la réécriture complète de l’accord et que de ce fait, le présent accord annule et remplace l’accord du 14 mars 2012.
  • Personnel concerné
Le présent accord concerne le personnel de maintenance appelé à être affecté régulièrement en astreinte dans le cadre normal de ses fonctions.
  • Définitions
Le présent accord apporte des précisions quant à la définition du temps d'astreinte, et du temps consacré aux interventions effectuées durant la période d'astreinte.
  • Temps d’astreinte
Un salarié est en situation d'astreinte lorsque, en dehors de ses heures normales de travail, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de sa hiérarchie, il est dans l'obligation de rester en liaison permanente et directe avec son lieu de travail pour être en mesure d’intervenir, et cela sans préavis.
La période d'astreinte n'est pas assimilable à du temps de travail effectif.
Cette situation implique de pouvoir être contacté rapidement (par téléphone) et de pouvoir se rendre sur le lieu de travail, dans un délai de 1 heure au plus.
Ce délai s'entend sauf cas de force majeure imprévisible par le salarié, et à partir du moment où le poste de garde ou le chef d’équipe posté a tenté de le joindre, sauf défaillance du réseau télécom.
  • Temps d’intervention
Les temps d’intervention sur site, non programmé à l’avance, pendant la période d’astreinte, sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils s’imputent, le cas échéant, sur le contingent annuel individuel d’heures supplémentaires et sont pris en considération pour l’appréciation des durées maximales et des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Il en va de même des temps d’intervention réalisés à distance lorsque les problématiques techniques rencontrées le permettent.
Est habilité à solliciter le salarié en dehors de son horaire de travail, pendant une période d’astreinte à laquelle il est soumis, le manager posté ainsi que le poste de garde.
  • Temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’une intervention
Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le site en cas d’intervention pendant une période d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention elle-même et constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel.
  • Respect de la réglementation
La plus grande attention doit être apportée pour respecter les préconisations en matière d'hygiène de vie et de physiologie et, par exemple, pour assurer une bonne rotation des équipiers affectés en astreinte.
Les limites légales et conventionnelles sont à entendre sauf travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents. L'encadrement est garant des règles légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales du travail et aux repos et notamment, hors cas de dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise :
  • Ne pas travailler plus de 6 jours par semaine ;
  • Bénéficier du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures ;
  • Ne pas travailler plus de 10 heures par jour ;
  • Ne pas travailler plus de 48 heures par semaine ;
  • Ne pas travailler plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines
  • Ne pas travailler plus de 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 24 semaines.
  • Intervention d’astreinte
  • Modalités
Il est fait appel au volontariat en priorité. En cas de manque de volontaire, le responsable hiérarchique pourra être amené à placer en astreinte les salariés disposant des compétences requises.
La programmation des périodes d’astreinte est définit comme suit :
  • Pour le personnel de maintenance mécanique affecté à l’atelier Coulée, l’astreinte à laquelle les salariés sont affectés couvre une période de 7 jours continus compte tenu de l’activité par nature continue de production de la Coulée. Cette période débute le lundi à partir de 22h au lundi suivant 06h du matin ;
  • Pour le personnel de maintenance affecté à l’atelier Tréfilerie, l’astreinte à laquelle les salariés sont affectés, à ce jour, couvre une période journalière comprenant le samedi et/ou le dimanche. Cette astreinte pourra évoluer en fonction des compétences et des besoins du service permettant de couvrir une astreinte de 6 jours du lundi à partir de 22 heures jusqu’au dimanche suivant inclus.
Les astreintes peuvent s'effectuent pendant :
  • les temps de repos quotidien ;
  • les temps de repos hebdomadaires, notamment :
  • les jours de réduction du temps de travail ;
  • les jours fériés chômés, sous réserve des restrictions de travail le 1er mai ;
  • Les jours de récupération et les repos compensateur.

Les périodes d’astreinte ne peuvent être réalisées pendant une période de congés payés, d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident, accident du travail, de congé maternité ou paternité ou de tout autre cause de suspension du contrat de travail.
Dans le cadre du recours à l’astreinte, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, le responsable hiérarchique veillera à assurer un roulement des astreintes parmi les salariés de l’équipes présents pour garantir un traitement équitable des collaborateurs et préserver au mieux la qualité des repos de chacun. Ce roulement est assuré en priorité parmi les membres de l’équipe volontaires à l’astreinte.
Les circonstances exceptionnelles s’entendent notamment d'impératifs de sécurité du matériel ou des personnes ou d’évènement imprévisible survenant au cours du trimestre.
  • Modalités d’information des collaborateurs de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Le chef d’équipe de maintenance fixe à minima au trimestre les périodes d’astreinte et les salariés affectés à ces périodes dont l’horaire de travail conduit à être affecté à la même rotation de poste.
Cette programmation individuelle est portée à la connaissance de chaque collaborateur est informé du programme individuel d'astreinte avant le début du trimestre.
L’information est transmise au collaborateur par tout moyen écrit (note écrite remise en main propre, courrier électronique, …).
Lorsque l'entreprise est confrontée à des circonstances exceptionnelles, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification est portée à la connaissance du salarié par tout moyen permis par les circonstances et assurant que l’information est bien parvenue au collaborateur.
  • Formalisation des interventions
Toute demande d’intervention d’astreinte doit être renseignée par le chef d’équipe de production posté dans son rapport de poste.
Les travaux exceptionnels programmés n’entrent pas dans le cadre de l’astreinte.
  • La prise de repos
En période d’astreinte, trois situations peuvent se présenter :
  • Le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte : la durée de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Une intervention a lieu pendant la période d'astreinte mais sans caractère d'urgence: le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Exemple 1:

Le salarié est en poste de 7h00 à 13h15.
A compter de la fin de son poste, le salarié est en astreinte jusqu’à la reprise du travail le lendemain à 6h00.
Au cours de son astreinte, il intervient pour des travaux sans caractère d’urgence de 23h00 à 00h00.
Il a bénéficié de 9 heures 45 de repos (13h15 jusqu’à 23h00), soit une durée de repos inférieure à 11 heures consécutives. Un repos intégral de 11 heures consécutives doit donc lui être donné à compter de la fin de l’intervention.
Il ne pourra reprendre son poste que le lendemain à 7h00. Sa prise de poste sera reportée à 11h00.
  • L'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement dans le cadre défini aux articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du code du travail » ; le repos hebdomadaire le dimanche peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutif sous réserve de l’information de l’inspecteur du travail (article D3131-1 du Code du travail).
Dans ce dernier cas, la dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes au repos supprimé soient accordées aux salariés concernés.

Exemple 2 :

Le salarié est en poste de 8h00 à 19h00.
A compter de la fin de son poste, le salarié est en astreinte jusqu’à la reprise du travail le lendemain à 8h00.
Au cours de son astreinte, il intervient pour des travaux urgents de 0h00 à 2h00.
Il a bénéficié de 5 heures de repos entre 19h00 et 0h00. Pour atteindre les 11 heures minimales de repos quotidien, il doit bénéficier de 6 heures de repos complémentaires.
Entre la fin de son intervention et sa reprise de poste à 8h00, le salarié bénéficie de 6 heures de repos.
Le salarié a donc bien bénéficié au total de 11 heures de repos.

Exemple 3 :

Le salarié est en poste de 8h00 à 19h00.
A compter de la fin de son poste, le salarié est en astreinte jusqu’à la reprise du travail le lendemain à 8h00.
Au cours de son astreinte, il intervient pour des travaux urgents de 0h00 à 2h00 et de 4h00 à 6h00.
Il a bénéficié de 5 heures de repos entre 19h00 et 0h00 puis de 2 heures de repos entre 2h00 et 4h00 soit 7 heures au total.
Pour atteindre les 11 heures minimales de repos quotidien, il doit bénéficier de 4 heures de repos complémentaires.
Entre la fin de sa dernière intervention et sa reprise de poste à 8h, le salarié bénéficie de 4 heures de repos soit 9 heures au total. Pour atteindre les 11 heures de repos le salarié doit bénéficier de 2 heures de repos complémentaires :
- soit la prise de poste est décalée à 10h00 ;
- soit, si le report de la prise de poste n’est pas possible, la prise de poste est maintenue à 8 heures. Le salarié récupèrera les 2 heures de repos manquantes le plus tôt possible.
  • Rémunération en compensation du temps d’astreinte
Pour l’atelier coulée, une indemnité hebdomadaire brute d’astreinte de 183€, à partir du 1er décembre 2024, est allouée à une personne pour chaque semaine d’astreinte (du lundi à partir de 22h au lundi suivant 06h du matin).

Pour l’atelier Tréfilerie, en cas d’astreinte semaine (du lundi à partir de 22h jusqu’au samedi jusqu’à 6h le lendemain). une indemnité brute d’astreinte de 170€, à partir du 1er décembre 2024, est allouée à une personne pour chaque semaine d’astreinte effectuée. En cas d’astreinte, effectuée soit le samedi et/ou le dimanche, il sera appliqué l’indemnisation ponctuelle citée ci-dessous.

Cette contrepartie indemnise une contrainte effective. Elle n’est due que si l’astreinte a été réellement assurée. Si un salarié devant assurer une astreinte, est empêché pour quelque cause que ce soit, d’assurer cette astreinte, celle-ci sera confiée à un autre salarié qui percevra l’indemnité afférente.

L’indemnité d’astreinte a pour objet d’indemniser les contraintes engendrées par l’astreinte notamment en termes de disponibilité, de restriction géographique, d’impact sur la vie privée et sur le rythme biologique pendant le temps habituel de repos incluant les éventuels jour férié.

En cas d’astreinte ponctuelle, notamment du fait du remplacement d’un absent initialement placé en astreinte, une indemnisation spécifique sera attribuée selon la grille suivante :
  • Indemnité pour une semaine du lundi au vendredi : 34 €
  • Indemnité pour un jour/soir du samedi : 38 €
  • Indemnité pour un jour/soir du dimanche67 €
  • Indemnité pour un week-end : 100 €

Outre l’indemnisation du temps d’astreinte et la rémunération en temps de travail effectif que constitue le temps d’intervention, en cas de déplacement sur site, le personnel bénéficiera d’une indemnité de dérangement conformément aux règles en vigueur dans l’établissement.

  • Rémunération du temps d’intervention
Le temps d’intervention constituant un temps de travail effectif, il est rémunéré en sus de la rémunération mensuelle et bénéficie le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires ainsi que des majorations exceptionnelles pour travail de nuit, un dimanche ou un jour férié.
  • Dispositions générales
  • Entrée en vigueur
Le présent accord est à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.
  • Suivi de l’accord
Une information annuelle sur l’organisation des astreintes sera partagée en CSEE d’établissement lors de l’information consultation relative à la politique sociale de l’établissement Le comité social et économique de l’établissement est informé et consulté sur les modalités de mise en œuvre et les conséquences du présent accord préalablement à sa signature.
  • Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application selon les modalités et effets prévus par les articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions est organisée par la Direction de Nexans France et se tient dans les quatre mois au plus tard suivant la réception de la demande.
Toute révision éventuelle du présent accord fait l'objet de la conclusion d'un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent accord.
  • Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires , selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous les efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Fait à Lens , le 22 novembre 2024
en 3 exemplaires originaux

Pour la CGT Pour la Société

(Monsieur, Madame) (Prénom, Nom)(Monsieur, Madame) (Prénom, Nom)

Pour la

CFE CGC

(Monsieur, Madame) (Prénom, Nom)

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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