Accord d'entreprise NEXANS FRANCE

Un accord d'établissement relatif à la prime de progrès au sein de nexans france - établissement de Bohain

Application de l'accord
Début : 02/03/2019
Fin : 31/12/2019

11 accords de la société NEXANS FRANCE

Le 27/02/2019







ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA PRIME DE PROGRES

AU SEIN DE NEXANS France - ETABLISSEMENT DE BOHAIN




Entre les soussignés :

La Société Nexans France, SASU dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche - 92400 Courbevoie Cedex, prise en son établissement de Bohain, situé 48 rue Paulin Pecqueux – 08170 Bohain, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,
d’une part,

Et les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux :
  • Pour l’organisation syndicale CFDT
  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
d’autre part,


Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été convenu le présent accord d’établissement.


Préambule :

L’accord d’établissement relatif à la prime de progrès au sein de l’établissement de Bohain ayant pris fin le 31 décembre 2018, il a été décidé de définir les indicateurs pour la prime de progrès au titre de l’année 2019.


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés classés du coefficient 170 à 395 inclus, ainsi que le personnel intérimaire relevant de ces mêmes catégories.


Article 2 - prime de progrès

Les Parties rappellent que les critères sécurité font l’objet d’une prime sécurité à part entière.

Par conséquent, les Parties décident de tenir compte, dans le calcul de la prime de progrès, des indicateurs définis ci-après et qui seront suivis mensuellement.


Modalités de calcul :

Audit QHSE : La note résulte de l’audit mené chaque semaine dans l’atelier.

La note minimum est à 13 pour commencer à percevoir sur ce critère et le maximum à 17, l’objectif est à 15 pour un taux de 0,75%.
Le barème suivant est défini :

Valeur

13

14

15

16

17

Taux

0,25%
0,50%

0,75%

0,88%
1,00%


Réclamations clients : le nombre est le résultat des réclamations de nos clients enregistrées dans le mois.

La valeur minimum est à 7 et la valeur maximum à 3, l’objectif est à 5 pour un taux de 0,25%.
Le barème suivant est défini :

Valeur

7

6

5

4

3

Taux

0,12%
0,18%

0,25%

0,29%
0,33%


Surconsommation WGE : Ecart de mélange déposé réellement sur les câbles par rapport aux standards.

La valeur minimum est à 94% et la valeur maximum à 97%, l’objectif est à 95 pour un taux de 0,50%.
Le barème suivant est défini :

Valeur

94

95

96

97

Taux

0,33%

0,50%

0,59%
0,67%


Retard production : le tonnage est le résultat du suivi des commandes qui devraient être amenées au magasin à la date de mise à disposition et qui ne le sont pas.

La valeur minimum est à 300 tonnes et la valeur maximum à 160 tonnes, l’objectif est à 180 pour un taux de 1,00%.
Le barème suivant est défini :

Valeur

300

250

200

180

170

160

Taux

0,25%
0,50%
0,75%

1,00%

1,17%
1,33%


Efficience MOD : l’efficience main d’œuvre machine est le rapport entre les heures pointées et les heures gammées (heures de production), hors inventaire, 5S, et formation.

La valeur minimum est à 107% et la valeur maximum à 125%, l’objectif est à 116 pour un taux de 1,50%.
Le barème suivant est défini :

Valeur

107

110

113

116

119

122

125

Taux

0,36
0,74%
1,12%

1,50%

1,67%
1,84%
2,00%

La prime de progrès est quadrimestrielle.

Le montant de la prime de progrès est le résultat d’un pourcentage du salaire brut des 4 mois précédents le mois de versement moins le montant de la prime de progrès précédente.
Les parties rappellent les périodes de calcul et mois de versement de la prime :
  • Janvier, février, mars, avril : paiement de la prime en mai
  • Mai, juin, juillet, août : paiement en septembre
  • Septembre, octobre, novembre, décembre : paiement en janvier

Article 3 - conditions de suivi

Les Parties conviennent que le suivi de l’accord sera fait dans le cadre du CE mensuel, et qu’un bilan de cet accord sera réalisé à l’issue de son application pour décider des modalités éventuelles de cette prime dans le cadre d’un nouvel accord.


Article 4 - date et durée d’application

Le présent accord entrera en application le lendemain du jour de son dépôt, et jusqu’au 31 décembre 2019.


Article 5 - révision

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à la demande d'une des Parties signataires.
A l’issue du premier quadrimestre, les Parties s’engagent à réaliser un premier bilan et à réajuster les valeurs des indicateurs le cas échéant.


Article 6 - information

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage.


Article 6 - formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Laon, en un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l'information des salariés.

Fait en 5 exemplaires, à Bohain, le 27 février 2019


Pour la DirectionLes délégués Syndicaux

Pour la CFDT





Pour la CFE-CGC
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