Accord d'entreprise NEXEM

Acccord de méthode sur la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 05/09/2018
Fin : 03/09/2022

9 accords de la société NEXEM

Le 05/09/2018



ACCORD RELATIF A LA PÉRIODICITÉ
DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :
NEXEM,
représenté par M, Mme XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
ET :

le syndicat CFDT « Santé sociaux Paris »,
représenté par M, Mme XXXXXX, Délégué syndical au sein de NEXEM
D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, élargit les possibilités offertes par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 d’organiser par accord collectif la périodicité des négociations obligatoires.

Dans le souci d’améliorer la qualité et l’efficacité du dialogue social, les parties se sont accordées pour mettre en place dès 2018 un accord de méthode, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail.

Cet accord de méthode vise à programmer les discussions sur les thèmes légaux de négociations périodiques obligatoires afin que chacune des parties dispose d’un temps de préparation, de réflexion et d’échanges suffisant, mais aussi pour rendre plus lisible les temps de négociation au sein de NEXEM.

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
les thèmes de négociation ainsi que leur contenu,
la périodicité des thèmes de négociation,
le calendrier et les lieux des réunions,
les informations que l’employeur remet aux négociateurs,
les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, NEXEM est tenu d’engager une négociation périodique sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :
les salaires effectifs et leur évolution ;
la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
l’intéressement et l'épargne salariale ;
le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

2.2 - L’égalité professionnelle
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

2.3 - la qualité de vie au travail
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
le droit d’expression directe et collective des salariés ;
les modalités du droit des salariés à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

ARTICLE 3 – PERIODICITE

3.1 – Périodicité de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Sous réserve des dispositions de l’article L. 2242-3 al.2 du Code du travail, les négociations seront engagées tous les trois ans, à l’initiative de la partie la plus diligente, s’agissant des thèmes visés à l’article 2.1.
Toutefois, une négociation sera engagée chaque année concernant les salaires effectifs et leur évolution.

3.2 - Périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle
Les négociations seront engagées tous les deux ans, à l’initiative de la partie la plus diligente, s’agissant des thèmes visés à l’article 2.2.

3.3. - Périodicité de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail
La négociation sera engagée tous les deux ans, à l’initiative de la partie la plus diligente, s’agissant des thèmes visés à l’article 2.3.

3.4 – Ouverture des négociations obligatoires
Les négociations obligatoires seront engagées par la partie la plus diligente au plus tard :
dans le mois précédant l’expiration des délais précités, courant à compter de la première réunion des dernières négociations portant sur l’un des thèmes visés à l’article 2.1 du présent accord, ainsi que sur les thèmes suivants :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
le droit d’expression directe et collective des salariés ;
les modalités du droit des salariés à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

dans le mois précédent l’expiration du délai d’un an, courant à compter de l’établissement du procès-verbal de désaccord portant sur la négociation relative à l’égalité professionnelle, en cas d’échec des négociations sur l’égalité professionnel.

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

Le calendrier et le lieu des réunions seront déterminés lors de l’ouverture des négociations.
Les réunions de négociation portant sur un même thème seront espacées entre elles d’au moins huit jours. En revanche, des réunions de négociation portant sur des thèmes différents pourront se tenir à la suite l'une de l'autre.
Les informations seront transmises aux délégués syndicaux au plus tard 3 jours avant la tenue de la première réunion, afin que ces derniers disposent d’un délai suffisant pour les examiner.
Les négociations obligatoires seront engagées sur la base des informations devant légalement être communiquées aux négociateurs.
Les parties s’engagent à respecter, lors des négociations obligatoires, les principes de loyauté et de confidentialité des informations et des échanges.
Si, au terme de chaque négociation obligatoire, aucun accord n’a été conclu, l’employeur établit un procès-verbal de désaccord, lequel reprend le dernier état des propositions des parties. L’employeur accomplit les formalités de dépôt dudit procès-verbal.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de la date de sa signature. Il cessera de produire effet lorsqu’il arrivera à expiration.
A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

La direction de NEXEM procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera communiquée aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,
un exemplaire sur support électronique, sera déposé à la DIRECCTE dont relève le siège social.
Paris, le 5 septembre 2018
En 4 exemplaires originaux

Pour Nexem Pour le syndicat CFDT « Santé sociaux Paris »
M, Mme XXXXXXM, Mme XXXXXX
Directeur GénéralDélégué syndical
RH Expert

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