Accord Relatif à l’Aménagement du Temps de Travail
NexGuard Labs France
Entre les soussignées
NexGuard Labs France, société par actions simplifiée au capital de 420 420 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 805 270 485, dont le siège social est situé 10, Square du Chêne Germain – 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par Monsieur XXXX, dûment habilité,
Ci-après « la Société »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail, « Métallurgie Cœur Bretagne » représenté par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après « l'Organisation Syndicale »,
D'autre part.
Ci-après ensemble « les Parties » et séparément « une Partie ».
1.1 – PERIMETRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184053853 \h 4 1.1.1Cadre juridique PAGEREF _Toc184053854 \h 4 1.1.2Champ d’application PAGEREF _Toc184053855 \h 4 1.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc184053856 \h 4 1.3 – COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc184053857 \h 5 1.3.1Déplacement professionnel pendant une journée de travail PAGEREF _Toc184053858 \h 6 1.3.2Déplacement professionnel hors journée de travail PAGEREF _Toc184053859 \h 6 1.4 – ATTRIBUTION ET PRISE DES JOURS RTT PAGEREF _Toc184053860 \h 6 1.5 – ABSENCES PAGEREF _Toc184053861 \h 7 1.6 – REGLE D’ARRONDI APPLICABLE AUX JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc184053862 \h 7 1.7 – INDEMNISATION DES JOURS DE CONGE POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc184053863 \h 7 1.8 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS AU TITRE DE L’ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc184053864 \h 8 1.9 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc184053865 \h 8 1.10 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ PAGEREF _Toc184053866 \h 9
II. Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés en forfait hebdomadaire en heures PAGEREF _Toc184053867 \h 10
2.1 – DEFINITION PAGEREF _Toc184053868 \h 10 2.2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184053869 \h 10 2.3 – DUREES HORAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184053870 \h 10
III. Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc184053871 \h 11
3.1 – DEFINITION PAGEREF _Toc184053872 \h 11 3.2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184053873 \h 11 3.3 – MODALITES PAGEREF _Toc184053874 \h 12 3.4 – REMUNERATION PAGEREF _Toc184053875 \h 13 3.5 – DOCUMENT JUSTIFICATIF PAGEREF _Toc184053876 \h 13 3.6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc184053877 \h 13 3.7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc184053878 \h 14 3.8 – SUIVI DES SALARIES PAGEREF _Toc184053879 \h 14
IV. Suivi et dispositions finales PAGEREF _Toc184053880 \h 16
Le 26 novembre 2021, la Société a conclu un accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail qui annulait et remplaçait l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail conclu le 18 décembre 2007 et ses avenants ultérieurs.
Par la suite, les Parties ont souhaité se rencontrer afin de revoir certaines dispositions de cet accord.
A l'issue de leurs réunions, les Parties ont souhaité conclure le présent accord (ci-après « l'Accord »). Cet Accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet. En particulier, l'Accord se substitue intégralement à l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail signé le 26 novembre 2021.
I. Principes généraux
1.1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Cadre juridique
L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail et plus spécialement, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Il est rappelé que l’Accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de la Société, notamment l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail signé le 26 novembre 2021, les usages relatifs aux congés enfants malades, jours d’ancienneté en particulier.
Par ailleurs, l’Accord déroge et se substitue expressément à certaines dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie applicable au sein de la Société (ci-après la « Convention Collective »). En conséquence, toute disposition de l’Accord qui diffèrerait d’une disposition de la Convention Collective ayant le même objet prévaudra sur les dispositions de la Convention Collective.
Les dispositions légales visées dans l’Accord reflètent l’état de la législation applicable à la date de signature de l’Accord. En cas d’évolution législative modifiant les dispositions applicables, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant à l’Accord.
Champ d’application
L’Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. L’Accord ne s’applique pas au personnel mis à disposition au sein de la Société qui reste salarié de son employeur (travail temporaire).
Les salariés mis à disposition au sein de la Société devront se conformer aux horaires de travail pratiqués dans le service dans lequel ils seront affectés.
1.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :
Les heures de travail effectuées dans le cadre de l’horaire normal de travail ;
Les heures de travail effectuées avec l’autorisation préalable de la Société au-delà de l’horaire normal de travail ;
Le temps passé à suivre les visites médicales obligatoires dispensées par la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre lorsque ce temps de trajet est compris dans l’horaire normal de travail ;
Le temps d'intervention en cours d'astreinte, y compris le temps de trajet pour se rendre éventuellement sur le lieu d'intervention (locaux de l’entreprise, site client,…) ;
Le temps consacré exclusivement au déplacement professionnel entre deux lieux d’exercice de leurs fonctions se déroulant à l'intérieur de l'horaire normal de travail (pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures) ou de la journée de travail (pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours) ;
Le temps passé par les salariés détenant un mandat représentatif (Délégués du Personnel, Délégués Syndicaux, membres du Comité d'Entreprise, conseiller prud'homal, etc.), utilisées pour l’exercice de leur mandat.
Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif :
Le temps de trajet pour se rendre à son lieu de travail habituel ou occasionnel en début de journée, et en repartir en fin de journée ;
Le temps de pause ou d'indisponibilité, même rémunéré, pris à l'intérieur de l'horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;
Le temps d'astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles ;
Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par la Société, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;
Les absences pour maladie, pour maternité, pour accident du travail/maladie professionnelle, pour inaptitude totale ou grève.
La définition du temps de travail effectif présentée ci-dessus permettra de déterminer la durée réelle du travail effectif fixée par l'Accord.
Pour les besoins de l’Accord, l’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après la « Période de Référence »).
1.3 – COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective, le barème de compensation des temps de déplacement professionnel défini dans l’Accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.
Le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel sera appelé « temps de déplacement professionnel ». Il ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, pour une date de voyage prescrite par la hiérarchie, il donnera lieu à compensation selon les modalités décrites à la présente section.
Pour compenser les temps de déplacement professionnel, on distingue le cas des déplacements professionnels effectués pendant un jour ouvré du cas des déplacements professionnels effectués un samedi, dimanche ou jour férié ou jour RTT imposé le cas échéant.
Lorsqu’une mission est achevée, le calcul de la compensation des temps de déplacement professionnel est effectué selon les règles définies ci-après.
Pour toute nouvelle mission, un décompte spécifique à cette nouvelle mission sera effectué ; il ne prendra pas en compte de portion de jour ou d’heure de déplacement professionnel effectué lors d’une mission antérieure.
Ce repos devra être pris dans les six (6) mois suivant son acquisition ou affecté au CET. A défaut il sera perdu.
Les modalités de récupération du temps de déplacement seront les mêmes que pour les jours RTT.
1.3.1Déplacement professionnel pendant une journée de travail
Lorsque le déplacement professionnel se déroule pendant une journée de travail, le temps de déplacement ne donnera lieu à aucune contrepartie.
1.3.2Déplacement professionnel hors journée de travail
Lorsque le déplacement professionnel se déroule un samedi, dimanche, jour férié ou jour RTT imposé le cas échéant, le temps de déplacement donnera lieu à une contrepartie calculée de la façon suivante :
a) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
- 1 heure de trajet donnera droit à 1 -heure de repos, avec un plafond maximum de 7 heures de repos par déplacement professionnel.
b) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
-si le temps de déplacement professionnel n’excède pas 3h30 : contrepartie égale à une demi-journée de repos par déplacement professionnel,
- si le temps de déplacement professionnel excède 3h30 : contrepartie égale à une -journée de repos par déplacement professionnel,
1.4 – ATTRIBUTION ET PRISE DES JOURS RTT
Par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective, les règles d’attribution et de prise de jours RTT définies dans l’Accord se substituent intégralement aux dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.
Sous réserve des règles applicables en cas de suspension du contrat de travail visées ci-après, les salariés à temps plein présents dans la Société se verront attribuer un nombre fixe de 12 jours RTT par Période de Référence. Ces jours seront laissés à la disposition des salariés à l'exception d'un jour RTT qui sera imposé au titre de la journée de solidarité.
Ces jours RTT s'acquièrent selon les modalités suivantes :
pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : mois par mois à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ;
pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours : mois par mois.
Les périodes de suspension du contrat de travail pourront suspendre l’acquisition de jours RTT dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les jours RTT autres que le jour RTT imposé au titre de la journée de solidarité seront pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :
ils peuvent être pris par demi-journées ou journées entières ;
En cas de prise d’une demi-journée de repos ou congé, le Salarié devra travailler 3h30 pendant la journée considérée ;
ils peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours RTT ;
le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des jours RTT avec un préavis de 8 jours ouvrables ;
ce dernier validera le choix des dates dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la demande.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de la Période de Référence de leur acquisition.
Les jours ou demi-journées RTT devront impérativement être pris avant le terme de la Période de Référence de leur acquisition ou affectés au CET aux dates prévues dans l’accord sur le CET. A défaut, ils seront perdus. En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours ou demi-journées RTT acquis et non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice.
1.5 – ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les absences autorisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération par le salarié.
1.6 – REGLE D’ARRONDI APPLICABLE AUX JOURS DE REPOS
A la fin d’une période d’acquisition de jours de repos (congés payés et jours RTT), si le solde disponible n’est pas un nombre entier, les règles d’arrondi suivantes seront appliquées :
si la partie décimale du solde de congés payés à prendre est strictement supérieure à 0, l’arrondi se fait à l’unité supérieure,
si la partie décimale du solde de jours RTT à prendre est strictement supérieure à 0 et inférieure ou égale à 0,5, l’arrondi se fait à 0,5,
si la partie décimale du solde de jours RTT à prendre est strictement supérieure à 0,5, l’arrondi se fait à l’unité supérieure.
1.7 – INDEMNISATION DES JOURS DE CONGE POUR ENFANT MALADE Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.
Par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective, les règles d’indemnisation des jours de congé pour enfant malade définies au présent article se substituent intégralement aux dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.
Le congé visé au présent article donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté à la date du congé, au maintien de la rémunération brute de base qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler durant les jours d’absence, dans la limite de 4 jours d’absence par an.
Dans le cas d’un enfant handicapé pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale, l’âge limite de l’enfant pour le bénéfice des mesures prévues par le présent article est porté à 18 ans sur présentation d’un justificatif de la prise en charge. Les jours de repos ainsi octroyés sont conditionnés à l’absence au foyer d’une personne tierce qui aurait pu assurer la surveillance de l’enfant pendant la journée. Ils sont à prendre pendant la période de maladie de l’enfant.
Lors de la prise de jour de congé pour enfant malade, le salarié devra en informer la Société et fournir les justificatifs appropriés dans un délai de 2 jours suivant la date de l’absence Les dispositions de l’Accord visent à définir l’indemnisation des jours de congés pour enfant malade et ne modifient pas les droits des salariés à prendre des jours de congés pour enfant malade tel que défini dans le code du travail.
1.8 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS AU TITRE DE L’ANCIENNETÉ
Par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective, les règles d’attribution de jours de repos supplémentaires pour ancienneté définies au présent article se substituent intégralement aux dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.
Au 1er juin de chaque année, le droit à congés payés acquis au titre de la période de congés payés précédente (actuellement du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) sera augmenté d’un congé supplémentaire de :
soit 2 jours ouvrés pour tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté et âgé d’au moins 29 ans,
soit 2 jours ouvrés pour tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et âgé de moins de 35 ans,
soit 4 jours ouvrés pour tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et âgé d’au moins 35 ans.
Ces trois mesures ne sont pas cumulables.
Ces jours de repos supplémentaires devront être pris conformément aux dispositions relatives à la prise des jours de congés payés.
1.9 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DES CONGES PAYES
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, les règles relatives à la prise de jours de congés payés visées au présent article se substituent intégralement aux dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.
Les droits à jours de congés payés acquis au titre de la période de congés payés précédente (du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) devront être utilisés durant la période allant du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit une période d’utilisation possible de 13 mois.
Au terme de la période d’utilisation précédemment définie, les congés payés non utilisés ni transférés dans le CET dans la limite autorisée, seront perdus et ne donneront pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
1.10 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Conformément aux dispositions des articles L. 3133-11 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte et la prise d'un jour RTT sera imposée à cette date pour tous les salariés de la Société.
II. Modalités d’aménagement du temps de travailpour les salariés en forfait hebdomadaire en heures
2.1 – DEFINITION
La présente section s’applique aux salariés dont le temps de travail est calculé sur la base d’un forfait hebdomadaire en heures (ci-après les « Salariés Intégrés »).
D’une manière générale, les droits aux congés d’ancienneté et tous autres congés conventionnels pour les Salariés Intégrés seront identiques aux droits des salariés dont le temps de travail est calculé sur la base d’un forfait annuel en jours.
Les Salariés Intégrés sont ceux ne remplissant pas les conditions posées par l’article L. 3121-43 du Code du travail pour avoir le statut de salarié autonome. A la date de l'Accord, il n'y a pas de Salarié Intégré au sein de la Société.
2.2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, les dispositions applicables à l’organisation du temps de travail des Salariés Intégrés seront définies dans un avenant individuel au contrat de travail conclu entre la Société et chaque salarié concerné.
Les Salariés Intégrés devront notamment se conformer à l'horaire de travail individualisé et respecter les plages horaires telles que définies par la Société.
2.3 – DUREES HORAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
En l’état actuel de la législation applicable, il est rappelé que :
la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
le maximum d’heures effectuées par semaine par un salarié ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures ;
un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine ;
chaque salarié concerné bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, les journées de travail de chaque Salarié Intégré seront décomptées quotidiennement.
Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque Salarié Intégré prenne 1 heure de pause déjeuner. La Société décomptera donc systématiquement 1 heure de pause déjeuner par jour de travail.
La durée du travail de chaque Salarié Intégré sera également décomptée chaque semaine par récapitulation, par tous moyens, du nombre d’heures de travail accomplies. A cet effet, le service des Ressources Humaines mettra à la disposition des salariés les supports leur permettant de suivre et récapituler leurs heures travaillées.
III. Modalités d’aménagement du temps de travailpour les salariés en forfait annuel en jours
3.1 – DEFINITION Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la présente section s’applique :
aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés (ci-après les « Salariés Autonomes ») ne sont pas soumis, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à un horaire collectif en vigueur.
Les postes visés sont définis en Annexe 1 à l’Accord.
En cas de passage d’un salarié vers un poste lui conférant le statut de Salarié Autonome au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la prise d’effet de ce changement sera subordonnée à la signature préalable par l’intéressé(e) d’un avenant à son contrat de travail prévoyant un mode de décompte de son temps de travail en jours.
Enfin, tout salarié soumis à une convention de forfait en jours considérant ne pas répondre à la définition ci-dessus pourra demander la révision de son cas auprès des Ressources Humaines. Il en est de même pour les salariés dont le temps de travail est calculé sur la base d’un forfait hebdomadaire en heures considérant répondre aux critères d’autonomie susvisés. La Société statuera dans un délai de 3 mois après examen de la situation du salarié concerné et, le cas échéant, procédera aux aménagements nécessaires.
3.2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Salariés Autonomes désignés à la section 3.1 ci-dessus sont soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, ce inclus la journée de solidarité.
La notion de forfait jour exclut la comptabilisation d’heures supplémentaires et l’obligation de présence dans les plages horaires obligatoires.
Il est par ailleurs précisé que l’autonomie dont disposent les salariés visés à la section 3.1 ci-dessus n’exclut pas l’obligation de présence dans la Société (hors période de télétravail), pour des raisons d’interaction et de bon fonctionnement de la Société. Quoique jouissant d’une certaine autonomie, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours n’est pas un travailleur déconnecté de l’organisation avec laquelle il interagit, ni sans lien managérial. En tout état de cause, il fait partie d’une collectivité et doit s’organiser de façon à gérer efficacement les interdépendances et les points de rendez-vous avec ses collègues.
3.3 – MODALITES
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.
Le comité social et économique de la Société sera consulté chaque année sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont en conséquence exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heures.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, etc.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il appartient donc :
à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec ce repos quotidien minimal de 11 heures,
à chacun des salariés concerné d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures.
Ce repos quotidien minimal implique une amplitude journalière de travail de 13 heures consécutives maximum.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Ils bénéficient enfin des jours fériés dans l’entreprise. Il est précisé qu’il n’est en aucun cas demandé aux salariés de travailler le week-end ou un jour RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise, quels que soient les moyens dont ils disposent. Une intervention le week-end ou un jour RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise devra rester exceptionnelle et devra faire l’objet d’une autorisation préalable expresse du responsable de site.
En cas de jour travaillé soit pendant un jour RTT imposé, soit pendant le weekend ou un jour férié dans l’entreprise dans le respect des règles visées au paragraphe précédent, le jour travaillé sera payé selon les modalités visées à l’Annexe 2.
Dans l’hypothèse où le décompte du nombre de jours de travail effectué en fin d’année ferait apparaître un nombre de jours travaillés supérieur à 218 jours, hors le cas prévu à la section 3.7 ci-après, les journées de dépassement feront l’objet d’un paiement, à l’exclusion des jours déjà payés en application du paragraphe qui précède en cas de jour travaillé le weekend, un jour RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise.
Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées. Dans certains cas particuliers (mandats électifs, fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, grève...) où il est nécessaire d'assurer un suivi en heures, ce décompte sera complété par une saisie spécifique dans le système d'information.
3.4 – REMUNERATION
La rémunération stipulée dans la convention de forfait annuel en jours est fixée librement par les parties.
La rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés chaque mois.
Il est expressément convenu que la rémunération fixée dans la convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’ensemble des missions qui sont confiées au salarié (hors astreintes éventuelles) pour 218 jours de travail par an. Si la prise des 12 jours RTT visés à l’article 1.4 conduit à ce que le nombre de jours de travail soit inférieur à 218 jours pendant la Période de Référence, la rémunération contractuelle ne sera pas impactée de ce fait.
3.5 – DOCUMENT JUSTIFICATIF
La durée du travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.
Cette récapitulation peut être réalisée à partir de tout support, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
A cet effet, le service des Ressources humaines mettra à la disposition des salariés concernés les supports leur permettant de suivre et récapituler leurs journées et demi-journées travaillées pendant la Période de Référence.
3.6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT
Le nombre de jours travaillés de certains Salariés Autonomes pourra à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.
Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de 218 jours par an par le rapport suivant : nombre de jours de leur forfait réduit sur 218.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours réduit bénéficient de jours RTT au prorata de leur taux d’activité, appliqué à l’ensemble des jours RTT attribués pour la Période de Référence.
Le nombre de jours RTT imposés par la Société sera le même que pour les salariés relevant du forfait annuel de 218 jours et ne sera donc pas proratisé pour les salariés relevant d’un forfait réduit.
Les salariés à temps partiel se voyant proposer une convention de forfait annuel en jours réduit conserveront les modalités contractuelles antérieures à l’entrée en vigueur de ladite convention.
Les autres dispositions du présent chapitre 3 sont applicables aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours réduit.
3.7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL
Le salarié au forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (jours RTT inclus) dans les conditions suivantes :
le Salarié Autonome fait connaître son choix de travailler plus, en signant en cours d’année un avenant à la convention de forfait annuel en jours, conclu pour l'année du dépassement mais pouvant éventuellement être renouvelé ;
le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder 230 jours ;
Le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés ;
la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera effectuée selon les modalités définies à l’Annexe 2 de l'Accord ;
le Salarié Autonome peut affecter au compte épargne temps, dans les proportions retenues par l'accord instituant le compte épargne temps, les jours de repos auxquels il a renoncé dans la limite du nombre maximal fixé par cet accord.
3.8 – SUIVI DES SALARIES L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, la Société affichera dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne de présence autorisée.
Chaque salarié en charge de salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra veiller à ce que les intéressés respectent les temps de repos obligatoires.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées à la section 3.3 implique que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos, les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera, chaque année, de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique (un par semestre) au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle ; ces entretiens permettront d’envisager le cas échéant, des solutions alternatives. Les rappels de situation de congés payés / prise de jours RTT seront fournis par le service des Ressources Humaines pour les besoins de ces entretiens. Une fiche sera établie à l’issue de chaque entretien.
Le cas échéant, une intervention des Ressources Humaines pourra être demandée pour une analyse plus précise de la situation et la mise en place d’un plan d’action.
Sans attendre la tenue de l’entretien semestriel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique, de la direction des Ressources Humaines ou des Représentants du Personnel. Sauf impossibilité objective (notamment vacances ou maladie du salarié), un entretien sera organisé dans les 7 jours entre le salarié et sa hiérarchie pour analyser la situation et concevoir des mesures pour diminuer la charge de travail et permettre au salarié de respecter les temps de repos minima. En tout état de cause, le salarié devra respecter les durées minimales de repos telles que visées à la section 3.3 de l'Accord.
Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les 7 jours à la Direction des Ressources Humaines.
IV. Suivi et dispositions finales
4.1 – DUREE DE L'ACCORD
L'Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
4.2 – DEPOT ET PUBLICITE
L’Accord sera déposé par la Société :
de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
4.3 – REVISION
A la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision de l'Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Société ou par l'unanimité des Organisations Syndicales signataires.
Si l'une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l'Accord, elle devra en informer chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un délai d’un mois, les Parties se réuniront afin de discuter des modifications envisagées.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l’Accord ou qui dénaturerait son fonctionnement, des négociations pourraient être ouvertes à l’initiative de la Partie la plus diligente afin de réexaminer les dispositions en cause et d’examiner les possibilités d’adapter l’Accord à la situation nouvelle.
4.4 – DENONCIATION
L'Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt.
Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. L’Accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et ce, pendant une durée maximale de 12 mois à compter du terme du délai de préavis visé ci-dessus.
Fait à Cesson-Sévigné, le ______ décembre 2024,
En 3 exemplaires originaux
Pour NEXGUARD LABS FRANCELes Organisations Syndicales
CFDT « Métallurgie Cœur Bretagne »
XXXXXX XXXXXXXXY
Annexe 1
Salariés Autonomes
De par le degré d’autonomie dont ils disposent dans le cadre de l’exécution de leurs activités professionnelles, tous les salariés de la Société à la date de signature de l’Accord entrent dans la catégorie des Salariés Autonomes tel que défini dans l'Accord.
Annexe 2
Majorations Heures ou Jours Supplémentaires
Salariés Intégrés :
Les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :
Période de travail supplémentaire en semaine : 25% de la 36ième à la 43ième heure supplémentaire et 50% au-delà
Période de travail supplémentaire le samedi ou RTT imposé, le dimanche ou un jour férié : 100%
Salariés Autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours :
Les jours supplémentaires sont valorisés selon les modalités suivantes :
Pour tout rachat de jour par avenant, travaillé en dehors du samedi, d’un RTT imposé, du dimanche ou d’un jour férié : 125% (ces jours seront payés suite à leur exécution)
Pour tout jour travaillé après autorisation préalable expresse écrite du responsable de site le samedi, un RTT imposé, le dimanche ou un jour férié : 200% (ces jours seront payés ou récupérés suite à leur exécution, au choix du salarié)
Pour la valeur du jour, les Parties conviennent de se référer à l’accord relatif au compte épargne temps.