PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE
La société NEXTEAM SHEET METAL (établissements de Mérignac et Narcastet), représentée par xxxx D’une part,
ET
Les Représentants des syndicats représentatifs dans l’entreprise :
LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO), Représenté par xxxxxxx, remplaçant mandaté par xxxxxx, Délégué Syndical dûment habilité, LE SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), Représenté par xxxxxx, Délégué Syndical dûment habilité,
D’autre part,
PREAMBULE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 16 février 2023 et 2 mars 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’épargne salariale. Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Au cours de la première réunion, la Direction a présenté des éléments chiffrés relatifs à la conjoncture économique nationale. Conformément à la règlementation des informations portant notamment sur la situation économique générale de l’entreprise et les évolutions dans le secteur de l’aéronautique ainsi qu’un bilan sur l’exercice comptable de la société NEXTEAM SHEET METAL (Mérignac et Narcastet). Les évolutions relatives au chiffre d’affaires, au résultat net sur les 2 dernières années ainsi que l’état du carnet de commandes ont été portées à la connaissance des représentants.
Lors des réunions de négociation, les Organisations Syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives.
Les parties se sont accordées sur les points suivants :
1CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel lié par un contrat de travail avec la société NEXTEAM SHEET METAL (Etablissements de MERIGNAC et NARCASTET) depuis au moins douze mois consécutifs au 1er mars 2023, sauf mention contraire dans le présent accord. Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas éligibles aux augmentations générales et individuelles, et sont en contrepartie soumis aux évolutions du SMIC.
2DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES
Les parties ont convenu des mesures salariales suivantes : une enveloppe globale de 5% répartie comme suit :
2.1 AUGMENTATIONS GENERALES
Personnel « non-cadre » (ouvriers, ETAM)
Le salaire mensuel brut de base du personnel non-cadre (ouvriers et ETAM) est augmenté, selon les modalités suivantes : une augmentation générale de 2,5% du salaire de base sera appliquée.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er mars 2023 sans effet rétroactif.
Personnel « cadre »
Le salaire mensuel brut de base du personnel cadre est augmenté, selon les modalités suivantes : une augmentation générale de 2% du salaire de base sera appliquée.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er mars 2023 sans effet rétroactif.
2.2 AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Personnel « non-cadre » (ouvriers, ETAM)
Une enveloppe individuelle de 2,5% de la masse salariale au 1er mars 2023 sera allouée au personnel susmentionné, répartie en fonction de la masse salariale de chaque site.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2023 avec effet rétroactif au 1er mars 2023, sous condition de la réalisation et de la signature des entretiens individuels.
Personnel « cadre »
Une enveloppe individuelle de 3% de la masse salariale au 1er mars 2023 sera allouée au personnel susmentionné, répartie en fonction de la masse salariale de chaque site.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2023 avec effet rétroactif au 1er mars 2023, sous condition de la réalisation et de la signature des entretiens individuels
3NOTIFICATION ET DELAIS D’OPPOSITION
Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signatures.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
4DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
5DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la communication de la direction.
6ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précises dans l’accord. Les mesures prévues par le présent accord prendront effet au 1er mars 2023.
Fait à Mérignac, le 10/03/2023
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »