ACCORD COLLECTIF ORGANISATION LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NARCASTET
Entre :
La société NEXTEAM SHEET METAL, Société par Action Simplifiée (SAS) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 815 200 738, dont le siège social est situé Parc Saint Exupéry, 8 avenue du Val d’Or à Mérignac (33692), représentant par ___, Directeur général délégué,
Pour son établissement de Narcastet situé Zone d’activités des Pyrénées à Narcastet (64510), représenté par ___, Directeur d’usine,
Ci-après dénommée « la société » ou « l’établissement », D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, ci-dessous désignée :
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par ___ en qualité de délégué syndical,
Un accord collectif d’entreprise, signé le 13 avril 2018 pour une durée indéterminée, organise les modalités de décompte de l’horaire de travail pour la société NEXTEAM SHEET METAL, dont certaines doivent être définies au sein de chaque établissement de l’entreprise. Un accord collectif d’établissement, signé le 27 février 2023 pour une durée déterminée d’un an, organisait les modalités de décompte de l’horaire de travail pour l’établissement de Narcastet pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 inclus. Ce dernier arrivant à échéance, les parties au présent accord collectif se sont réunies et accordées sur les modalités de décompte de l’horaire de travail pour l’établissement de Narcastet pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin que l’établissement puisse rester compétitif sur le marché tout en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et, par voie de conséquence, maintenir voire développer l’emploi. Il a ainsi été conclu le présent accord collectif en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement de Narcastet, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Période de référence Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord collectif peut varier autour de l’horaire hebdomadaire moyen applicable à l’entreprise sur une période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà du volume horaire moyen défini dans l’entreprise se compensent arithmétiquement. La période de référence débute le 1er avril de l’année et se termine le 31 mars de l’année suivante. Elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition Détermination de la durée et de la répartition du temps de travail Le volume horaire hebdomadaire moyen de travail retenu sur la période de référence est de 36 heures. Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l’activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle. À l’intérieur de la période de référence, les variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées en tout état de cause dans le respect des durées maximales en vigueur, et plus précisément dans les limites suivantes, sauf période d’activité partielle :
32 heures en période basse ;
40 heures en période haute.
Les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen sont inscrites dans un compteur individuel de modulation, consultable par chaque salarié sur l’outil de Gestion des Temps et des Activités. Ce compteur est limité à + 30 heures cumulées en période haute et à – 30 heures cumulées en période basse, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà du volume horaire moyen défini dans l’entreprise se compensent arithmétiquement. En période haute, les plages horaires sur lesquelles les salariés ont la possibilité de réaliser les heures au-delà du volume horaire moyen défini dans l’entreprise sont les suivantes :
Du lundi au vendredi de 6 heures à 8 heures ;
Du lundi au jeudi de 17 heures à 18 heures ;
Le vendredi de 12 heures à 16 heures et 45 minutes.
En période basse, le volume horaire hebdomadaire moyen de travail est ramené à 32 heures. Le vendredi matin n’est pas travaillé. Le nombre de jours travaillés par semaine civile peut varier au cours de la période de référence, sans pouvoir excéder 5 jours.
Modification de la durée et de la répartition du temps de travail Les salariés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires par voie d’affichage et/ou par courrier électronique dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 4 jours ouvrés.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel sont concernés dans les mêmes conditions, à due proportion de leur temps de travail. L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que ceux des salariés à temps complet. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail. Les salariés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires par voie d’affichage et/ou par courrier électronique dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 4 jours ouvrés. Cette organisation du travail modifiant la répartition hebdomadaire contractualisée des horaires, devra recueillir l’accord exprès des salariés concernés.
Conditions de rémunération Rémunération en cours de période de référence Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Il est rappelé que les salariés à temps complet bénéficient de 45 « heures RTT » au cours de l’année civile, correspondant à la réalisation d’un horaire hebdomadaire de 36 heures. Ces 45 « heures RTT » n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires et peuvent être prises dans les conditions suivantes :
24 heures sont laissées à la libre disposition des salariés ;
21 heures sont au choix de l’employeur
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen de travail applicable au salarié et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1. ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Heures supplémentaires en cours de période de référence En période haute, les heures réalisées au-delà de 30 heures cumulées seront payées en heures supplémentaires sur le mois contenant les variables de paie de la période dans laquelle ont été réalisées ces heures. Ces heures viendront également, le cas échéant, imputer le contingent annuel d’heures supplémentaires en fin de période.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de référence de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de référence Pour les salariés à temps complet si, sur la période de référence, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire hebdomadaire moyen de travail supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire hebdomadaire moyen de travail de 35 heures apprécié sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire. Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 4.2, et déjà comptabilisées. Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire hebdomadaire moyen de travail contractuel apprécié sur la période de référence sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. L’année considérée est celle correspondant à la période de référence visée à l’article 2.
Activité partielle Lorsque, en cours de période de référence, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur peut, après consultation du Comité Social et Économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. En l'absence de Comité Social et Économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er avril 2024 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2025. Deux mois avant le terme du présent accord collectif, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord collectif. À défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.
Suivi de l'accord Pour la mise en œuvre du présent accord collectif, il est prévu la mise en place d’une commission paritaire de suivi composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement pour traiter des questions d’interprétation qui surviendront dans l’application du présent accord collectif. Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, sur simple demande de l’une des parties, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord collectif et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord collectif, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision de l’accord Pendant sa durée d’application, le présent accord collectif peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale représentative habilitée à négocier un avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord collectif.
L’invitation à négocier un avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Notification, dépôt et publicité de l’accord Le texte du présent accord collectif, une fois signé, sera affiché dans les locaux de l’entreprise. Le présent accord collectif sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, il sera ensuite déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord collectif aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord collectif sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pau. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord collectif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Narcastet, le 25 mars 2024, En 3 exemplaires, dont l’un pour chaque partie.
Pour l’établissement de Narcastet de la société NEXTEAM SHEET METAL :
___
Directeur d’usine
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT :