Avenant à l’ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Entre
La société NEXTEAM SHEET METAL Mérignac, située Parc Saint Exupéry – 8 avenue du Val d’Or à Mérignac (33700), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 815 200 738 00020, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur d’usine,
D’une part
ET
Le Syndicat Confédération Générale du Travail (CGT), Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant syndical dûment habilité,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période d’un an est applicable à l’ensemble des salariés de la société Nexteam Sheet Metal Mérignac, hors salariés soumis à un forfait annuel.
Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel, aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période définie dans chaque établissement.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition.
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures.
La période de référence de cet avenant est du 24/05/2025 au 23/05/2026.
Durant cette période, les salariés auront le choix entre :
L’heure de début de journée : soit 7H, ou 8H
L’heure de pause déjeuner : soit 11H, ou 12H.
Ces choix horaires seront modifiables tous les 3 mois. La pause quotidienne est maintenue de 9H30 à 9H40.
3.2 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.
3.3Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal qui est à définir par établissement.
3.4 Bilan intermédiaire
Un bilan intermédiaire sera réalisé à mi période.
En cas de situations particulières, chaque salarié peut s’entretenir directement avec son manager afin de trouver une solution.
Conditions de rémunération
Les heures de modulations alimentent un compteur dit « compteur de modulation ».
100% des heures de modulation hautes (réalisée au-delà des 35 Heures hebdomadaires) alimentent le compteur de modulation jusqu’à ce qu’il atteigne 30 Heures.
En période haute, les heures réalisées au-delà des 30 premières heures, sont payées au titre d’heures supplémentaires sur le mois contenant les variables de paie de la période dans laquelle ont été réalisées ces heures.
Le paiement des heures supplémentaires est effectué mensuellement.
Le solde du compteur des heures de modulation se fait sur les variables de paie de fin d’année ; à savoir sur le bulletin de décembre pour les variables de décembre et sur le bulletin de janvier pour les variables de janvier.
Entré en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature
Cet accord est conclu pour une durée de 12 mois.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux conditions législatives et règlementaires.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressé par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE). Cet accord fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationales, conformément à ce qui est prévu aux articles L2231-5 et R2231-1-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche.
En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la communication de la direction.
Fait à Mérignac, le 22 mai 2025
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »