PROCÈS-VERBAL D’ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
NEXTEAM TOULOUSE FOUNDRY
Entre :
NEXTEAM TOULOUSE FOUNDRY, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 500 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE B sous le numéro 391 888 062 000 18, dont le siège social est situé 11 avenue de la Marcaisonne à TOULOUSE (31400), et représentée par M. XX, en qualité de Directeur d’usine, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, ci-dessous désignée :
Syndicat Professionnels de l’Industrie et de la Construction de l’UNSA, représentée par M.XX en qualité de délégué syndical,
Ci-après désignée « l’organisation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».
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Il est préalablement rappelé ce qui suit :
En application de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte notamment sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation et d’utilisation des outils numériques, ainsi que les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. Conformément à l’article L. 2242-14 du Code du travail, l’ordre du jour de la première réunion du 16 septembre 2025 a porté sur le lieu et le calendrier des réunions de négociation à venir, ainsi que sur les informations que l’employeur devait remettre à l’organisation syndicale et la date de cette remise. À cet effet, un procès-verbal d’ouverture de la négociation a été rédigé et signé. En application de celui-ci, les réunions entre la direction et l’organisation syndicale se sont déroulées au siège social de l’entreprise, situé 11 avenue de la Marcaissonne à TOULOUSE (31400), selon le calendrier suivant :
le mercredi 24 septembre 2025 à 11 heures,
le 8 octobre 2025 à 11 heures.
Lors des négociations, la direction et l’organisation syndicale ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et leurs demandes, après avoir analysé et commenté les documents communiqués par la direction et avant de trouver un consensus donnant lieu à l’établissement du présent procès-verbal d’accord.
Article 1 – Objet
Le présent procès-verbal d’accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-17 du Code du travail, porte sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. En effet, les parties signataires rappellent que les salariés de la société NEXTEAM TOULOUSE FOUNDRY bénéficient d’un régime de prévoyance ainsi que d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident en application de décisions unilatérales en date du 1er janvier 2024. Elles rappellent également que la société NEXTEAM TOULOUSE FOUNDRY est couverte au titre des modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et de la mise en place de dispositifs de régularisation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale par accord collectif en date du 28 juin 2025. Elles rappellent enfin que les autres thématiques relatives à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ont été abordées lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ayant donné lieu à la signature d’un procès-verbal d’accord le 23 avril 2025.
Article 2 – Champ d’application
Le présent procès-verbal d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société NEXTEAM TOULOUSE FOUNDRY, sous réserve des conditions d’application particulières prévues ci-après.
Article 3 – Objectifs de progression, actions permettant de les atteindre et indicateurs chiffrés par domaine d’action
Les parties signataires rappellent que le présent procès-verbal d’accord s’inscrit dans le cadre :
Du préambule de la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 : « le peuple français proclame (…) comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après », notamment celui en vertu duquel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. » ;
De l’accord du 24 avril 2024 relatif à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche de la métallurgie : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un facteur majeur de performance et d’attractivité des entreprises et un pilier fondamental de la responsabilité sociale des entreprises. ».
Elles rappellent également que la société NEXTEAM TOULOUSE FOUNDRY évolue dans le secteur d’activité de 2453Z, relevant de la branche de la métallurgie. Dans le cadre du diagnostic réalisé à l’ouverture de la négociation de branche sur l’égalité professionnelle et la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il a été relevé que la branche de la métallurgie était une branche « non mixte », avec 77% d’hommes parmi ses effectifs, contre 23% de femmes. L’effectif de la société s’élevait quant à lui à 52 salariés, dont 2 femmes (94%) et 43 hommes (6%), au 31 décembre 2024. Par le présent procès-verbal d’accord, elles réaffirment donc que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au même titre que la mixité professionnelle, sont essentielles au développement de chaque individu ainsi qu’à la pérennité et à la croissance de l’entreprise. En conséquence, elles fixent des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, qu’elle accompagne d’indicateurs chiffrés, dans les domaines d’actions suivants :
Embauche,
Rémunération effective,
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
3.1. Embauche
Au titre de l’année civile 2024, 5 embauches en contrat de travail à durée indéterminée ont été réalisées au sein de la société, dont 0 au profit de femmes et 5 au profit d’hommes. En conséquence, en termes d’embauche, les parties signataires fixent comme objectif de progression l’
augmentation du nombre de représentants du sexe sous-représenté dans les métiers non mixtes.
Les actions permettant d’atteindre cet objectif et les indicateurs chiffrés associés sont les suivants :
Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de représentants du sexe sous-représenté dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.
À cet effet, la direction suivra au travers de la base de données économiques, sociales et environnementales l’évolution de la proportion de représentants du sexe sous-représenté dans la répartition par sexe et par catégorie professionnelle des effectifs au 31 décembre de l’année, ainsi que dans la répartition par sexe et par catégorie professionnelle des embauches réalisées par contrat de travail à durée indéterminée au cours de l’année civile.
Promouvoir la mixité lors des journées portes ouvertes (écoles, lycées, établissements d’enseignement supérieurs, établissements de formation) ou des forums de l’emploi.
À cet effet, la direction suivra le nombre d’évènements extérieurs auxquels au moins l’un de ses représentants a participé au cours de l’année civile.
3.2. Rémunération effective
La situation de l’entreprise en termes d’écarts de rémunération et de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est globalement satisfaisante. En conséquence, en termes de rémunération effective, tenant compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du Code du travail, ainsi que, le cas échéant, des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9 du Code du travail, les parties signataires fixent les objectifs de progression, actions permettant de les atteindre, et indicateurs chiffrés suivants :
L’
atteinte d’un taux de salariés bénéficiaires d’une augmentation individuelle du même ordre entre les femmes et les hommes. À cet effet, la direction entend contrôler la répartition des enveloppes d’augmentations individuelles pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions et selon une proportion identique à celle de femmes et d’hommes dans l’entreprise. Elle suivra l’écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes au travers de l’index de l’égalité professionnelle.
L’
assurance d’un accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé de maternité ou d’adoption. À cet effet, la direction entend indemniser à 100% le salaire réel des salariés concernés, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de la Sécurité sociale. Elle suivra la proportion de salariés ayant bénéficié d'une telle indemnisation à leur retour de congé maternité.
3.3. Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
En termes d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les parties signataires fixent des objectifs de progression, actions permettant de les atteindre, et indicateurs chiffrés suivants :
La
promotion du partage des responsabilités familiales. À cet effet, les parties signataires conviennent de maintenir la rémunération des salariés en congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour une durée de 11 jours, incluant la période obligatoire de 4 jours calendaires suivant le congé de naissance. La direction suivra la proportion de salariés ayant bénéficié d’un tel maintien de rémunération à leur retour de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
L’
amélioration des conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de certains congés familiaux. À cet effet, les parties signataires entendent permettre à chaque salarié(e) qui en fait la demande, de bénéficier d’un entretien avec le service Ressources Humaines et/ou le supérieur hiérarchique à son retour de congé de maternité, congé d’adoption ou congé parental d’éducation. Cet entretien permet une reprise de contact pour aborder l’organisation du travail et les évolutions de l’entreprise intervenues depuis le départ en congé ; il vient compléter l’entretien professionnel lorsque celui-ci est nécessaire. La direction suivra la proportion de salariés ayant bénéficié d’un tel entretien à leur retour dans l’entreprise à l’issue de certains congés familiaux.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent procès-verbal d’accord entre en vigueur le 8 octobre 2025. Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin à l’issue des prochaines négociations annuelles obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Il ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 5 – Notification, dépôt et publicité
Le présent procès-verbal d’accord sera notifié par l’entreprise à l’organisation syndicale signataire, prise en la personne de son délégué syndical, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Son contenu sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera déposé par l’entreprise :
En un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
En deux exemplaires, dont l’un anonymisé des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, à la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
Fait à TOULOUSE, le 8 octobre 2025, en 3 exemplaires originaux.