Accord d'entreprise NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE

ACCORD SOCIAL SOLIDAIRE SUR LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 30/12/2020

2 accords de la société NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE

Le 29/04/2020


ACCORD SOCIAL SOLIDAIRE SUR LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID 19


Entre les soussignés :

La société Nexteer Automotive France, Société par actions simplifiée à Associé unique, dont le siège social est situé au 33-66 rue des Vanesses, 93420 Villepinte, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 502 843 824.

Représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous « l’entreprise »

D’une part,

Monsieur le Délégué Syndical du site de Villepinte :
M. xx pour la délégation syndicale FO

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE


Depuis la fin de l’année 2019, l’épidémie de Covid-19 entraîne des modifications extrêmement radicales et imprévisibles sur la vie économique et sociale des pays impactés ainsi que sur l’activité de leurs entreprises. Les impacts et les conséquences exactes de ces modifications sont d’une envergure impossible à déterminer à ce jour.

Dès le début de la crise sanitaire, la société a veillé à ce que l’activité professionnelle de chaque salarié soit exercée dans les meilleures conditions sanitaires possibles y compris avec des adaptations importantes de l’organisation du travail, et dans le respect strict et continu des directives données par les pouvoirs publics. Une cellule de crise composée de deux membres du CSE, du délégué syndical et de deux membres de la Direction a été mise en place le 2 mars 2020 afin d’assurer un suivi de l’évolution de la situation, d’assurer une communication continue sur la situation et de prendre les décisions nécessaires à la protection de la sécurité et la santé des salariés.

En France depuis le 16 mars 2020, date de début de confinement, l’ensemble des activités ont été réalisées dans le cadre du dispositif du télétravail. En outre et afin de retarder le plus possible le recours au dispositif du chômage partiel, les salariés ont été encouragés à prendre leurs congés (période N-1) avant le 31 mai 2020.

Cependant,
  • le renouvellement du confinement jusqu’au 10 mai 2020, comme annoncé par le gouvernement,
  • la réduction de la charge de travail induite par la mise en place du chômage partiel par nos clients principaux en France,


  • la double baisse d'activité tout au long du cycle de vie des produits : D'une part, en raison de la réduction des volumes, le chiffre d'affaires a baissé de manière significative au niveau des sites de production du groupe dans la division EMEA & SA. Cela signifie que ces "centres de profit" ont des moyens limités (en plus de la réduction des besoins) pour acheter les services d'ingénierie fournis par la société. D'autre part, compte tenu du report et/ou de l'annulation des activités de R&D chez les clients, les travaux de développement de la société ont été considérablement réduits. Cette situation a un impact sur la charge de travail de l’ensemble des salariés du site.

Ont conduit l’entreprise à placer la grande majorité du personnel sous le régime de l’activité partielle à compter du 27 avril 2020, qui a fait l’objet d’une réunion d’information et de consultation du CSE qui a eu lieu le 23 avril 2020.

Sur le plan de la rémunération, la propose à l’Organisation Syndicale de mettre en place un dispositif social solidaire au sein de la communauté des salariés, permettant de compléter la rémunération des salariés placés en situation d’activité partielle, en mobilisant toutes les catégories socioprofessionnelles de l’entreprise. De plus, la société s’engage au versement de la rémunération variable 2019 prévues au 30 avril 2020 malgré la situation financière délicate.

La Société, lors de la réunion d’information-consultation du CSE du 23 avril 2020 portant sur le projet de mise en place de l’activité partielle au sein de la Société, a également souhaité, compte tenu de la dégradation de l’activité de l’entreprise, prévoir des mesures exceptionnelles pour l’année 2020, en l’absence de consensus avec les salariés, portant sur:

  • Les modalités de prises des jours de repos (Jour de récupération et RTT), qui feront l’objet de mesures unilatérales dans le respect des articles 2 et 3 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
  • Les modalités de prises des jours de congés payés acquis.

Au-delà du cadre spécifique de cet accord, qui assure aux salariés de l’Entreprise concernés par un changement de situation lié au Covid-19 un principe de rémunération inchangée pendant le confinement, la société et l’Organisation Syndicale entendent réaffirmer, par principe, leur attachement au dialogue social.


Ceci ayant été préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société et concerne tous les salariés, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.




ARTICLE II – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de ce délai.


ARTICLE III – CREATION D’UN FONDS DE « SOLIDARITE COVID-19 »


1 – Principe


Les dispositions conventionnelles assurent aux salariés cadres en forfait jours un maintien de leur rémunération en cas de chômage partiel mais aucun maintien n’est prévu pour les salariés ayant le statut d’ETAM.

Conformément aux dispositions légales, les salariés ETAM en activité partielle au titre de la pandémie Covid 19, percevront une indemnisation à hauteur 70% de leur salaire brut représentant environ 84% de leur salaire net.

C’est dans ce cadre que les parties conviennent de créer un fonds de solidarité lié à la crise du Covid 19 sur le modèle de la journée de solidarité nationale.

Ce fonds permettra de financer le maintien de la rémunération que les parties ont convenu d’étendre aux salariés ETAM dans le cadre du présent accord.

Les parties conviennent que les salariés ETAM recevront, grâce au fonds de solidarité, un complément d’indemnisation d’activité partielle qui permettra de leur garantir 100% de leur salaire net du mois. Conformément au Décret du 16 avril 2020 : Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année (notamment 13ème mois, prime d’ancienneté, rémunération variable…).


Les indemnités complémentaires ainsi versées par l’employeur en application du présent accord suivront le régime des indemnités visées à l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.


Ces indemnités complémentaires seront versées pour tous les salariés placés en activité partielle dès le 27 avril 2020.


2 - Alimentation du fonds de « solidarité Covid-19 »


Le fonds sera alimenté par l’ensemble des salariés de la société quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle et au prorata du temps de travail contractuel. Cette alimentation se fera de la manière suivante : l’ensemble des salariés se verront prélevé 1 jour par mois (à l’exception du mois d’avril 2020) et au choix des salariés :

  • Congés payés ou congés d’ancienneté acquis au cours de la période d’acquisition précédente devant être soldés avant le 31 mai 2021 (période d’acquisition 01/06/2019 au 31/05/2020),

  • Ou Congés RTT 2020,

Les jours versés dans ce fonds seront prélevés sur les bulletins de paie du mois de mai et de juin 2020.


3 - Fonctionnement du fonds de « solidarité Covid-19 »



Les versements réalisés dans le fonds de solidarité Covid-19 seront clairement identifiés dans un fonds créé à cet effet.
Ils permettront de maintenir la rémunération de l’ensemble des salariés, dans le cadre de l’activité partielle pour une durée de deux mois complets.

Les parties conviennent que la garantie de rémunération telle que prévue à l’article III -1 s’applique pour le période du 27 avril au 30 juin 2020, déduction faite des congés pris pendant cette période.

Les signataires du présent accord se réuniront avant fin juin 2020, pour faire un point de situation, vérifier la bonne utilisation des fonds, faire un bilan, et décider de la meilleure utilisation du reliquat éventuel avant de clôturer ce fonds de solidarité Covid 19.

Dans l’hypothèse où l’activité partielle se prolongerait sur tout ou partie des services de l’entreprise, la société demandera auprès de la DIRECCTE une prolongation de l’activité partielle et un nouveau prélèvement de jours pourra être effectué. Ce prélèvement supplémentaire pourra se faire par demi-journée pour s’ajuster au mieux à la reprise progressive du site, sans toutefois pouvoir dépasser 1 jour par mois et par salarié. Un avenant viendra confirmer ce nouveau prélèvement qui sera fonction de la durée du prolongement de l’activité partielle.


ARTICLE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES PAYES / RTT/ JOURS DE RECUPERATION

Le choix entre CP, RTT, Jours de récupération, Repos divers ou Chômage Partiel fera l’objet, autant que possible, d’une co-construction avec les salariés. En l’absence de consensus et si le compteur de congés est important, le responsable de département aura la possibilité d’imposer à son collaborateur la prise de 5 jours ouvrés de CP.

En parallèle, même si un maximum de 10 jours de RTT/jours de récupération peut être imposé, la société incitera les collaborateurs qui le peuvent à poser un ensemble CP+RTT+jours de récupération supérieur à 15 jours ouvrés pendant la période de confinement


1. Nombre de jours de congés payés et période d’application


Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés, l’entreprise pourra imposer aux salariés la date de prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

Ces jours seront décomptés en priorité sur les droits à congés payés acquis, et en cas d’insuffisance de jours, sur les jours de congés payés en cours d’acquisition.


2. Modalités de fixation des jours de congés payés


L’entreprise pourra dans la limite de 5 jours ouvrés :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;
  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 7 jours avant la date finalement retenue.

Il en informera le salarié concerné par mail. Chaque salarié sera informé de ses droits et de la mesure prise individuellement (nombre et date) sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les jours sont posés.

Il est rappelé que conformément à l’article 5 de l’Ordonnance, en tenant compte des jours RTT/Jour de récupération, l'employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos. S'ajoutent à ces 10 jours les six jours de congés ouvrables (ou cinq jours ouvrés) que l'employeur peut faire prendre à un salarié.


ARTICLE V – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

La cellule de crise est chargée :

-de veiller à une bonne application de l'accord,
-de régler, par proposition d'accords, d'éventuels problèmes d'application.

La Cellule se réunit par vidéoconférence durant la période de confinement en cas de besoin et au moins une fois avant le 31 mai pour faire un bilan de l’application de l’accord et à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de réunion.


ARTICLE VI – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.


ARTICLE VII – REVISION

Le présent accord a été négocié dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification ou d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par courrier électronique durant la période de confinement). Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord de révision, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.


ARTICLE VIII – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT

Les parties signataires conviennent, conformément aux préconisations du Ministère du travail, de procéder à la signature du présent accord par signature électronique.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative sur support électronique. Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie et remis à l’issue de la période de confinement.

En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel par courrier électronique et à l’issue de la période de confinement, il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Les salariés seront également informés de la conclusion de cet accord par le biais d’Intranet.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Villepinte, en 2 exemplaires originaux, le 28 avril 2020



Pour la Direction :





Pour la délégation syndicale FO









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