Accord d'entreprise NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE

Accord égalité professionnelle Femmes Hommes 2020

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 14/04/2024

2 accords de la société NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE

Le 15/04/2020



ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre les soussignés :

La société NEXTER Automobile France, Société par action simplifiée à Associé Unique, dont le siège social est situé au 33-66 rue des Vanesses, 93420 Villepinte, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 502 843 824

Représentée par **, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous « l’entreprise »,

D’une part,

Monsieur le Délégué Syndical du site de Villepinte :

M ** pour la délégation syndicale F.O

D’une part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise, des éléments contextuels.

A travers le bilan annuel réalisé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ainsi que la mise en place de l’index égalité Femmes/hommes, les parties constatent les points suivants :
  • Les femmes sont sous représentées dans l’effectif total. En effet, au 31 décembre 2019, sur un effectif annuel moyen de 60 collaborateurs, le taux de féminisation est seulement de 15% (soit 13% de femmes cadres et 2% de femmes non cadres « Etam ») ;
  • Cette proportion faible a rendu difficile le calcul de l’index égalité femmes hommes produit durant le 1er trimestre 2020. Celui-ci s’étant avéré incalculable notamment dû à l’incapacité de constituer des sous-groupes de plus de 3 hommes et 3 femmes par catégorie socio-professionnelle et par tranche d’âge représentant à minima 40% de l’effectif total pour mesurer les écarts de rémunération annuelle brute ;
  • Cependant, l’indicateur d’écart de taux d’augmentation individuelles entre les hommes et les femmes correspondant ou non à des promotions a permis de démontrer que chaque salarié a la même chance d’accès à une augmentation quel que soit le sexe ;
  • On observe que le taux de féminisation parmi les salariés percevant les plus hautes rémunérations est de 20%, cette proportion est légèrement plus élevée que le taux de féminisation de l’effectif global et démontre ainsi un certain équilibre ;
Les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de responsabilité familiale ont été ont intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), qui comporte les mentions énumérées à l’article R. 2312-8 2°du Code du travail.
De façon générale, on constate également une difficulté historique de féminisation liée à la nature de l’activité de l’entreprise. En effet, dans le secteur automobile, la sous représentativité des femmes dans les filières scientifiques et techniques est forte en raison du poids des stéréotypes et des représentations sur les métiers.
Au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
  • Promouvoir la mixité des métiers, renforcer l’information sur les différents métiers ;
  • Développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle et familiale ;
  • Favoriser l’accès à la formation pour toutes et tous.
À l'issue de ces négociations, les parties sont convenues de fixer des objectifs de progression et des actions dans les 4 domaines suivants :
-l’embauche et le recrutement (article I),
-la formation (article II),
-la rémunération (article III)
-l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (article IV).
Les mesures qui suivent ont pour vocation à permettre de pérenniser et renforcer les actions existantes, issues notamment des pratiques en vigueur au sein de la société mais également de les compléter avec de nouvelles mesures en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité.

ARTICLE PRELIMINAIRE

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Nexteer Automotive.
Le présent accord a pour objet de promouvoir au sein de la société la mise en œuvre d’actions au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 2° du Code du travail.

ARTICLE I - EMBAUCHE ET RECRUTEMENT

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat.e.s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

Axe n°1 : Réaffirmer les valeurs de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle F/H et de mixité


  • L’entreprise s’engage à rédiger dans chaque annonce d’emploi, un paragraphe réaffirmant ses valeurs et notamment son engagement en matière d’égalité professionnelle F/H et de mixité tout en portant une attention particulière à ce que les offres ne véhiculent pas de représentation de genre.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100% des annonces mentionnent ce paragraphe à l’issue de l'application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : nombre d’annonces d’emploi ayant intégrées ce paragraphe et revues en ce sens

  • Afin de susciter les candidatures internes et externes du genre sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté, en particulier les métiers liés à l’ingénierie, l’entreprise s’engage à rédiger, dans les contrats commerciaux conclus avec des cabinets de recrutement et des entreprises de travail temporaire, un paragraphe réaffirmant l’engagement de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et de mixité

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100% des contrats commerciaux mentionnent ce paragraphe à l’issue de l’application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : nombre de contrats commerciaux conclus ayant intégré ce paragraphe, sur nombre total de contrats conclus


Axe n°2 : Sensibiliser les acteurs aux enjeux de l’égalité, de la mixité et lutter contre les stéréotypes


  • Pour informer et sensibiliser l’ensemble des salarié(e)s sur les enjeux de la mixité dans l’entreprise, l’entreprise s’engage à organiser des réunions, des moments d’échange, de sensibilisation, faire appel à des intervenants extérieurs pour sensibiliser l’ensemble du personnel à la mixité et à l’égalité professionnelle.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100 % des réunions soient réalisées à l’issue de l'application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : au moins une réunion d’information ou de sensibilisation dédiés à cet item

  • Pour favoriser la prise de conscience des stéréotypes femmes/hommes, l’entreprise accentuera plus particulièrement son message auprès des managers engagés dans les processus de recrutements.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que l’ensemble des managers soient rencontrés afin de les sensibiliser à l’issue de l'application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : nombre de managers sensibilisés au cours de l’année

ARTICLE II - FORMATION

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, celle-ci réaffirme son engagement à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, aux mêmes formations, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation, tant dans leur volume que dans leur contenu.
Le bilan formation comparé hommes/femmes nous permet de nous en assurer.

Axe n°3 : Privilégier les formations dispensées sur site


  • L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salarié.e.s amené.e.s à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours. Ainsi, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise, en France.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte qu’au moins 20% des formations soient réalisées sur site à l’issue de l'application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : nombre de formations dispensées sur le site en France par rapport au nombre total de formations


Axe n°4 : Donner aux salariés plus de souplesse dans l’organisation de leur temps de formation (e-learning)


  • Le développement continu des approches pédagogiques et des outils technologiques utilisés en matière de formation professionnelle offre de nouvelles possibilités de dispenser des formations tout en laissant plus de souplesse et d’autonomie aux salarié.e.s dans l’organisation de leur temps de formation. Le développement du e-learning, peut, dans certains cas, offrir une opportunité pour les salarié.e.s de disposer d’une plus grande latitude dans la planification de leur temps de formation, tout en limitant les contraintes liées aux déplacements.
C’est pourquoi et afin de faciliter l’accès à la formation, l’entreprise souhaite poursuivre le développement du e-learning, dès lors que celui-ci est possible et adapté à l’objectif pédagogique.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 30 % des formations soient réalisées en e-learning à l’issue de l’application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : nombre de salarié.e.s ayant bénéficié.e.s de cette prise en charge en e-learning et nombre d’heures de formations suivies en ligne par rapport au nombre d’heures total de formation, incluant une répartition par sexe

ARTICLE III – REMUNERATION

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Il est rappelé que conformément à l’article 1142-8 du Code du travail, chaque année, avant le 1er mars, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur publie l'indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer.

Axe n°5 : Assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

  • Une étude des grilles de rémunération du marché et des métiers sur le bassin de l’emploi en comparaison de ceux de l’entreprise sera faite chaque année afin d’évaluer la politique de rémunération. Un point de vigilance sera accordé pour les femmes en congé de maternité ou les salarié.e.s de retour de congé parental. Les éventuels écarts constatés donneront lieu à un examen approfondi. Une partie de l’enveloppement destinée aux augmentations annuelles peut être réservée à la résorption de ces éventuels écarts.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100 % des écarts soient résorbés à l’issue de l’application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : la réalisation d’une étude et analyse en conséquence

Axe n°7 : Autoriser une arrivée tardive pendant les rentrées scolaires

  • L’entreprise s’engage à accorder aux salarié.e.s en charge de famille, le jour de la rentrée scolaire une arrivée tardive d’absence autorisée payée. Cette arrivée tardive concerne tous les salariés, sans condition d’ancienneté, dès lors que le ou les enfants sont en âge scolaire et jusqu’à 12 ans révolus, quel que soit le nombre d’enfants concernés.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100% des salarié(es) bénéficient de cette autorisation à l’issue de l’application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés demandant à bénéficier de cette mesure

Axe n°8 : Réduire l’impact de la parentalité sur la rémunération effective

  • Afin de neutraliser ou réduire l’impact de la parentalité sur la rémunération effective des salarié(e)s, l’entreprise s’engage à modifier le pourcentage de prise en charge par l’employeur des congés enfants malades sans condition d’ancienneté. Ainsi, par année, un maintien de 100 % sera appliqué pour la pose de 3 jours congés enfants malades, le 4ème jour sera maintenu à 50% comme prévu par les dispositions conventionnelles, et si 5ème jour (enfant de moins d’1 an ou 3 enfants), il s’agira d’une autorisation d’absence non rémunérée, comme prévu par les dispositions légales.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100% des salarié(e)s bénéficient des jours à l’issue de l'application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : nombre de jours enfants malades pris et demandés par les salarié.e.s

  • Pour permettre une meilleure implication du père/2ème parent, l’entreprise s’engage à maintenir la rémunération à 100% pendant la totalité du congé paternité porté à 11 jours.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100% du père/2ème parent bénéficient de ce dispositif à l’issue de l'application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : nombre de congé paternité pris et demandés


ARTICLE IV – ARTICULATIONS ENTRE L’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Axe n°9 : Sensibiliser les managers

  • Afin de sensibiliser le management, un message spécifique sera être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100% des managers soient sensibilisés à l’issue de l’application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : rappel aux managers en début d’année des bonnes pratiques

Axe n°10 : Encadrer la planification des réunions et des déplacements

  • L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives, après 18h, ou matinales, avant 9h, doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
L’encadrement veillera autant que possible à ne pas organiser de réunion importante lors de la rentrée des classes.

  • La Société se fixe pour objectif de faire en sorte que 100% des managers soient sensibilisés à l’issue de l’application du présent accord
  • La réalisation de l'objectif retenu et des actions mises en place sera suivie au moyen de l’indicateur chiffré suivant : rappel aux managers en début d’année des bonnes pratiques

ARTICLE V -

Suivi de l'accord

Entrée en vigueur et périodicité

Le présent accord s'applique à compter du 15 avril 2020 et conformément à l’article L2242-12 (Section 3), les parties s’accordent à porter sa durée à 4 ans.
Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.



Suivi et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de revoir la situation comparée Femmes Hommes tous les ans lors des Négociations Annuelles Obligatoires et de faire un point sur les objectifs et actions prévus par le présent accord.
En outre, le suivi du présent accord sera assuré par le CSE, à l’occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue à l’article L.2312-26 du Code du travail.
En vue de cette consultation, il sera mis à la disposition du CSE, par le biais de la base de données économiques et sociale, les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Nexteer Automotive France.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Nexteer Automotive France.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier demandant la révision de l’accord portant sur l’égalité Femmes Hommes. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord de révision, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur
Notification et Dépôt
Les parties signataires conviennent, conformément aux préconisations du Ministère du travail, de procéder à la signature du présent accord par signature électronique.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme nationale « Téléaccord ».
L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative sur support électronique. Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie et remis à l’issue de la période de confinement.
En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel par courrier électronique et à l’issue de la période de confinement, il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Les salariés seront également informés de la conclusion de cet accord par le biais d’Intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Villepinte, en 2 exemplaires originaux, le 4/15/2020

Pour la Direction,


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