Accord d'entreprise NEXTHINK FRANCE

Accord collectif d'entreprise sur les periodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NEXTHINK FRANCE

Le 22/12/2022


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Accord Collectif d’Entreprise sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés
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Accord Collectif d’Entreprise sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés
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Entre les soussignés :

NEXTHINK France S.A.S.U.


. 62, Rue de Caumartin, 75009 Paris, France
. Enregistrée au RCS Nanterre sous le n° 518 928 098,
. Représentée par

XXX agissant en qualité de Chief People Officer,



D'UNE PART,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) suivants :

XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE,

XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

Préambule

L’effectif de la Société Nexthink France étant compris entre onze et cinquante salariés, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Dans le cadre de leur relation de travail, les salariés de la Société Nexthink France bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Actuellement, ces jours de congés payés sont acquis du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et doivent être pris du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Lorsqu’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par la Convention collective Syntec applicable au sein de la Société, certains salariés bénéficient en outre d’un ou de plusieurs jour(s) de congé(s) annuel(s) supplémentaire(s) devant être pris pendant la même période de référence que celle des congés payés légaux.

La totalité des salariés à ce jour disposent par ailleurs de jours de repos octroyés dans le cadre de leur forfait-jours dont la période de prise est l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Partant de ce constat, les Parties ont souhaité offrir une meilleure lisibilité aux salariés de Nexthink France et simplifier la gestion des congés payés dans l’entreprise en harmonisant les périodes d’acquisition et de prise de ces derniers avec celles des autres jours de repos.

Par ailleurs, les Parties ont désiré mettre fin à l’usage en vigueur au sein de la Société consistant à reporter automatiquement les jours de congés payés non pris des salariés sur l’année suivante.

Le présent accord a donc pour objet de définir des nouvelles périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’entreprise, conformément aux articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail, et de mettre fin audit usage.

Il est précisé que le présent accord se substitue aux stipulations conventionnelles de branche applicables au sein de la Société ayant le même objet en application de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Le présent accord met fin à tous les autres accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.





  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée du travail.

  • Congés payés

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés payés pour une période annuelle de référence complète.

  • Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Les Parties conviennent de fixer, à compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés et des congés conventionnels d’ancienneté sur l’année civile.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés et des congés conventionnels d’ancienneté est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année N.

La première et nouvelle période d’acquisition s’étendra donc de janvier 2023 à décembre 2023.

  • Période de référence de prise des congés payés

Les Parties conviennent de fixer, à compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour la prise des congés payés et des congés conventionnels d’ancienneté sur l’année civile.

La période de référence pour la prise des congés payés et des congés conventionnels d’ancienneté est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1, avec une tolérance de 1 mois sous réserve de l’accord du manager.

Les jours de congés payés et de congés conventionnels d’ancienneté acquis pendant la nouvelle et première période d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre 2023 seront donc pris sur la période s’étendant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Il est néanmoins rappelé que, conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés acquis peuvent être pris dès l'embauche sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement des congés.

Les Parties conviennent que les jours de congés payés acquis et non pris par le salarié pendant la période annuelle de référence de prise des congés susvisée ne pourront pas être reportés sur l’année suivante, sauf accord de la Société et sauf cas de reports autorisés par la loi.

En dehors de ces hypothèses, les jours de congés payés qui ne seraient pas pris ou, le cas échéant, pas affectés par le salarié sur son compte épargne-temps pendant la période annuelle de référence susvisée seront définitivement perdus.

Par-là, les Parties mettent fin à l’usage au sein de Nexthink France consistant à reporter automatiquement les jours de congés payés non pris des salariés sur l’année suivante.

  • Période transitoire

Le changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de Nexthink France a pour conséquence de générer durant l’année 2023, première année d’application de ces nouvelles périodes, une situation exceptionnelle de cumul de congés.

Les Parties conviennent ainsi que la prise des congés payés et des congés conventionnels d’ancienneté acquis au titre de l’ancienne période de référence (ci-après les « congés payés anciens ») sera aménagée en vertu des dispositions transitoires suivantes :

  • les congés payés anciens acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, devant initialement être pris sur la période s’étendant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • les congés payés anciens acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, devant initialement être pris sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2024.

Tout ou partie des jours de congés payés anciens pourront être affectés par le salarié sur son compte épargne-temps, sous réserve des limites, plafonds et interdictions d’alimentation définies par la loi et l’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps du 22 décembre 2022.

Sauf accord de l’employeur, et sauf cas de reports autorisés par la loi, les congés payés anciens ne pourront pas être reportés au-delà des périodes transitoires susvisées. Les congés payés anciens non pris ou, le cas échéant, non affectés par le salarié sur son compte épargne-temps pendant ces périodes seront donc définitivement perdus.

Dans un souci de clarté, le solde des congés payés anciens figurera sur le bulletin de paie dans un compteur spécifique jusqu’à la fin des dispositions transitoires, soit jusqu’au mois de décembre 2024 inclus.

Le solde des congés payés acquis sur la nouvelle période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023, puis sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2024, figurera dans un autre compteur. Ce compteur deviendra un compteur unique des congés payés à compter du 1er janvier 2025.

Au début de l’année 2023 et de l’année 2024, chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat de ses congés payés anciens et de la date butoir de prise de chacun de ces congés en fonction de leur période d’acquisition (du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ou du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022).

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords collectifs, aux usages, engagements unilatéraux ou décisions unilatérales existants et portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.

  • Signature de l’accord

Les Parties acceptent de signer le présent accord par signature électronique et manifestent ainsi leur consentement aux obligations qui en découlent.

Ainsi, en application des articles 1366 et 1367 du Code Civil, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, les Parties reconnaissent qu’en procédant par signature électronique, elles donnent au présent accord la même force probante que l'écrit sur support papier.

Les Parties reconnaissent également que la signature électronique utilisée via Docusign permet d’assurer l’intégrité du document, d’identifier les signataires et de le conserver sans possibilité de le modifier. En cas de contestation, il appartiendra à celui qui conteste l’intégrité et/ou la validité du présent accord d’en rapporter la preuve.

  • Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

  • Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Télé Accords accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Par application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont relève Nexthink France.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à l’adresse de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera tenu à disposition du Personnel par la Direction et affiché au sein des locaux de la Société. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.




Fait à Paris, le 22 décembre en 3 exemplaires originaux.







Pour la

Société NEXTHINK France S.A.S.U

XXX

Chief People Officer




Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) :

XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE,








XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE,








Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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