Accord d'entreprise NEXTPHARMA SAS

Accord collectif relatif à la mise en place et fonctionnement du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 02/09/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société NEXTPHARMA SAS

Le 02/09/2020


Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique

Entre :

La société NEXTPHARMA SAS, dont le siège social est situé à 17 route de Meulan, 78520 Limay représentée par Monsieur Bertrand PIHA agissant en qualité de Directeur de site,

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Mademoiselle XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société NEXTPHARMA SAS.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Utilisation des heures de délégation


4.1 Report et mutualisation


Un élu titulaire bénéficie de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite d’une durée de douze mois.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, ou entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du Code du Travail.

  • 4.2 Planning Prévisionnel


Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation d’un « planning prévisionnel » pour l’utilisation des heures de délégation, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel élu, doit informer sa direction au moins 8 jours calendaires avant le début du mois civil, au moyen d’un planning prévisionnel de délégation, dûment renseigné, pour le mois à venir par écrit.

Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.

4.3 Bon de délégation


Lors de l’absence de l’élu, il devra renseigner un bon de délégation dans un fichier Excel, comportant les mentions suivantes :

  • nom du représentant du personnel ;
  • mandat exercé au titre de la présente délégation (avec, éventuellement, le total des heures déjà utilisées pour ce mandat au cours du mois) ;
  • date et heure de départ et de retour
  • durée présumée de l'absence

Le représentant du personnel devra y préciser s’il s’agit d’heures reportées et/ou mutualisées et, dans ce dernier cas, qui est le titulaire de ces heures.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Il est rappelé que la mise en place d’une CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail) n’est pas obligatoire compte tenu de l’effectif de l’entreprise.

Toutefois, au regard de l’activité de la Société et de l’attachement de la Direction à la prise en compte des problématiques en lien avec la santé et la sécurité, cette dernière souhaite s’inscrire dans cette démarche afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties conviennent ainsi de mettre en place une CSSCT dans les conditions suivantes :

5.1 : Nombre et périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de l’entreprise visée à l’article 3 du présent accord.

5.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

5.3 : Missions déléguées de la CSSCT et ses modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement,


En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

La CSSCT se réunit deux fois par an.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

5.5 : Modalités de la formation des membres des CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient à leur demande, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

5.6 Moyens de la CCSCT


Dans le cadre de sa mission la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à six, dont quatre réunions portant en tout sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité (HSE) pourront participer avec voix consultative aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique ou par lettre remise en main propre contre décharge, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la tenue de la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les procès-verbaux du Comité Social et Economique seront établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion et communiqués à l’employeur et aux membres du comité dans ce délai.

Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, le procès-verbal doit être établi et transmis avant cette nouvelle réunion.




6.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.


Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.







Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.


Ce délai court à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.




Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.


En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1B, 3°, 6°, 7°, 8° et 9° de la BDES, telles que visées en Annexe.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1A°, 2° 4° et 5° de la BDES, telles que visées en Annexe.


Article 9 : Budgets du CSE


9.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales.

Il est financé pour l’année civile par l’entreprise à concurrence de :
  • 0.2% de la masse salariale.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont exclus les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
  • Le versement est effectué en deux fois.
Les parties conviennent de verser :
- En janvier : versement prévisionnel pour le 1er semestre de l’année N (sur la base de la masse salariale de l’année N-1
- En Juin : versement prévisionnel pour le 2ème semestre de l’année N (sur la base de la masse salariale de l’année N-1)

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

9.2 : Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé pour l’année civile à :
  • 0.8% de la masse salariale.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont exclus les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
  • Le versement est effectué de façon distincte en deux fois.
Les parties conviennent de verser :
- En janvier : versement prévisionnel pour le 1er semestre de l’année N (sur la base de la masse salariale de l’année N-1)
- En Juin : versement prévisionnel pour le 2ème semestre de l’année N (sur la base de la masse salariale de l’année N-1)

Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles.

En cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.


Article 10 : Base de données économiques et sociales


10.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.



10.2 : Architecture et contenu de la BDES


Les informations versées dans la BDES portent au moins sur les deux exercices précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Le contenu de la BDES est décrit en annexe.


Article 11 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Dispositions finales

12.1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa date de signature.


12.2 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.






12.3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à minima avant les prochaines élections de 2023 en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


12.4 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


12.5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.


12.6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 12.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Limay,

Le 02 septembre 2020

En 5 exemplaires originaux.



Pour la Société NEXTPHARMA SAS Pour les organisations syndicales CGT

  • Monsieur XXXMademoiselle XXX



Pour les organisations syndicales FO

Madame XXX




ANNEXE : CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

1° Investissements :
A-Investissement social :
  • Présentation des effectifs

Effectifs enregistrés à fin décembre et évolution par rapport à N-1
Effectifs par type de contrat (CDI / CDD / alternance / contrat aidé)
Effectifs par catégories socio-professionnelles
Effectifs par ancienneté (date d’entrée dans l’entreprise, et dans le groupe)
Répartition des effectifs par sexe et par services
Répartition des effectifs par sexe et tranche d’âge
Nombre de stagiaires de plus de 16 ans
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel
Nombre de salariés en temps partiel, et durée du travail

  • Analyse des entrées et sorties intervenues en cours d’année

Analyse des entrées, par type de contrat, par catégorie socio-professionnelles, et par service.
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée
Analyse des sorties, par motifs, par catégorie socio-professionnelle, et par service.



  • Emploi des personnes handicapées

Nombre de travailleurs handicapés employés
Actions entreprises en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle
Copie de la déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 5212-5 du Code du Travail

  • Formation professionnelle

Nombre d’heures de formation sur l’exercice
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une action de formation
Coût total
Répartition des heures de formation par sexe
Répartition des heures de formation par catégorie socio-professionnelle
Données relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés
B-Investissement matériel et immatériel :
Les informations seront données dans le rapport annuel des comptes de l’entreprise

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Stratégie d'action :
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 1°, la stratégie comprend les éléments suivants :a) Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle :

Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.
Explications sur les actions prévues non réalisées ;b) Objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés.
Définition qualitative et quantitative des mesures
Evaluation de leur coût.
Echéancier des mesures prévues
B - Index de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (uniquement à compter de mars 2020)
- écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle

- écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;

- pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

- le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
3° Fonds propres, endettement et impôts :
Les informations seront données dans le rapport annuel des comptes de l’entreprise

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales
(Les informations seront données dans le rapport annuel des comptes de l’entreprise)
b) Evolutions salariales par service, salaire de base minimum, primes non mensuelles, salaire moyen ou médian
c) Epargne salariale : intéressement, participation, versements et abondements sur le PEE et le PERCO
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique, mécénat ; sponsoring
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
a) Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; b) Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
Les informations seront données dans le rapport annuel des comptes de l’entreprise
8° Partenariats :
a) Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise
b) Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise sociale ;

9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
a) Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
b) Cessions, fusions, et acquisitions réalisées





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