Accord d'entreprise NEXTPHARMA SAS

Accord relatif a la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 28/02/2022

12 accords de la société NEXTPHARMA SAS

Le 02/07/2021


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE






Entre


La Société NEXTPHARMA SAS – Limay représentée par Monsieur PIHA Bertrand agissant en qualité de Directeur de Site

d'une part


et



Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Mademoiselle Chrystelle CLAUSSE, en sa qualité de déléguée syndicale
  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame Nadine BESNIER, en sa qualité de déléguée syndicale

d'autre part,



Préambule

NEXTPHARMA Limay SAS est un site de sous-traitance pharmaceutique, spécialisé dans le développement, la fabrication et le conditionnement de spécialités pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires, sous forme flacons et gélules ; principalement pour le marché français et européen.

Les produits confiés par nos clients sont principalement dédiés au traitement préventif et symptomatique des maladies hivernales (grippe, toux, rhinite …), des maladies de la sphère ORL (allergie, traitement bucco-dentaires …).

A l’arrivée de la crise du COVID-19 en mars 2020, tous nos clients ont eu la même démarche à savoir:
-

augmenter leur stock de sécurité pour limiter d’éventuelles risques de pénuries, ne sachant pas si la chaine logistique complète (de nos fournisseurs à nous-même) résisterait aux nombreux confinements et à la complexité d’échanges commerciaux entre les pays.

-

anticiper une éventuelle forte demande, face à l’absence de traitements connus pour ce virus à l’époque, et à la volonté collective de mettre à disposition toutes spécialités pouvant réduire les impacts de cette pandémie.

-

mettre à l’arrêt tous les projets de transferts industriels de nouveaux produits de la part des clients, pour des raisons à court-terme économique (difficulté de trésorerie de certains clients après plusieurs mois d’absence de ventes par exemple de médicaments destinés à la réalisation d’actes dentaires) et ne sachant pas si, à la sortie de cette crise, le modèle économique prévu initialement sera encore viable (niveau de vente comparable ou moindre)




Ainsi sur le 2nd semestre de 2020, l’entreprise a connu :

-

un fort rebond de l’activité existante, notamment dans la gamme des compléments nutritionnels favorisant le renforcement immunitaire en période grippale, allant jusqu’à la nécessité de mettre en place une équipe de suppléance jusqu’à la fin de l’année pour honorer les commandes fermes de nos clients.


- mais en parallèle

Uun gèle complet de plusieurs projets de transferts industriel, devant contribuer à garantir le développementle niveau d’activité du site sur les 3 années à venir (2021-2023).



Début 2021, nous avons commencé à constater une baisse des prévisions de commandes de nos clients, allant jusqu’à la demande d’annulation de commandes fermes.


Ce revirement de situation étant expliqué par nos clients par :

  • Un niveau de stock élevé dans leurs entrepôts, consécutif à la forte production réalisée en 2020.

  • Une baisse significative de leurs ventes, lié au fait que les mesures de distanciations sociales liées à la prévention du COVID-19 ont eu un effet positif sur la prévention d’autres maladies hivernales (baisse de l’incidence de gastro-entérites, de rhumes, angines, grippes classiques …) et que l’arrivée des solutions vaccinales a pris le dessus sur les autres solutions de prévention comme le complément nutritionnel produit sur le site.

center(cf article de presse expliquant les causes de la baisse des maladies hivernales et études - Grippe, gastro, bronchiolite… Le Covid-19 a-t-il « éteint » les autres virus de l’hiver ? – 20 minutes 17/12/2020)


Source Etude IQVIA – Marché du médicaments en France
précisant notamment une baisse de 48 % à fin mai 2021 par rapport à fin mai 2020

Source Banque de France – Conjoncture à fin avril 2021 de l’Industrie Pharmaceutique
montrant globalement un haut niveau de stock et une forte baisse des ventes

Ainsi, cette crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 ayant généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national depuis un an, n’épargne pas certains acteurs de l’industrie pharmaceutique, en impactant directement l’entreprise.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de cette seconde phase de la pandémie de Covid-19.


Ainsi, on peut constater que :
- le chiffre d’affaires prévu (basé sur les commandes fermes à 3 mois) pour la période de janvier 2021 à fin août 2021 est inférieur de

17% par rapport à la même période en 2020

- le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2021, basé sur les commandes fermes et les prévisions de commandes de nos clients à fin mai, est inférieur

de 25% par rapport à 2020.



AinsiPar conséquent, la consolidation du chiffre d’affaires prévisionnel de 2021 ne permettrait pas, pour la 1ère fois depuis plusieurs années, de dégager un résultat net positif ; les premières estimations faites montrant un résultat net prévisionnel à fin 2021 négatif de : - 277 k€.



Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.

En effet, les prévisions de commandes de nos clients pour 2022 sont pour l’instant dans la même tendance de prudence, ne sachant notamment pas quel sera l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la prochaine saison grippale en Europe (septembre 2021 à mars 2022) et compte-tenu du haut niveau de stock encore disponible à ce jour.

De plus, les discussions commerciales liées aux projets de transfert industriel de nouveaux produits ne reprennent que depuis quelques semaines ; ce qui signifie que si même un nouveau contrat était signé dans les prochaines semaines, les impacts économiques pour l’entreprise ne seraient visibles qu’au mieux fin 2022, début 2023, compte tenu des délais de mise en œuvre d’un tel transfert industriel.


Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales, le contenu de l’accord.
Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société NEXTPHARMA SAS – Limay.


Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/09/2021 pour une durée de 6 mois.



Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée peut avoir vocation à s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.


Article 4 : Réduction de la durée du travail
  • Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.
  • Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
  • La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.
  • La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
A titre indicatif, et au regard des dispositions règlementaires applicables à ce jour, il est rappelé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifiqued’application de l’accord, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.


Article 7 : Formation professionnelle

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif, à leur demande : l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :
d’une aide de l’entreprise au choix des formations à suivre sera fournie par l’entrepriseà suivre dans le cadre du compte personnel de formation ;
dans la limite de 250€ d’un abondement complémentaire est versé au salarié lorsque les droits inscrits sur son CPF sont insuffisants pour financer une formation. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation ;
d’une prise en charge des frais annexes de formation (déplacements, logements …) en cas d’utilisation du CPF dans le respect des grilles applicables au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 15 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 30 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur
du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
services concernés,
nombre de salariés concernés sur la période,
volume de réduction par service,
mesure de formation mises en œuvreSuivi de l’engagement de maintien dans l’emploi
Suivi des demandes des salariés au titre de l’utilisation du CPF





Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de

six mois.


L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois


Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le

01/09/2021. Il est conclu pour une durée de 6 mois.


L’accord expirera en conséquence le 28/02/2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.



Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 11 12 : Clause de rendez-vous

Dans le mois précédent la date de fin de validation du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives aà sonu renouvellement ou à l’son adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 7 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 12 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.


Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.


Article 13 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 moisd’un mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 14 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 15 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.


Article 16 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 17 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au chapitre « Préambule » ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.



Article 23 19 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait en 5 exemplaires, le 1102/0607/2021 à Limay


Pour la société : Monsieur Bertrand PIHA






Pour l’organisation syndicale CGT :

Mademoiselle Chrystelle CLAUSSE






Pour l’organisation syndicale FO :

Madame Nadine BESNIER

Mise à jour : 2021-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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