ACCORD SUR LES MODALITÉS DE CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ NEXWAY
ENTRE:
La société Nexway, société par actions simplifiée située au 19 avenue Feuchères, 30020 Nîmes, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de NIMES sous le numéro 440 953 859.
Ci-après dénommée «
la Société »
D'une part,
ET :
Le Comité Social Economique
Ci-après dénommé «
le Comité Social Economique »,
D’autre part.
La Société et le Comité Social économique signataire sont ci-après dénommées collectivement «
les Parties ».
PRÉAMBULE
La société Nexway a organisé des élections visant à la mise en place d’un comité social et économique (CSE) en fin d’année 2023. A cette occasion, 4 membres titulaires et 2 membres suppléants ont été élus le 14 décembre 2023, pour une durée de quatre ans. Suite à ces élections, les partenaires sociaux ont émis le souhait d’encadrer les règles de fonctionnement du CSE, qu’il s’agisse de son organisation interne ou de ses modalités de consultation. En ce qui concerne son organisation interne, un règlement intérieur a été adopté. Pour ses modalités de consultation, des discussions se sont engagées entre la Société et le CSE, au cours de réunions qui ont eu lieu les XXXX. Ces discussions ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord collectif aux fins principalement de :
Rappeler la volonté des Parties de se conformer aux dispositions du règlement intérieur récemment adopté par les élus et la Société ;
Fixer les modalités de consultation du CSE, tant dans le cadre de ses consultations récurrentes que de ses consultations ponctuelles.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de consultation du CSE, qu’il s’agisse de ses consultations récurrentes ou ponctuelles, conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail.
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Les Parties rappellent que les règles notamment relatives à la composition, au bureau, à l’organisation et à la tenue des réunions, à la rédaction des procès-verbaux ou encore aux ressources du CSE, sont déterminées par le règlement intérieur de cette institution.
ARTICLE 3 : MODALITES DE CONSULTATION DU CSE
Article 3.1 : Consultations récurrentes
Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté de manière récurrente sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 3.1.1 : périodicité des consultations récurrentes
Le CSE est consulté :
Tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi;
Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques;
Article 3.1.2 : contenu des consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le contenu des consultations récurrentes est le suivant, étant précisé que, au cours de chacune des consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L’avis rendu par le CSE tient donc compte des enjeux environnementaux, sans pour autant qu’un avis spécifique soit rendu sur ce thème.
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la consultation porte sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de la société ;
Leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
Les orientations de la formation professionnelle.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la consultation porte sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la consultation porte sur :
L’évolution de l’emploi, les qualifications ;
Le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur ;
L’apprentissage, les conditions d’accueil en stage ;
Les orientations de la formation professionnelle ;
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
Les conditions de travail ;
Les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail ;
Sur ce thème, le comité se prononce sur un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés ci-dessus, sauf si la Société décide de lui soumettre un thème de manière distincte pour avis.
Article 3.1.3 : informations communiquées
La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et est mise à disposition du CSE par l’employeur. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération. La mise à disposition actualisée de ces données vaut communication des rapports et informations au CSE. Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la Société met également à disposition du CSE les documents visés à l’article L. 2312-25 du Code du travail.
Article 3.1.4 : délais de consultation
Le délai de consultation court à compter de la date de communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de la date à laquelle les membres du CSE ont été informés de la mise à disposition de ces informations dans la BDESE. Ces informations pourront être mises à la disposition du CSE soit le jour de la convocation de ses membres à la première réunion de consultation, soit le jour de ladite première réunion de consultation. En application des articles L.2312-16 et L.2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de mise à disposition des informations. Ce délai est porté à 45 jours en cas de recours à l’expertise. Ne sont pas visées par ces délais les consultations spécifiques dont les délais sont fixés selon les textes en vigueur.
Article 3.1.5 : recours à l’expertise
Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans la limite d’une expertise par consultation récurrente obligatoire selon la périodicité visée ci-dessus. Les frais de ces expertises seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du code du travail.
Article 3.2 : consultations ponctuelles
En cas de consultation ponctuelle, les Parties conviennent d’appliquer les articles 3.1.4 et 3.1.5 du présent accord. En outre, au cours de chacune des consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L’avis rendu par le CSE tient donc compte des enjeux environnementaux, sans pour autant qu’un avis spécifique soit rendu sur ce thème
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).
Article 4.2 : révision et modalités de suivi de l’accord
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait dans les 6 mois précédant le renouvellement du CSE de la Société. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 4.3 : clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans le mois suivant la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Article 4.4 : dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail). En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 4.5 : formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail. Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, en un exemplaire ;
d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’employeur, sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »), en deux versions électroniques dont une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénom, paraphe ou signature de personne physique.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou d’une décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet, ou tout autre support de communication.
Fait à Nîmes, le 06 Mars 2024,
En 4 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication