Accord d'entreprise NICHE FUSED ALUMINA

Avenant n°1 A L Accord instituant un régime d'astreinte pour les équipes du service laboratoire DU 27/10/2023

Application de l'accord
Début : 11/01/2024
Fin : 28/04/2024

22 accords de la société NICHE FUSED ALUMINA

Le 11/01/2024


ACCORD INSTITUANT UN REGIME d’ASTREINTES POUR LES EQUIPES DU SERVICE LABORATOIRE

AVENANT n°1


Entre :

Niche Fused Alumina représenté par, Directeur Général d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE



Dans le cadre de la stratégie de développement des produits à forte valeur ajoutée et plus particulièrement les produits fabriqués dans l’atelier micrograins (AMG) sur les chaînes de lévigation, et compte tenu de la charge actuelle de production qui est supérieure à la capacité de production en fonctionnement 5 jours sur 7 de ces chaînes de production, il a été décidé de passer en fonctionnement « feu continu » la production de ces chaînes de production.

Ce fonctionnement en feu continu peut nécessiter un complément d’activité de laboratoire (contrôle des chaînes de production) sans pour autant que le laboratoire ne soit soumis au régime de feu continu.

Un régime d’astreinte a donc été mis en place par le biais d’un accord collectif signé le 27 octobre 2023, pour assurer le contrôle qualité des produits des chaînes de lévigation.
Toutefois, le besoin est élargi aux autres produits du même atelier, avec des besoins en analyses granulométriques.

Cet avenant porte donc modification de l’accord initial sur les points suivants :


Article 1 de l’accord initial – Champ d’application

L’accord initialement prévu pour les analyses granulométriques par sédimentation est élargi au contrôle qualité granulométrique nécessaires au fonctionnement de l’atelier AMG: Rotap, Ntu et fer.

Article 2 de l’accord initial - Période d’astreinte

En fonction des besoins et dans le respect des conditions de l’article 1, la prise d’astreinte pourra s’effectuer le samedi de 7h30 à 14h00 de et le dimanche de 7h30 à 14h00, ainsi que les jours fériés en semaine, sans que la durée de l’intervention nécessaire ne dépasse 4 h par jour.
Sauf circonstances exceptionnelles, le même salarié tiendra l’astreinte du samedi et du dimanche pour un week-end donné.
Afin de respecter le repos, le salarié qui tiendra l’astreinte du week-end ne sera pas nécessairement celui qui fera l’astreinte lors d’un jour férié durant la semaine, mais sera désigné dans le planning prévisionnel d’astreinte


Article 7 de l’accord initial – Durée et entrée en vigueur

Cet avenant n°1 est prévu pour la période allant du 11 janvier 2024 au 31 mars 2024.
L’accord initial reste conclu jusqu’au 28 avril 2024.


Tous les autres points restent valables dans les conditions de l’accord initial.

Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Chambéry et du greffe du conseil de Prud’hommes d’Albertville.




Fait à La Bâthie, le 11 janvier 2024



La Direction Générale Les Organisations Syndicales



Directeur Général










Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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