ACCORD INSTITUANT UN REGIME d’ASTREINTES POUR LES EQUIPES DU SERVICE LABORATOIRE
AVENANT n°1
Entre :
Niche Fused Alumina représenté par, Directeur Général d’une part,
Et
Les organisations syndicales signataires d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la stratégie de développement des produits à forte valeur ajoutée et plus particulièrement les produits fabriqués dans l’atelier micrograins (AMG) sur les chaînes de lévigation, et compte tenu de la charge actuelle de production qui est supérieure à la capacité de production en fonctionnement 5 jours sur 7 de ces chaînes de production, il a été décidé de passer en fonctionnement « feu continu » la production de ces chaînes de production.
Ce fonctionnement en feu continu peut nécessiter un complément d’activité de laboratoire (contrôle des chaînes de production) sans pour autant que le laboratoire ne soit soumis au régime de feu continu.
Un régime d’astreinte a donc été mis en place par le biais d’un accord collectif signé le 27 octobre 2023, pour assurer le contrôle qualité des produits des chaînes de lévigation. Toutefois, le besoin est élargi aux autres produits du même atelier, avec des besoins en analyses granulométriques.
Cet avenant porte donc modification de l’accord initial sur les points suivants :
Article 1 de l’accord initial – Champ d’application
L’accord initialement prévu pour les analyses granulométriques par sédimentation est élargi au contrôle qualité granulométrique nécessaires au fonctionnement de l’atelier AMG: Rotap, Ntu et fer.
Article 2 de l’accord initial - Période d’astreinte
En fonction des besoins et dans le respect des conditions de l’article 1, la prise d’astreinte pourra s’effectuer le samedi de 7h30 à 14h00 de et le dimanche de 7h30 à 14h00, ainsi que les jours fériés en semaine, sans que la durée de l’intervention nécessaire ne dépasse 4 h par jour. Sauf circonstances exceptionnelles, le même salarié tiendra l’astreinte du samedi et du dimanche pour un week-end donné. Afin de respecter le repos, le salarié qui tiendra l’astreinte du week-end ne sera pas nécessairement celui qui fera l’astreinte lors d’un jour férié durant la semaine, mais sera désigné dans le planning prévisionnel d’astreinte
Article 7 de l’accord initial – Durée et entrée en vigueur
Cet avenant n°1 est prévu pour la période allant du 11 janvier 2024 au 31 mars 2024. L’accord initial reste conclu jusqu’au 28 avril 2024.
Tous les autres points restent valables dans les conditions de l’accord initial.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Chambéry et du greffe du conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Fait à La Bâthie, le 11 janvier 2024
La Direction Générale Les Organisations Syndicales