Accord d'entreprise NICKEL

Accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société NICKEL

Le 19/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

L’association NICKEL dont le siège social est situé 3 rue Archimède à Niort et représentée par sa présidente xxxxxxxxxxxxx, d’une part

et

les salariées présentes dans l’entreprise à la date de conclusion de l’accord, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Suite à l’extinction le 31 décembre 2023 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de la convention collective de la métallurgie des Deux-Sèvres dont NICKEL faisait une application volontaire, le présent accord a été conclu en vue de permettre aux salariés cadres de la structure qui sont amenés à se déplacer régulièrement dans le cadre de leurs missions d’accompagnement des entreprises de pouvoir décompter leur temps de travail en jours.
Cet accord met également en place, pour tous les salariés, des congés spécifiques plus favorables que les congés légaux et des règles en matière d’absence et de maintien de salaire.


TITRE 1

MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS

Le décompte du temps de travail en jours permettra aux salariés de s’adapter aux exigences des clients de la structure, d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer au mieux leur temps de travail et de s’adapter au mieux à leur charge de travail, à ses variations et aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elle permettra également de maintenir la compétitivité de l’entreprise.
Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés cadres de l’association NICKEL qui sont amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à se déplacer régulièrement dans les entreprises du territoire. Ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et leurs fonctions ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif de travail pratiqué à l’entreprise.
Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année civile. Toutefois, pour les salariés présents dans l’entreprise à la date du présent accord et qui ont un forfait décompté sur une autre période (par rapport à leur date d’entrée par exemple), la période de décompte des jours du forfait ne sera pas modifiée.
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an pour un salarié à temps complet. Ce nombre de jours pourra être inférieur et convenu contractuellement pour les salariés travaillant à temps partiel.
Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée selon les besoins du salarié et de l’activité.
Les journées ou les demi-journées de repos seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sans pouvoir être accolées aux congés payés.
Les jours de repos sont choisis par le salarié qui fait sa demande un mois avant l’absence. Chaque année, des journées pourront être positionnées par l’employeur, à l’occasion des ponts, si une décision de fermeture de l’entreprise est prise.
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Rémunération du salarié en forfait jours
Principe
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.


Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuelle nombre moyen mensuel de jours convenu
Salaire réel mensuel : rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet
Nombre moyen mensuel : par ex 22 pour un travail sur 5 jours ou 17 pour un travail sur 4 jours

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur la période de présence du salarié.
Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions légales en vigueur (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et hebdomadaire de 35 heures).
L’employeur procède à un suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jour afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas un obstacle au respect de ces temps de repos. Il garantit une charge de travail raisonnable, une bonne répartition des temps de travail et fait des points réguliers avec les salariés ; il s’assure que la charge de travail permet un respect des jours de congés et de repos.
Entretien
L’employeur organise, au moins une fois par an, un entretien avec le salarié en forfait jour ; il évoque lors de cet entretien, outre la réalisation des objectifs fixés, l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre le cas échéant en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable, ainsi que la bonne articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié. Il y fait également un point sur la rémunération du salarié. Cet entretien donne lieu à l’établissement d’un écrit signé par les deux parties.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion qui a pour objet d’assurer d’une part le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Le salarié en forfait jour dispose d’un téléphone mobile professionnel ; il n’est pas tenu de répondre aux sollicitations mail et téléphone en dehors des plages horaires d’ouverture de l’entreprise. Il est rappelé cependant que le salarié en forfait jour en déplacement est tenu de garder le contact avec l’entreprise, de rester joignable et de suivre quotidiennement ses mails.

Contrôle du nombre de jours de travail
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : déclaration mensuelle par le salarié sous contrôle de l’employeur, enregistrement sur le bulletin de paie des jours travaillés et cumul de ces jours, communication au salarié, chaque début d’année, du nombre de jours de repos à prendre, décompte du solde disponible au fur et à mesure via les bons de prise de jours de repos.



TITRE 2

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES

Congés d’ancienneté
  • Le congé payé annuel est augmenté de deux jours pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Congés évènements familiaux
  • En plus des congés pour évènement de famille prévus par le code du travail, il est convenu d’allouer aux salariés les congés suivants : 2 jours supplémentaires en cas de décès du conjoint, du partenaire liés par un PACS ou du concubin dans la situation où le salarié aurait encore des enfants à charge et 1 jour pour le décès d’un grand parent.

Congés enfants malades
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Il est convenu que le congé accordé aux salariés sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire d’un parent auprès de l’enfant donne lieu, après un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans la limite de 4 jours par an.

TITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABSENCES MALADIE OU ACCIDENT

Indemnisation complémentaire des cadres
  • Outre le contrat prévoyance déjà mis en place dans l’entreprise modifié à partir du 1er février 2024 et qui intervient en maintien de salaire après une carence de 90 jours, il est convenu, pour les salariés cadres ayant au moins une année d’ancienneté, d’un maintien de salaire pris en charge par l’entreprise en cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident et justifiée sous 48 heures par un certificat médical pouvant donner lieu à contrevisite. L’incapacité doit être indemnisée par la sécurité sociale, sous forme d’indemnité journalière et être soignée sur le territoire français.

  • L’indemnisation commence au 1er jour entièrement non travaillé, après un an d’ancienneté et garantit, en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale, un maintien à 100 % du salaire brut pendant 90 jours.

  • L’indemnisation complémentaire s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ; elle intervient en complément des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié ; lorsque ces indemnités journalières sont réduites pour cause de sanction prononcée par la caisse à l’encontre du salarié, elles sont réputées servies intégralement pour calcul de l’indemnisation complémentaire. Les indemnités journalières sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature mises à la charge du salarié par la loi.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES / FORMALITES

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les dispositions légales en vigueur.

Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Deux-Sèvres et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort.

Fait à Niort, le 19 janvier 2024
xxxxxxxxxxxxxxxx, présidente de NICKEL

xxxxxxxxxxxxxxxx, salariée de NICKEL

xxxxxxxxxxxxxxxx, salariée de NICKEL

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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