ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société NICODEME AUBADE représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Directeur d’exploitation, dûment mandaté par le Président Monsieur XXXXX,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société et représentée par :
Monsieur XXXXX, C.F.T.C.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société NICODEME AUBADE et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Dans ces conditions s’est tenue le 11 mars 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été communiqué au délégué syndical CFTC Monsieur XXXXX:
Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,
Les informations remises aux parties à la négociation,
Dans ce cadre, après deux réunions qui se sont tenues les 18 mars 2024 et 25 mars 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : PROPOSITIONS FAITES PAR LA DIRECTION ET LE SYNDICAT
REUNION DU 18 MARS 2024
Lors de la première réunion du 18 mars 2024, il a été proposé par la Direction de la société NICODEME AUBADE :
Une augmentation du salaire de base de 1,5 % pour l’ensemble du personnel, hors promotion individuelle, (Hors apprentissage et contrats de professionnalisation) pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er avril 2024. L’augmentation du salaire ne base ne pourra pas être inférieure à 60€
Monsieur XXXXX, délégué syndical CFTC fait la proposition suivante :
Une augmentation du salaire de base de 2 % pour l’ensemble du personnel, hors promotion individuelle, (Hors apprentissage et contrats de professionnalisation) pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er avril 2024. L’augmentation du salaire ne base ne pourra pas être inférieure à 50€
REUNION DU 25 MARS 2024
Lors de la seconde réunion du 25 mars 2024, il a été proposé par la Direction de la société NICODEME AUBADE :
Une augmentation du salaire de base de 2 % pour l’ensemble du personnel, hors promotion individuelle, (Hors apprentissage et contrats de professionnalisation) pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er avril 2024. L’augmentation du salaire ne base ne pourra pas être inférieure à 60€
Monsieur XXXXX, délégué syndical CFTC accepte la proposition.
ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD
A l’issue de la réunion du 25 mars 2024, les parties ont conclu l’accord suivant :
2-1 EN CE QUI CONCERNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES
SALAIRE DE BASE (Année 2024)
Une augmentation du salaire de base de 2 % pour l’ensemble du personnel, hors promotion individuelle, (Hors apprentissage et contrats de professionnalisation) pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er avril 2024. L’augmentation du salaire ne base ne pourra pas être inférieure à 60€
DATE D’APPLICATION
Toutes les dispositions édictées ci-dessus entreront en application au 1er avril 2024 et seront versées sur les salaires de mai 2024.
2-2 EN CE QUI CONCERNE L’EPARGNE SALARIALE
La Société ayant un effectif supérieur à 50 salariés, il existe un accord de participation avec gestion des fonds provenant de la participation par CIC Epargne Salariale. Un contrat d’intéressement a également été mis en place le 20 juin 2022 avec gestion des fonds provenant de l’intéressement par CIC Epargne Salariale.
2-3 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été évoqué avec le Délégué Syndical les rémunérations et la situation respective des hommes et des femmes au sein de différentes catégories professionnelles de l’entreprise. Les parties constatent que cette égalité est respectée et n’émettent aucune observation, ni aucune revendication à ce titre.
2-4 L’EMPLOI DES SENIORS ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Il a été évoqué avec le Délégué Syndical l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés au sein de la société NICODEME AUBADE.
L’emploi des seniors
Pour l’année 2024, la société NICODEME AUBADE développe notamment le tutorat en favorisant la transmission des savoirs faire.
L’emploi de travailleurs Handicapés
Au cours de la négociation, les parties ont rappelé la nécessité de poursuivre et de développer les actions en faveur du maintien dans l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
2-5 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 h conformément aux dispositions légales. Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues. A cela s’ajoute également une note sur le droit à la déconnexion du salarié bénéficiant du dispositif forfait jours ; cette note a été remise aux salariés en poste en forfait jours, et est remise au personnel nouvellement embauché.
ARTICLE 3 : FORMALITES
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-1 et suivant du Code du Travail. La direction de l’entreprise déposera le présent accord en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Fâches Thumesnil, le 25 mars 2024, en cinq exemplaires originaux. Dont 1 pour le DRIEETS, 1 pour le greffe du Conseil des prud’hommes, 1 pour le syndicat, 2 pour la Direction de l’entreprise.
La SAS NICODEME AUBADE Le syndicat CFTC Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX