Accord d'entreprise NICOLLIN ANTILLES

NAO 2020 NICOLLIN ANTILLES ETABLISSEMENT BASSE TERRE

Application de l'accord
Début : 28/10/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NICOLLIN ANTILLES

Le 28/10/2020



PROCES VERBAL DE NEGOCIATION

NICOLLIN ANTILLES

ETABLISSEMENT DE BASSE-TERRE

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020




Entre :


D’une part


La Société NICOLLIN ANTILLES, prise en son établissement de Basse-Terre représentée par M. xxxxxxxx, directeur et Monsieur xxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilités aux fins des présentes,

D’autre part,


Le syndicat CGTG représenté par Monsieur xxxxxxxx, délégué syndical

Ensemble ci-après « 

les parties »,




Préambule


La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 16 octobre et 23 octobre 2020 afin d’aborder, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

La direction a rappelé lors de la réunion du 16 octobre 2020 que les retards de paiement de la CAGSC ne permettaient pas notamment le paiement de la participation aux salariés.
Les salariés de l’établissement de Basse Terre ont entamé alors un mouvement de grève dès le 16 octobre 2020.
Après plusieurs jours de discussions, un accord a été trouvé entre la société Nicollin Antilles et la CAGSC en présence du Président de la Région Guadeloupe, du préfet de Guadeloupe et du directeur régional des finances publiques.
Cet accord prévoit :
  • un échelonnement de la dette sur plusieurs années,
  • une garantie à hauteur d’1 million d’euros par la région Guadeloupe en cas de défaut de paiement de la CAGSC
  • un engagement du représentant de l’Etat à renforcer les échanges avec Nicollin Antilles et le gouvernement pour rechercher et utiliser les outils juridiques existants, ou à venir dans la cadre de la loi de finance 2021, mobilisables et opérationnels avant le 15 février 2021 afin de sécuriser le paiement des échéances de la CASGC et le remboursement de sa dette au profit de Nicollin Antilles. Ces travaux doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard le 31 janvier 2021.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :


En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN ANTILLES prise en son établissement de Basse-Terre.
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.


Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

2.1- Cas individuels

  • M. xxxxxxx

M. xxxxxxx a été embauché au sein de la société Nicollin Antilles à Jarry en novembre 2012 et a été transféré au sein de l’établissement de Basse-Terre en septembre 2016.
Il relève depuis cette date du plan de carrière de l’établissement de Basse Terre. Il aurait dû accéder au niveau 3 en septembre 2018 et au niveau 4 en septembre 2019. Il devrait être au niveau 5 depuis septembre 2020.
M. xxxxxxxxx percevra en novembre 2020 un rappel de salaire de 10 683 euros bruts.


  • Mme xxxxxxxxxx

Le temps de travail de Mme xxxxxxx sera porté à 15h hebdomadaires à compter du 1er novembre 2020.
Elle percevra en outre une prime de 1000 euros nets en guise de régularisation forfaitaire au titre de son ancienneté qui sera reprise au 1er décembre 2003.

  • Mme xxxxxxxx

M. xxxxxxx a signé un avenant à son contrat de travail revalorisant son salaire et son emploi en qualité d’assistante d’agence – correspondant RH sur les deux centres Jarry et Basse Terre.
A ce titre, elle va également bénéficier d’une voiture de service et d’un téléphone portable.

  • Compte Epargne Temps

L’accord CET Nicollin Antilles prévoit que l’on peut placer dans le CET :
  • La 5ème semaine de CP (6 jours / an)
  • Les jours de fractionnement (2 jours /an)
  • Les heures de repos compensateur acquis au titre des heures supplémentaires, jours fériés ou dimanche.
Les parties conviennent de signer un avenant à l’accord CET permettant d’inclure les reliquats de congés dans le CET.


  • Cotisations retraite des agents de maîtrise

Depuis 1er janvier 2019, les régimes cadres et non cadres ont fusionné.
Les bases et les taux de cotisations sont identiques pour toutes les catégories pour le calcul des cotisations et d’acquisition des points de retraite.
Depuis le 1er janvier 2019, tous les salariés, cadres et non-cadres, cotisent :
pour la tranche 1 : 7,87% (part salariale + part employeur)
pour la tranche 2 : 21,59% (part salariale + part employeur)


  • Participation

Le protocole signé entre la société Nicollin Antilles et la CAGSC devrait permettre de mettre en place des outils mobilisables et opérationnels avant le 15 février 2021 afin de sécuriser à la fois le paiement des échéances de la CASGC et la garantie du remboursement de sa dette au profit de Nicollin Antilles.
Dans ce cas, la participation sera calculée avant le 30 avril 2021 et payable avant le 31 mai 2021.


  • Grille de salaire

La nouvelle grille de salaire est jointe au présent protocole.



  • Salaires de base

A compter du mois de novembre 2020, les salaires de base et les primes Casse-croute, transport et salissure seront augmentés de 2% avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
La valeur du point est fixée à 6,564€.



  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.

En revanche, les thématiques suivantes ont fait l’objet de négociations mais après échanges n’entrainent aucune modification.

  • La durée et l’organisation du travail
  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
  • Le droit d’expression directe et collective ;
  • Le droit à la déconnexion.


Article 3 - Date d’effet – Durée


Cet accord est prévu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès sa signature.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :


Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 -  Dépôt et mesures de publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Basse-Terre, le 28 octobre 2020


Nicolas xxxxxxxxMonsieur xxxxxx

DirecteurReprésentant de la CGTG


Monsieur xxxxxxxxxx

Directeur Général

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