Accord d'entreprise NICOLLIN ANTILLES

2020 AVENANT 1 ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS NICOLLIN ANTILLES

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/12/2023

9 accords de la société NICOLLIN ANTILLES

Le 28/10/2020



AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

A LA MISE EN PLACE
DU COMPTE EPARGNE TEMPS

SOCIETE NICOLLIN ANTILLES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NICOLLIN ANTILLES, dont le siège social est situé à Basse-Terre, représentée par

Monsieur Nicolas BROCHET, en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

L’union locale CGTG de Basse-Terre représentée par le Délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Monsieur Teddy Saint Marc


Ci-après les Organisations Syndicales représentatives
D’autre part,


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PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objectif la modification des modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps, ci-après désigné « C.E.T. », au sein de l’établissement.

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n° 94-460 du 25 juillet 2004 modifiés notamment par les lois n° 2003-47 du 17 janvier 2003, n°2000-775 du 21 août 2003, n°2005-296 du 31 mars 2005, le décret du 29 décembre 2005 et la loi n°2008-798 du 20 août 2008, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mises en œuvre de ce dispositif au sein de la société
Par cet accord, qui complète celui lié à l’Organisation du Temps de Travail, les signataires traduisent ainsi leur volonté de développer la flexibilité des organisations et le temps choisi individuel. Ils rappellent également leur attachement à la prise effective des congés, éléments indispensables au bon équilibre des personnes et au bien être dans la société.

  • Article 1

ALIMENTATION DU COMPTE

Le salarié peut placer sur son C.E.T. du temps non pris. Ces éléments sont énoncés aux articles suivants du présent accord.

Le C.E.T. est assujetti à un plafond maximum annuel d’alimentation, hors reliquats de congés payés, fixé à :

  • 20 jours pour les salariés âgés de plus 55 ans
  • 15 jours pour les salariés âgés de 45 à 55 ans
  • 10 jours pour les salariés âgés de moins de 45 ans

Les partenaires sociaux ont choisi ces limites dans la mesure où les salariés les plus âgés auront plus de chance de terminer leur carrière dans l’établissement. Le CET leur permettra ainsi de financer un congé de fin d’activité anticipant leur départ à la retraite.


1.1

Alimentation en temps non pris :


Le C.E.T. peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, en temps non pris. En conséquence, seuls seront autorisés pour l’alimentation du C.E.T. les éléments suivants :

1.1.1 À l’initiative du salarié :

  • Tout ou partie des congés annuel excédent le congé principal obligatoire, le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
  • Tout ou partie des congés supplémentaires de fractionnement, conventionnels ou d’ancienneté,
  • Les heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires (obligatoire ou de remplacement), des majorations du travail des dimanches ou des jours fériés
  • Tout ou partie des reliquats de congés payés acquis mais non pris pendant la période de congés payés.
Il est rappelé que les jours de congés payés non pris ne sont pas reportés sur la période suivante. Le report des jours de congés payés doit faire l’objet d’un accord préalable par la direction de l’entreprise.


Sont exclus du placement sur le C.E.T. :
  • Les 4 premières semaines du congé principal,
  • Les jours de congé accordés pour événements familiaux : mariage, décès, naissance, adoption, paternité, …
  • Et tous les repos prévus par loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité.


1.2

Modalité d’alimentation du C.E.T. :

Le salarié désirant effectuer tout placement sur son C.E.T. doit le faire par écrit auprès de la Direction des ressources humaines au moyen d’un imprimé spécifique.

Cet imprimé comprend le nombre de jours que le salarié désire épargner partiellement ou totalement avec le cas échéant leur périodicité.


  • Article 2 :

GARANTIE, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Il ressort des dispositions que les droits acquis sont garantis par l’AGS puisque que nés de l’exécution du contrat de travail. La garantie s’applique en cas de risque de non-paiement des salaires liés à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise et cela dans la limite du plafond de garantie de l’AGS fixée par décret (en 2017, le plafond est de 78 456 euros par salarié).
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2020 et il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. A l’issue de la période d’1 an les parties conviennent de se rencontrer afin d’établir un bilan, de la période écoulée.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans par tacite reconduction.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles à venir, les parties se réuniront pour étudier ensemble les suites à donner.

À la demande de l’une des parties signataires, la révision du présent accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et notamment des articles L.2231 et L.2232 et suivant du Code du Travail.





  • Article 11 :

PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L.2262.7 et D.2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord

En outre un exemplaire sera remis à chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataire de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262.5 du Code du Travail il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Basse-Terre le 28 octobre 2020


En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société Pour le syndicat

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