La Société NICOLLIN ANTILLES, prise en son établissement de JARRY représentée par X agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Le syndicat UGTG représenté par Y, en sa qualité de Délégué Syndical Le syndicat FO UNCP transport du Papillon représenté par Z, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN ANTILLES – Etablissement de Jarry afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 25 juin 2024 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN ANTILLES – Etablissement de Jarry et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN ANTILLES.
Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Revalorisation salariale
Il est rappelé que la valeur du point conventionnel minimum a été portée à 18.30€ au 01/01/2024 issue des négociations obligatoires au niveau de la branche des entreprises du déchets, soit une augmentation de 2.6% pour certains et 0.9% pour d’autres, tenant compte du plan de carrière mis en place en 2020. A noter que certains n’ont pas bénéficié de cette augmentation car au-dessus du point SNAD selon la grille en place sur le centre.
Aussi, il est accordé à compter de la signature du présent accord, une augmentation du salaire de base brut, de 3% rétroactive au 1er janvier 2024, décomposé comme suit :
3% pour ceux n’ayant pas bénéficié de l’augmentation conventionnelle au 01/01/2024
2.1% pour ceux qui ont déjà bénéficié de l’augmentation conventionnelle au 01/01/2024 à hauteur de 0.9%
0.4% pour ceux qui ont déjà bénéficié de l’augmentation conventionnelle au 01/01/2024 à hauteur de 2.6%
Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.
Subrogation
La subrogation avait été arrêtée en avril 2023 car la condition sur le nombre de jours d’arrêt maladie avait progressé de plus de 5%. Entre mai 2023 et avril 2024, le nombre d’arrêt maladie reste toujours très élevé (377 jours par rapport à 246 jours en 2022) représentant une très forte augmentation.
La suppression de la subrogation reste maintenue.
Clause de revoyure : les parties conviennent de se rencontrer dans 6 mois pour refaire un point sur l’évolution du nombre de jours d’arrêt maladie.
Prime qualité technicienne de surface
Il est créé une prime qualité/assiduité pour la technicienne de surface de 70€ brut / trimestre. Elle sera retirée en cas de retard, d’absence injustifiée et de manquement professionnel.
Véhicule supplémentaire
Il est acté la commande d’un véhicule supplémentaire AMPLIROLL GRUE 16T.
2- Temps de travail
2.1 Jours chômés en Guadeloupe
Lors de l’accord de fin du conflit du 16/10/2020, ont été actés comme jours fériés : le 27 mai (abolition de l’esclavage), le Vendredi Saint et le Mardi Gras.
Il est convenu par les parties les conditions suivantes :
Le mercredi des cendres, le jeudi mi-carême et le 2 novembre sont des jours majorés à 100% qui donneront lieu à un jour de repos compensateur pour les salariés présents à leur poste de travail.
Les salariés s’engagent à accepter l’organisation mise en place dans le respect des mesures minimums prévues dans les cahiers des charges des contrats en cours.
3 - Partage de la valeur ajoutée
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur ce point, cette thématique n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de « l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 19 avril 2023 :
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le droit d’expression directe et collective
Le droit à la déconnexion
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
2.1 Couverture Frais de Santé Collective
Lors des accords de 2015, la direction a mis en place la couverture santé obligatoire à compter du 1er janvier 2016 avec une cotisation de base financée à 50% par l’employeur.
Depuis le 1er janvier 2023, les salariés de l’établissement de Jarry bénéficient de la Couverture Frais de Santé Collective contractée par la société NICOLLIN ANTILLES – Etablissement de Jarry, auprès de PREDICA ; la cotisation de base étant financée à 50% par l’employeur et à 50% par le salarié (contrats ISOLE et FAMILLE).
Les parties conviennent à compter du 1er juillet 2024, que la cotisation de base sera financée à 55% par l’employeur et à 45% par le salarié pour les contrats ISOLE et FAMILLE.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.