Avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise portant sur le régime de prévoyance du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise portant sur le régime de prévoyance du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT
Entre les soussignés :
La SOCIETE
NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé Avenue Joliot Curie à NIMES (30 900), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 429 664 774, Code APE 3811 Z,
Représentée par X, DRH Dénommée ci-dessous « la société » ou « NHE » D’une part,
Et :
- Le syndicat CGT
Représenté par Y en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise,
Dénommés ci-dessous « Le Syndicat» D’autre part,
Après avoir rappelé que
La société NHE a mis en place un régime de prévoyance par accord collectif d’entreprise en date du 20 novembre 2015, au bénéfice des salariés ne cotisant pas à l’AGIRC (convention collective des cadres du 13 mars 1947). L’AGIRC et l’ARRCO ayant fusionné depuis le 1er janvier 2019, la référence à la convention collective des cadres du 13 mars 1947 est devenue caduque. Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 fait obligation aux entreprises de mettre à jour le libellé des catégories bénéficiaires figurant dans leurs actes juridiques, avant le 31 décembre 2024. Par ailleurs, au 1er janvier 2025, les accords d’entreprise instaurant des garanties de prévoyance doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/ 3C/58/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronale de la prévoyance collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Cette instruction interministérielle apporte des précisions quant à la mise en œuvre du maintien des garanties durant la suspension du contrat de travail, notamment concernant son entrée en vigueur, le sort des contrats d’assurance et des accords d’entreprise.
Les contrats d’assurance devaient prévoir le maintien du régime pendant certains cas de suspensions limitatifs, dès le 1er janvier 2022 ou le 1er juillet 2022 (pour les assureurs dont une Assemblée Générale est nécessaire pour modifier les contrats).
Le contrat d’assurance du régime de prévoyance de la société NHE a été modifié en conséquence et ce droit à maintien est effectif.
Cette évolution réglementaire ne peut être négligée dans la mesure où son respect fait partie des conditions nécessaires pour que le financement patronal affecté aux dispositifs puisse bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale.
Les organisations syndicales et la direction de la société NHE se sont donc réunies pour définir les dispositions nécessaires pour réviser l’accord d’entreprise du 20 novembre 2015 et le mettre en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires.
Il a donc été décidé de modifier les articles 2 et 3 de l’accord d’entreprise du 20/11/2015.
Le présent avenant de révision partiel annule et remplace ces articles 2 et 3.
Toutes les autres dispositions de l’accord du 20/11/2015 restent inchangées.
Pour rappel, l’ancienne rédaction des articles 2 et 3 était la suivante.
Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
2.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne cotisant pas à l’AGIRC, sans condition d’ancienneté.
2.2 Caractère obligatoire :
Tous les salariés de la société NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT, sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance. Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié. Le caractère obligatoire de l’adhésion du salarié résulte du présent accord d’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 – GARANTIES
Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.
Cas de suspension du contrat de travail :
Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :
En cas d’incapacité ou d’invalidité, les garanties sont maintenues sans paiement de cotisations si le salarié ne perçoit plus de salaire. Dans tous les autres cas de suspension, les garanties et la contribution patronale ne sont pas maintenues.
Cas de rupture du contrat de travail
La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est rompu et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (portabilité des droits). Maintien des garanties en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances : En cas de changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser avec les assureurs la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.
Désormais les articles 2 et 3 sont rédigés comme suit.
Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
2.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté.
2.2 Caractère obligatoire :
Tous les salariés de la société NHE, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance. Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié. Le caractère obligatoire de l’adhésion du salarié résulte du présent accord d’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 – GARANTIES
Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.
Cas de suspension du contrat de travail :
Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur en raison :
d’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité,…)
Les garanties sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé, sous réserve de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale) dans les conditions applicables aux salariés actifs relevant de la même catégorie.
Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisés, les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenues.
Cas de rupture du contrat de travail
La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est rompu et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (portabilité des droits).
Maintien des garanties en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances :
En cas de changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser avec les assureurs la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.
Dispositions finales
Consultation
Le présent avenant de révision a été soumis pour avis, avant sa ratification par les délégués syndicaux, aux membres du CSE de la société NHE, selon procès-verbaux annexés aux présentes.
Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent avenant de révision, il est prévu que le CSE en assure le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’avenant.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin, lesdites dispositions.
Prise d’effet – Durée - Dénonciation
Le présent avenant de révision s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée. Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A l’expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Révision
Pendant sa durée d’application, le présent avenant de révision peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Notification – Dépôt - Publicité
En application des dispositions du code du travail, le présent avenant de révision sera notifié par remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la direction de la société NHE sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
La publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Il sera également consultable par intranet.
Fait à Nîmes Le 17/12/2024 En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie Pour la société NHE Monsieur X, DRH
Pour le Syndicat CGT Y, délégué syndical
ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".