Accord d'entreprise NICOLLIN OCEAN INDIEN

AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17/11/2017 DE LA SOCIETE NICOLLIN OCEAN INDIEN (NOI)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société NICOLLIN OCEAN INDIEN

Le 12/12/2024


Avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société NICOLLIN OCEAN INDIEN


Entre les soussignés :


La SOCIETE NICOLLIN OCEAN INDIEN, dont le siège social est situé 79, route de Cambaie, SAINT-PAUL (97460), dont le numéro SIRET est 800 256 554 00026, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro B 800 256 554, Code APE est 3811 Z, représentée par son Directeur, M____,

Dénommée ci-dessous « la société NOI »
D’une part,

Et :

- Le syndicat FO

Représenté par M XXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise,

- Le syndicat CFE CGC

Représenté par MXXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise,

- Le syndicat CGTR

Représenté par MXXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise,

Dénommés ci-dessous « Les Syndicats»
D’autre part,

Après avoir rappelé que

La société NOI a mis en place un régime de remboursement des frais de santé par accord collectif d’entreprise en date du 20 octobre 2016, au bénéfice des salariés cotisant à l’AGIRC (convention collective des cadres du 13 mars 1947).
L’AGIRC et l’ARRCO ayant fusionné depuis le 1er janvier 2019, la référence à la convention collective des cadres du 13 mars 1947 est devenue caduque.
Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 fait obligation aux entreprises de mettre à jour le libellé des catégories bénéficiaires figurant dans leurs actes juridiques, avant le 31 décembre 2024.
Par ailleurs, au 1er janvier 2025, les accords d’entreprise instaurant des garanties complémentaires santé doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/ 3C/58/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronale de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Cette instruction interministérielle apporte des précisions quant à la mise en œuvre du maintien des garanties durant la suspension du contrat de travail, notamment concernant son entrée en vigueur, le sort des contrats d’assurance et des accords d’entreprise.

Les contrats d’assurance devaient prévoir le maintien du régime pendant certains cas de suspensions limitatifs, dès le 1er janvier 2022 ou le 1er juillet 2022 (pour les assureurs dont une Assemblée Générale est nécessaire pour modifier les contrats).

Le contrat d’assurance du régime de remboursement des frais de santé de la société NOI a été modifié en conséquence et ce droit à maintien est effectif.

Cette évolution réglementaire ne peut être négligée dans la mesure où son respect fait partie des conditions nécessaires pour que le financement patronal affecté aux dispositifs puisse bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale.

Les organisations syndicales et la direction de la société NOI se sont donc réunies pour définir les dispositions nécessaires pour réviser l’accord d’entreprise du 20 octobre 2016 et le mettre en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires.

Il a donc été décidé de modifier les articles 2 et 4 de l’accord d’entreprise du 20/10/2016.

Le présent avenant de révision partiel annule et remplace ces articles 2 et 4.

Toutes les autres dispositions de l’accord du 20/10/2016 restent inchangées.


Pour rappel, l’ancienne rédaction des articles 2 et 4 était la suivante.

Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif

Le présent régime concerne les salariés cotisant à l’AGIRC, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire

Tous les salariés de la société NICOLLIN OI, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible, exclusivement sur demande écrite de leur part, après que la société NICOLLIN OI les ait préalablement informés des conséquences de ce choix, dans les cas suivants :
  • Les apprentis et salariés sous CDD, sous réserve, pour les apprentis et les CDD d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;
  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;
  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (A-ACS), sous réserve de justification, la dispense joue jusqu’à l’échéance de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.
Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier (c’est-à-dire en faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce ainsi que les conséquences de son choix).
Cas particulier des couples dont les deux membres travaillent dans la même entreprise: l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.
Le salarié disposera d’un délai d’un mois pour demander à bénéficier de la dispense à compter, soit de la mise en place du régime au sein de la société NICOLLIN OI pour les personnes en poste, soit à compter de son embauche, pour ceux embauchés postérieurement à la mise en place du régime.
Un bulletin de renonciation spécifique devra être signé afin de pouvoir établir la pleine connaissance par le salarié des conséquences de son choix (renonciation à la part patronale, à la portabilité éventuelle en cas de rupture du contrat de travail…)
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à titre obligatoire à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui seront adressés et la quote-part de la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de la société NICOLLIN OI, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

La cotisation unique famille est exprimée en Pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale.
A titre d’information, pour l’année 2016, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
3,065% du PMSS
3,065% du PMSS
6,13% du PMSS
Le montant de la cotisation patronale correspond à la prise en charge de 50% de la cotisation, quels que soient les éventuels ayants droit du salarié rattachés au contrat.

4.2 Evolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :
  • indemnisation :
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
  • Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenues.

□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.
Anciens salariés visés par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) :
Quel que soit le motif de départ, l’adhérent peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie. Cette faculté est ouverte :
  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail,
  • De même, les ayants droit d’un salarié décédé peuvent continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.
Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).
En application de l’article 6-1 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation ne peut être majorée, dans ce cas, de plus de 50%.

Désormais les articles 2 et 4 sont rédigés comme suit.

Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif

Le présent régime concerne les salariés relevant des articles 2 .1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire

Tous les salariés de la société NOI, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
L’adhésion est également obligatoire pour les ayants-droit.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et/ou de leurs ayants-droit, une

dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que l’employeur aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :
  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Lorsque l’employeur ne reçoit pas de demande de dispense ni les justificatifs lorsqu’ils sont nécessaires, le salarié est affilié obligatoirement le 1er jour du mois civil suivant. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

La cotisation unique famille est exprimée en Pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale.
A titre d’information, pour l’année 2024, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
2.58% du PMSS
2.58% du PMSS
5.16% du PMSS
Le montant de la cotisation patronale correspond à la prise en charge de 50% de la cotisation, quels que soient les éventuels ayants droit du salarié rattachés au contrat.

4.2 Evolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

La garantie est maintenue au profit des assurés dont le contrat de travail est suspendu :
  • pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, ou de maternité;
  • en cas de versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ;
  • dans les autres cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans les cas ci-dessus décrits, la cotisation (part patronale + part salariale) reste due dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en activité.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’employeur ne prend pas en charge la cotisation. Les garanties sont suspendues à compter de la date de suspension du contrat de travail.
La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.

□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.
Anciens salariés visés par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) :
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie.
Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.
Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).
L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.
S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.
Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

Dispositions finales

Consultation

Le présent avenant de révision a été soumis pour avis, avant sa ratification par les délégués syndicaux, aux membres du CSE de la société NOI, selon procès-verbaux annexés aux présentes.

Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent avenant de révision, il est prévu que le CSE en assure le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’avenant.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin, lesdites dispositions.

Prise d’effet – Durée - Dénonciation

Le présent avenant de révision s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A l’expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Révision


Pendant sa durée d’application, le présent avenant de révision peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Notification – Dépôt - Publicité

En application des dispositions du code du travail, le présent avenant de révision sera notifié par remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la direction de la société NOI sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

La publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait à Saint-Paul
Le 12 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour la société NOI
M. _____


Pour le Syndicat FO
M. XXX, délégué syndical


Pour le Syndicat CFE CGC
M. XXX, délégué syndical



Pour le Syndicat CGTR
M. XXX, délégué syndical

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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