Accord d'entreprise NICOLLIN OCEAN INDIEN

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D4ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 06/06/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société NICOLLIN OCEAN INDIEN

Le 22/04/2026



ACCORD COLLECTIF DU 1er mars 2025

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTESEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF DU 1er mars 2025

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTES




Entre les soussignés :

La société NICOLLIN OCEAN INDIEN dont le siège social est à 79 Route de Cambaie, 97460 SAINT-PAUYL, SIREN 800 256 554, représentée par son Directeur,
Dénommée ci-dessous "la Société NOI"

D’une part,

Et

Le Syndicat Force Ouvrière,

Le Syndicat CGTR,

Le Syndicat CFE-CGC,

Dénommée ci-dessous "les syndicats"

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Il est rappelé que selon l’article 2.11 de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 11 mai 2000, applicable au sein de l’établissement, certaines activités se concrétisent par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment les unités de traitement des ordures ménagères avec ou sans récupération d'énergie s'il s'agit d'une usine d'incinération. En conséquence, il est expressément prévu la possibilité de recourir à la mise en place d'astreintes pour les salariés appelés à assurer l'entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service.
Suite aux différentes réunions portant sur l’organisation de l’atelier, la direction et les salariés concernés conviennent de la mise en place d’un régime d’astreinte selon les conditions définies ci-après.
Cet accord vise à encadrer les modalités d’organisation, d’indemnisation et d’exécution des astreintes afin d’assurer la continuité du service maintenance dans les meilleures conditions.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société NICOLLIN OCEAN INDIEN qui, au regard de leur fonction, sont amenés à exécuter des astreintes afin d’assurer la maintenance des matériels nécessaires à la continuité de l’activité.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Cette période ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail. Elle fait néanmoins l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies à l’article 6 du présent accord. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées minimales de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit Code.
En revanche, la durée d’intervention constitue un temps de travail effectif et est rémunérée et décomptée comme tel. Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Cependant, en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents, tels que définis par les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés concernés par l’astreinte travailleront selon un cycle de trois semaines structurées comme suit :
  • Deux semaines de travail de 35 heures.

  • Une semaine de travail de 28 heures accompagnée d’une astreinte.

Le jour de repos hebdomadaire par défaut est fixé au lundi. Toutefois, ce jour pourra être modifié après accord entre le salarié et l’entreprise en fonction des besoins du service. Toute modification devra être validée avec un préavis minimum de 7 jours.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

4.1. – Programmation des périodes d’astreinte

L’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir en cas de nécessité.
Les plages d’astreinte sont fixées comme suit :
  • Samedi de 4h00 à 18h00 (soit 14 heures).

  • Dimanche matin de 4h00 à 12h00 (soit 8 heures), uniquement si au moins un service est programmé ce jour-là.

Lorsque la semaine comporte un jour férié, l’astreinte du samedi est reportée à ce jour férié.
La nécessité d’une astreinte le dimanche sera confirmée par la Société NOI au plus tard

[XX jours] avant la date concernée.

4.2. – Mise à disposition de matériel

Pendant la période d’astreinte, la Société NOI met à la disposition du salarié le matériel suivant :
  • Téléphone
  • Véhicule atelier et son outillage

ARTICLE 5 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DÉLAI DE PRÉVENANCE DES SALARIÉS CONCERNÉS

5.1. – Programmation des périodes d’astreinte

Un planning de programmation des astreintes est établi par la Société NOI en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.
Cette programmation fera l’objet d’un affichage dans au panneau d’affichage dans le bureau d’atelier et un planning pour les 3 semaines d’astreintes sera transmis à chaque collaborateur concerné moyennant un délai de prévenance de 3 semaines minimum. Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.
Afin de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés par l’astreinte, un roulement est mis en place afin d’éviter, sous réserve des contraintes liées à l’organisation, qu’un même salarié ne soit pas systématiquement sollicité.

5.2. – Décompte des périodes d’astreinte et temps d’intervention

À la fin de chaque mois, est remis au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Il est annexé à son bulletin de paie.
Ce document est tenu à la disposition de l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-16 du Code du travail.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

  • Indemnisation des heures d’astreinte :

Valeur du point conventionnel x Nombre d’heures d’astreinte x 5 %
  • Rémunération des heures réellement travaillées :

  • Les heures effectuées le

    samedi dans le cadre de l’astreinte sont incluses dans le temps de travail hebdomadaire de 35 heures et rémunérées en heures supplémentaires au-delà.

  • Les heures réellement travaillées le

    dimanche sont rémunérées avec la majoration en vigueur et entraînent le déclenchement d’heures supplémentaires si elles excèdent le quota hebdomadaire de 35 heures.


ARTICLE 7 - Obligations du salarié pendant l’astreinte

Durant les périodes d’astreinte, le salarié s’engage à respecter les obligations suivantes :
  • Disponibilité : Il doit rester joignable en permanence sur le téléphone dédié mis à disposition par l’entreprise.

  • Réactivité : En cas d’intervention requise, il s’engage à se rendre sur site dans un délai maximal de [XX minutes] après l’appel.

  • Utilisation du véhicule de l’entreprise : Un véhicule de service est mis à disposition du salarié pour les déplacements liés aux interventions. Celui-ci pourra être conservé au domicile du salarié pendant la durée de l’astreinte, sous réserve d’une utilisation exclusive pour les besoins professionnels.

ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1. Consultation

Le présent avenant de révision a été soumis pour avis, avant sa ratification par les délégués syndicaux, aux membres du CSE de la société NOI, selon procès-verbaux annexés aux présentes.

9.2. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent avenant de révision, il est prévu que le CSE en assure le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’avenant.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin, lesdites dispositions.

9.3. Prise d’effet – Durée - Dénonciation

Le présent avenant de révision s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A l’expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

9.4. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent avenant de révision peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

9.5. Notification – Dépôt - Publicité

En application des dispositions du code du travail, le présent avenant de révision sera notifié par remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la direction de la société NOI sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

La publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.



Fait à Saint-Paul, le 22/04/2026 en 5 exemplaires originaux
Pour la Société Nicollin Océan Indien


Les organisations syndicales
Le Syndicat Force Ouvrière,




Le Syndicat CGTR,




Le Syndicat CFE-CGC,

Mise à jour : 2026-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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