Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT DE SAINT-FONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 16/05/2022



PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT DE SAINT-FONS

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022




Entre :


D’une part


La SAS NICOLLIN - Etablissements de SAINT FONS Exploitation sises 12/14 Rue Charles Martin et 2 Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS

représentés par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général

D’autre part,


Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Monsieur Y,

Ensemble ci-après « 

les parties »,



Préambule


La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 8 mars 2022 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :


En application de l'article L.2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d'application territorial :
  • la SAS NICOLLIN, siège social sis 37-39 Rue Carnot à Saint-Fons,
  • la SAS NICOLLIN établissement de SAINT FONS (69) sis 12/14 Rue Charles Martin et 2 Boulevard Lucien Sampaix à SAINT FONS (39),
  • la SAS NICOLLIN sise rue de la Jeune Parque à MONTPELLIER (34)

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point de référence SNAD a été revalorisée :
  • au 1er janvier 2022 à 16.25 €, soit une augmentation de +2.5%
  • au 1er avril 2022 à 16.32 €, soit une augmentation de +0.4%
Soit au global une augmentation de +2.9%.
Les salariés dont le salaire est directement basé sur la valeur du point SNAD ont été revalorisés à ces échéances.

Les parties conviennent d’appliquer pour tous les salariés une revalorisation équivalente à

+3% rétroactive au 1er janvier 2022.

Par ailleurs, si les négociations de branche venaient à augmenter une nouvelle fois la valeur du point SNAD en 2022 et dépasser au cumul 3%, les parties conviennent d’appliquer une nouvelle augmentation des salaires pour la partie supérieure à 3%.
Exemple :
  • +2.5% en janvier 22
  • +0.4% en avril 2022
  • +0.6% en septembre 2022
Soit +4.0% au cumul. Il sera appliqué en septembre 2022 une augmentation de +1%.
  • Prime différentielle : Chauffeurs VL Mini-benne

Les parties conviennent que les chauffeurs VL percevront une prime différentielle équivalent à un coefficient 107 pour chaque jour travaillé en tant que chauffeur à partir du 1er mai 2022.



  • Plan de carrière

A compter de mai 2021, les parties conviennent la mise en place d’un plan de carrière afin d’offrir aux ouvriers des perspectives d’évolution professionnelle (Annexe).


  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient à l’accord d’entreprise signé en date du 13 décembre 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

     : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
  • Le droit d’expression directe et collective ;
  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Date d’effet – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et mesures de publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Saint-Fons, le 16 mai 2022




Monsieur X Monsieur Y

Directeur Général Nicollin SASDélégué syndical CGT








Mise à jour : 2022-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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