ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA PÉRIODE DE PRISE DES CONGES ET LE PLAN D'ETALEMENT DES CONGES
NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT D'AVION
Entre :
D’une part
La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son Etablissement d’Avion représenté par
X agissant en qualité de Directeur de Centre, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement :
Monsieur Y pour le syndicat CGT
Monsieur Z pour le syndicat FO
Ensemble ci-après «
les parties »,
Préambule
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations relatives à l'organisation des congés payés.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés
le 5 décembre 2023 et le 11 janvier 2024.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, les règles régissant l'organisation des départs en congés dans l'établissement.
Il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en son établissement d’Avion.
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
Période d'acquisition des congés
Les parties au présent accord conviennent que la période d'acquisition des congés débutera le 1er juin de l'année N et se terminera le 31 mai de l'année N+1 – conformément aux dispositions législatives (CT L.3141-10).
Durée du congé (nombre de jours acquis – calcul)
L'acquisition des congés est conforme aux dispositions légales ; à savoir :
Le nombre de jours acquis est calculé en tenant compte du travail effectivement accompli par le salarié au cours de la période de référence. Ainsi, la durée de congé cumulée est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli pendant la période de référence sans pouvoir dépasser 30 jours ouvrables (CT L.3141-3).
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur (CT L.3141-7).
Sont
équivalentes à un mois de travail effectif les périodes suivantes (CT L.3141-4) :
4 semaines de travail effectif,
20 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine,
22 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine,
24 jours si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine.
Décompte des congés payés :
Le décompte des congés pris se fait en jours ouvrables sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence choisie. Pour rappel :
Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où l'intéressé aurait dû travailler, et non le jour chômé en raison de la répartition sur moins de 6 jours de l'horaire de travail
Le dernier jour ouvrable compris dans la période d'absence compte, en revanche, pour le calcul des jours de congés, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise
Les parties au présent accord conviennent qu'il ne pourra pas être décompté plus de 5 jours ouvrables non travaillés (samedi) par an sur les périodes de congés pris.
Congés d'ancienneté :
La convention collective nationale des activités de déchet prévoit, en son article 2-18, l'acquisition de jours supplémentaires de congés :
Après 10 ans de présence dans l’entreprise, un jour supplémentaire de congé,
Après 15 ans de présence dans l’entreprise, deux jours supplémentaires de congé,
Après 20 ans de présence dans l’entreprise, trois jours supplémentaires de congé,
Après 25 ans de présence dans l’entreprise, quatre jours supplémentaires de congé,
Après 30 ans de présence dans l’entreprise, six jours supplémentaires de congé.
Les jours de congés acquis au titre de l'ancienneté seront obligatoirement pris hors période légale de prise des congés payés (01/06/N – 31/10/N).
Les parties au présent accord conviennent que les congés pris sur les jours acquis au titre de l'ancienneté seront décomptés en jours ouvrés.
Période de prise des congés :
Conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent que la période de prise des congés est définie du 1er Juin N au 31 Mai N+1. La prise du congé principal se fera entre le 1er mai N et le 31 octobre N, correspondant à la période légale, exception faite des salariés pouvant bénéficier d'une dérogation.
Les reliquats des congés, pour tous les salariés, pourront être pris entre le 1er novembre N et le 31 mai N+1. Les congés non pris au 31 mai N+1 du fait du salarié (hors motifs légaux et conventionnels) seront perdus.
Conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent que la période de prise des congés est définie du 1er Juin N au 31 Mai N+1.
Plan d'étalement des congés
Concernant le 3501, 3 semaines entre le 17 juin 2024 et le 28 septembre 2024 selon les créneaux suivants :
Période 1 : du 17 juin au 06 juillet 2024 (semaines 25, 26, et 27)
Période 2 : du 08 au 27 juillet 2024 (semaines 28, 29, et 30)
Période 3 : du 29 juillet au 17 août 2024 (semaines 31, 32, et 33)
Période 4 : du 19 août au 07 septembre 2024 (semaines 34, 35, et 36)
Période 5 : du 09 septembre au 28 septembre 2024 (semaines 37, 38, et 39)
Il sera procédé à un étalement des congés sur 12 mois selon les grilles ci-dessous et au prorata des effectifs par métier et par qualification.
COLLECTES NON ROBOTISEES
GRILLE D’ETALEMENT
Nombre de personnes en congés
Conducteurs
Equipiers
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 -------------------- Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 5 5 5 5 5 --------------- 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 --------------- 6 6 6 6 6 6 6 6
COLLECTES ROBOTISEES
GRILLE D’ETALEMENT
Nombre de personnes en congés
Conducteurs
Equipiers
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 -------------------- Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 4 4 4 4 4 --------------- 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 --------------- 3 3 3 3 3 3 3 3
En ce qui concerne les chauffeurs, et compte tenu des nécessités de fonctionnement une attention sera porté à l’équilibre entre les équipes du matin et de l’après-midi.
CHAUFFEURS
GRILLE D’ETALEMENT
Nombre de personnes en congés
Matin
Après midi
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3
Il y a pour obligation de poser les 5 semaines de congés légaux sur l’année, par semaine entière (du lundi au samedi inclus),
avec réponse de la Direction pour le 1er mars 2024, et ce, par affichage du planning des départs en congés.
Et il est interdit d’avoir plus d’une personne en congés par équipage en même temps.
Concernant le 3502
Il est à noter les points suivants :
Personnel BAV : Du fait du déploiement des BAV sur LENS CV ET LIEVIN CV et de la spécificité de cette collecte, la direction a besoin de limiter le nombre de départ en congés simultané : « pas + de 2 chauffeurs en possession du CACES Grue en congé simultanément ».
Personnel 600L : Sur un équipage il ne faudra pas plus de 2 titulaires en congé en même temps
3 semaines sont à poser sur la période estivale entre juin 2024 et septembre 2024
Les 2 semaines restantes doivent faire l’objet d’un prévisionnel
Concernant l’ensemble des services, Il est à noter les points suivants :
3 semaines sont à poser sur la période estivale entre juin 2024 et septembre 2024
Les 2 semaines restantes doivent faire l’objet d’un prévisionnel
Pour l’ensemble du personnel de l’agence, il est à noter les points suivants :
Seront prioritaires :
En juillet et août, les salariés n’ayant pas pris ces mois-là l’année précédente
Pour les congés de Noël et Nouvel An, les salariés n’ayant pas pris leurs congés en Juillet et Août de l’année en cours
Les jours de congés supplémentaires (St Eloi, Ancienneté et évènements familiaux pourront être fractionnées
Ordre des départs en congés :
Les congés seront pris par roulement. Il n'y a pas de fermeture de l'établissement.
Les critères de priorité ont été définis comme suit :
Respect de la date limite de dépôt des souhaits de congés Congés demandés et accordés par roulement en fonction de l'année précédente Situation familiale du salarié Ancienneté du salarié
Calendrier :
Les vœux de congés ont été demandés aux salariés
au mois de décembre 2023.
Les desideratas de congés devront être retournés à la Direction ou au secrétariat dûment complétés au plus tard le
19 janvier 2024.
Les dates du congé principal seront communiquées au plus tard le
1 mars 2024.
Les autres dates de congés pourront être portées à la connaissance des salariés au minimum 15 jours calendaires avant le 1er jour du congé, exception faite des demandes ponctuelles émises par les salariés au minimum 72 h00 avant le 1er jour de prise du congé.
Toute demande de congé doit être écrite (utilisation du document en vigueur au sein de l'établissement). L'employeur est en droit d'opposer un refus au salarié ; ce refus doit être écrit.
Modification de l'ordre et des dates de départ :
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ. Les parties conviennent que l'employeur devra, dans ce cas, respecter un délai de 15 jour calendaire avant le 1er jour de congé du salarié.
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord
prend effet à compter de la date de signature de ce dernier et il est conclu pour une durée déterminée de 1 an concernant la période des congés 2024-2025.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles à venir, les parties se réuniront pour étudier ensemble les suites à donner.
Article 4 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.