SOCIETE NICOLLIN ETABLISSEMENT SAINT FONS ET SITES RATTACHES
Entre les soussignés :
La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son Etablissement de Saint-Fons et sites rattachés, représenté par X agissant en qualité de DRH de NICOLLIN SAS, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
Le syndicat CGT, représenté par Y, en qualité de Délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par Z, en qualité de Délégué syndical
D’autre part
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN Etablissements SAINT FONS et sites rattachés afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 10 et 11/04/2024, 17/05/2024 et 04 juin 2024 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN Etablissement de SAINT FONS et sites rattachés et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS établissements de :
Bagnols sur Cèze
Nancy
Berre l’Etang
Sarrebourg
Corcelles
Saint Fons Siège
Le Pontet
Rombas
La Mole
Valence
Montpellier DG
St Fons Exploitations
Mulhouse
Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.
Les parties conviennent que les négociations pour les salariés de l’établissement de Valenciennes feront l’objet d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Salaire effectif
Il est rappelé que la valeur du point conventionnel minimum a été porté à 18.30€ au 01/01/2024 issue des négociations obligatoires au niveau de la branche des entreprises du déchets, soit une augmentation de 2.6%. Il est accordé à compter de la signature du présent accord, une augmentation du salaire de base brut de 2.6% rétroactive au 1er janvier 2024 à tous les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation conventionnelle.
Clause de revoyure : Les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année 2024 si les négociations de salaire au niveau de la branche aboutissaient à une nouvelle revalorisation au cours de l’année 2024.
Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.
– Salaire effectif – Primes
St Fons Exploitations :
Création d’une prime vacances de 200€ versée en juin
6 mois d’ancienneté requis (embauche avant le 1er janvier de l’année de versement)
Proratisation sur les absences maladie, congés sans solde, sabbatiques et non rémunérées des 12 derniers mois
Versement d’une prime exceptionnelle de renouvellement de marché de collecte de 200€ bruts versés en juin 2024.
Versement d’une prime exceptionnelle de renouvellement de marché « centre de tri » de 200 € bruts versés en 2025 dés notification d’attribution.
La Mole :
Création d’une prime vacances de 200€ versée en juin
6 mois d’ancienneté requis (embauche avant le 1er janvier de l’année de versement)
Proratisation sur les absences maladie, congés sans solde, sabbatiques et non rémunérées des 12 derniers mois
La prime d’assiduité est portée à 100€ par mois
Suppression de la prime qualité chauffeur
Suppression de la prime fiabilité équipiers de collecte
Création d’une prime individuelle d’avantage acquis pour les salariés en CDI présents à la date de signature de cet accord :
66€ bruts pour les équipiers de collecte
104€ bruts pour les chauffeurs et agents de maîtrise
183 € bruts pour les employés
Berre l’Etang :
Augmentation de la prime vacances portée à 400€ en juin
Suppression de la prime d’intempérie
Corcelles :
Augmentation de la prime vacances portée à 500€ en juin.
Augmentation de la prime d’assiduité à 100€.
Suppression de la prime de 192€ versée en novembre
Suppression des primes de collecte et d’objectif
Création d’une prime individuelle d’avantage acquis pour les salariés en CDI présents à la date de signature de cet accord :
70€ bruts pour les chauffeurs DI
105€ bruts pour les chauffeurs collecte
Bagnols :
Création d’une prime d’assiduité de 85 € bruts par mois.
Suppression de la prime intempérie.
Suppression de la prime exceptionnelle versée en mai.
Valence :
Augmentation de la prime de vacances portée à 500€ en juin.
Suppression de la prime d’intempérie.
Critères de la prime d’assiduité
La prime d’assiduité est supprimée en totalité en cas d’absence dans le mois :
Maladie
Les accidents de travail/trajet
Congés sans solde
Congés sabbatiques
Maternité/paternité
Toute autre absence non rémunérée
Elle est acquise dès le premier jour d’embauche et n’est pas proratisée pendant les congés.
Proratisation des absences sur la prime de 13ème mois
Les motifs d’absences suivant influent sur la proratisation de ces primes :
Maladie à partir du 31ème jour d’absence (cumulés sur les 12 derniers mois précédant le versement)
Congés sans solde
Congés sabbatiques
Toute autre absence non rémunérée
Les absences pour accident de travail, accident de trajet, maternité et paternité n’entrent pas dans les cas de proratisation. Conformément aux dispositions de la convention collective cette mesure d’harmonisation sera portée à l’ordre du jour du prochain CSE.
2- Temps de travail
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 - Partage de la valeur ajoutée
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Dans une volonté d’harmonisation des pratiques, la répartition de la participation employeur/salarié sera portée à
70/30 dès la signature de l’accord pour tous les centres du champ d‘application du présent accord.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.