La Société NICOLLIN SAS, prise en son établissement de LILLE représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement représentées par leur délégué syndical :
Monsieur xxx pour le syndicat CGT
Monsieur xxx pour le syndicat FO
D’autre part,
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN LILLE afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 8 janvier et 5 février 2025 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN LILLE et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS – établissement de LILLE.
Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Salaire effectif
La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2025 à 18.67 €, soit une augmentation de 2% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.
A compter du 1er janvier 2025, il est accordé une augmentation de +2% du salaire de base aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel.
Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.
– Salaire effectif – Primes
Les organisations syndicales ont revendiqué une revalorisation de la prime vacances et le versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre du renouvellement du marché des déchetteries de la MEL démarrant le 1er juillet 2025.
Les organisations syndicales présentes ont revendiqué que cette prime concerne l’ensemble des salariés de l’agence y compris les salariés du service encombrant bien que ce marché n’ai pas fait l’objet d’un nouvel appel d’offre en vue de son renouvellement à ce jour.
La direction attentive à la remarque des organisations syndicales convient d’accorder cette prime à l’ensemble du personnel du centre afin de favoriser l’esprit de cohésion et d’encourager la mobilisation des salariés face aux nouveaux challenges qui se dressent désormais devant nous. Il est d’ores et déjà entendu qu’en cas de renouvellement du marché des encombrants, aucune nouvelle prime ne sera versée.
Il est donc décidé entre les parties le versement d’une « prime exceptionnelle 2025 » de 300.00 Euros bruts. Cette prime exceptionnelle est subordonnée à l’assiduité de l’ensemble du personnel au cours de l’année 2024 qui a concouru au renouvellement du marché d’exploitation des déchetteries fixes et gestion des bennes de grande capacité et autres moyens matériels – Lot 1 Territoire Nord Est.
Par conséquent, elle ne peut être attribuée que sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
Ne pas voir eu d’absences cumulées pour un total supérieur de 6 mois sur l’année 2024.
Être présent à l’effectif à la date du versement.
Cette prime sera versée une seule fois au mois de mars 2025.
La prime vacances sera quant à elle revalorisée à 685€ brut.
–
Salaire effectif – Rémunération des agents de déchetterie polyvalents sur la logistique
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations avant le 01/04/2025 en vu de définir les modalités de rémunération des agents de déchetterie polyvalent sur des activités de logistique de bennes.
2- Temps de travail
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 - Partage de la valeur ajoutée
La négociation sur les thématiques de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale est effectuée au niveau de l’entreprise. De plus, un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) est déjà existant au niveau de l’entreprise.
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de « l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 19 avril 2023 :
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le droit d’expression directe et collective
Le droit à la déconnexion
Toutefois, les parties ont échangé sur les modalités relatives à la gestion des congés payés. Cet accord vise à déterminer les règles concernant la prise de congés payés, les congés payés de fractionnement, ainsi que les congés d’ancienneté. Les dispositions qui suivent se substituent à tous usages existants ou accords antérieurs traitant du même sujet :
Congés Payés
Il est rappelé que tous les congés payés acquis non pris durant la période durant laquelle ils devraient être posés du fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose.
Exemple : Un salarié acquiert 30 jours de congé payés ouvrables entre le 1er juin 2023 et le
31 mai 2024.
La période de pose s’étend du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Au 31 mai 2025, le salarié a posé 26 jours de congés, il lui en reste 4 qu’il n’a pas souhaité prendre. Ces 4 jours ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 31/05/2025. Cette mesure a pour objectif d'encourager les salariés à planifier et à prendre leurs congés dans les délais impartis. (Sauf cas de maladie, d’accident de travail ou sur demande expresse de la direction pour favoriser l’organisation du travail).
Congés d’ancienneté et congés de fractionnement
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés d’ancienneté et de fractionnement devront être pris au plus tard dans l’année N+2 suivant leur acquisition. À défaut de prise de ces congés dans le délai imparti, ceux-ci ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront perdus.
Exemple : Un salarié acquiert 2 jours de congé d’ancienneté le 1er juin 2025.
Ces 2 jours devront être posés avant le 31/12/2027. A défaut, ces jours ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 1er janvier 2028.
Cette disposition vise à garantir que les salariés bénéficient pleinement de leurs droits en matière de congés.
Concernant les congés ancienneté antérieurs (CAN-1), ils devront être soldés au 31/12/2025. S’ils ne sont pas soldés du fait du salarié au 31/12/2025, ils seront perdus.
Ces mesures ont été élaborées dans un esprit de coopération et de transparence, afin de favoriser un équilibre entre les besoins de l’entreprise et le bien-être des salariés. Les parties s’engagent à informer l’ensemble des collaborateurs des nouvelles dispositions et à les accompagner dans la gestion de leurs congés.
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET
REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Lille, le 5 février 2025
Pour NICOLLIN SAS Pour les organisations syndicales