Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

ACCORD ETABLISSEMENT DE « SAINT-FONS » D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 19/05/2025


ACCORD ETABLISSEMENT DE « SAINT-FONS » D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société NICOLLIN SAS dont le siège social est situé 37 et 39 Rue Carnot 69190 à Saint-Fons, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 775 644 149. Prise en son établissement de « SAINT-FONS » et dépôts rattachés, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur de centre.

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement :
Représentée par XXXX en qualité de Délégué Syndical, désigné par la CGT.

Dénommées ci-après « l’Organisation syndicale ».

D'autre part


Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule


Le présent accord conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, permet la mise en place d’un aménagement du temps de travail et une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine, par la voie d’un accord d’établissement.

L'activité saisonnière des déchetteries nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses sur l’équivalent d’une année.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que les déchetteries soient en mesure de s'adapter aux fluctuations d’activité, et de permettre d’augmenter la durée du travail en cas de forte activité en période estivale et de la réduire lorsque celle-ci diminue sur une période de référence qui équivaut à une année, tout en garantissant aux salariés concernés un salaire lissé sur la période de référence.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non plus sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans ces conditions, les parties ont entendu négocier le présent accord et ont convenu ce qui suit :

Article 1– Champ d’application TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL de l'ACCORD


Conformément à l’article L.2232-16 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux agents d’accueil, de réception des déchèteries rattachées à l’établissement de « SAINT FONS » et notamment sur le site de VILLEFRANCHE SUR SAONE de la Société NICOLLIN SAS.

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord.


Article 2 – Durée du travail et temps de repos


  • 3.1 Temps de travail effectif

Pour rappel, d’après l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • 3.2 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif est de 10h00 mais en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation, celle-ci peut être dépassée, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12H00.
  • 3.3 Temps de pause

Concernant les temps de pause quotidien, l’article L.3121-16 du Code du travail prévoit que le salarié bénéficie de vingt minutes consécutives de pause, lorsqu’il a atteint six heures de temps de travail.
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés ni décomptés dans la durée du travail.
  • 3.4 Temps de repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Des dérogations à cette règle peuvent toutefois être prévues dans les conditions fixées par le Code du travail.

3.5 Temps de repos hebdomadaire et jour de repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail.

Le jour de repos hebdomadaire pourra être le cas échéant accordé par roulement.

  • 3.6 Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder sur une même semaine 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 46 heures.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, la durée maximale de 48 heures peut être dépassée selon les conditions fixées par les dispositions du code du travail.

-3.7 Amplitude

L’amplitude se définie, durée entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris. L’amplitude horaire maximale est de 13 heures.


Article 3 – PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL


En application de l'article L.3121-41 du code du travail, un accord d’établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a donc pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence correspondant à une année.


La période de référence débute le 1er avril (année N) et se terminera le 31 mars de l’année suivante (année N+1).


La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail, réparties sur l’ensemble de cette période (ce qui équivaut à une moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures sur l’année).


Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine s’équilibrent dans le cadre de la période de référence.


Article 4 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


La répartition du temps de travail s’effectue du lundi au samedi, avec des semaines à forte activité et d’autres à faible activité.

Les semaines à forte activité correspondent aux périodes durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail dépasse 35 heures, tout en respectant les limites légales des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à faible activité désignent les périodes durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures.

L’organisation des horaires est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des besoins opérationnels, dans le respect des repos hebdomadaires, des temps de pause et des durées maximales applicables aux salariés concernés.

A titre indicatif, l’organisation des horaires pour la période de référence 2025/2026 des agents d’accueil, de réception (gardiens de déchetteries) est présentée ci-après :


Semaines à forte activité

  • Période d’été, du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025.

  • Du lundi au vendredi : de 08h45 à 12h00 puis 14h00 à 18h15
  • Le samedi de 08h45 à 12h00 puis 12h30 à 18h15
Avec un repos hebdomadaire le dimanche et un autre jour de repos fluctuant au cours de la semaine.

Semaines à faible activité

  • Période d’hiver, du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026

  • Du lundi au vendredi : de 08h45 à 12h00, puis 14h00 à 17h15
  • Le samedi de 08h45 à 12h00, puis 12h30 à 17h15
Avec un repos hebdomadaire le dimanche et un autre jour de repos fluctuant au cours de la semaine.

Cette organisation reste

indicative et pourra être ajustée en fonction des exigences opérationnelles tout en respectant le cadre légal et conventionnel.



Article 5- Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail


  • Programmation indicative communiquée aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence, à l’exception de la première année de la mise en œuvre de l’accord.

  • Modification de la programmation indicative

La programmation indicative, telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra être modifiée sous réserve que les salariés soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa l’application des nouveaux horaires. En cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’un sinistre, une panne, un retard, une absence, une demande client, etc… cette liste est non exhaustive), ce délai de prévenance pourra être réduit.

Article 6 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • 6.1 Décompte des heures

Dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dans la mesure où elles ne revêtent pas cette qualité en cours de période de référence annuelle, en raison du décompte annualisé du temps de travail.
Ces heures sont compensées par celles effectuées durant les semaines à faible activité.
Seules les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, et à la demande de la Société, sont qualifiées d’heures supplémentaires.


  • 6.2 Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est défini comme suit :
-   majoration de 25 % de la 1608ème à la 1973ème heure incluse.
-   majoration de 50 % à partir de la 1974ème heure.
Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le bulletin de paie du mois d’avril de l’année N +1.

  • 6.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est celui prévu par l’accord d’établissement en vigueur (300 heures annuelles).


Article 7 – INCIDENCE DES ABSENCES, ARRIVEES, DEPARTS, EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION


7.1 Arrivées et départs 

  • Arrivée en cours de période de référence :


Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débute à compter du premier jour de travail.

  • Départ en cours de période de référence :


Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, cette dernière prend fin au dernier jour de travail.

Concernant la rémunération, si un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence en raison de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera réalisée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, selon les modalités suivantes :

  • Arrivée en cours de période


La durée annuelle de travail et la rémunération sont proratisées en fonction du temps restant sur l’année.

  • Départ en cours de période

Une régularisation sera opérée pour ajuster la rémunération à la durée de travail réellement réalisée.

7.2 Modalités de régularisation

  • En cas de solde créditeur :


Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, incluant le paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :  
  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième de salaire, jusqu'à apurement du solde.
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera réalisée sur les dernières échéances de paie, y compris le préavis et le solde de tout compte.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Absences :

  • Indemnisation des absences et retenue


L’indemnisation des absences rémunérées s’effectue sur la base de la rémunération lissée (correspondant à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les périodes non travaillées et ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Impact des absences sur le seuil des heures supplémentaires


Les périodes d’absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.

Les absences ne relevant pas de la maladie, d’un accident du travail, de la maternité ou de la paternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel de 1 607 heures. Ce plafond reste donc inchangé pour le calcul des heures supplémentaires. En revanche, les absences liées à une maladie, un accident du travail, un congé de maternité ou de paternité entraînent une réduction de ce plafond. Cette réduction est calculée en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait normalement accomplies pendant la période d’absence.


Article 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Le lissage du salaire consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante du nombre d’heures réellement effectuées au cours d’une période de paye. Lorsque le temps de travail mensuel fluctue d’un mois sur l’autre, le lissage constitue donc une garantie pour les salariés de percevoir une rémunération identique chaque mois. Cette modalité garantit une stabilité de revenu pour les salariés.

A ce titre la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.




Article 9 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci avec le bulletin de paie.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie d’avril de l’année N+1 En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.


Article 10– DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur de manière rétroactive, le 1er avril 2025.

Article 11 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront lorsqu’ils l’estimeront nécessaire afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 12- Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans le respect des conditions fixées aux articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.

La révision de tout ou partie du présent accord, devra être demandée selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum d’1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions légales.






Article 13 - Dénonciation

La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

L’accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans l’établissement à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou y ont adhéré, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 14- Communication

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société, au Comité Social et Economique d’établissement et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Article 15 – Dépôt légal et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, à l’espace réservé aux communications avec le personnel.

Fait à SAINT FONS, le 19 mai 2025

En 3 exemplaires originaux.

XXXX XXXX
Délégué Syndical CGT Pour NICOLLIN SASDirecteur de centre

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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