NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT SAINT FONS ET SITES RATTACHES
Entre les soussignés :
L’établissement Saint Fons et sites rattachés de la société NICOLLIN SAS représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur de centres dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical
D’autre part
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 12/01/2026, le 29/01/2026 et le 23/03/2026 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en son établissement Saint-Fons et sites rattachés, à savoir :
Bagnols sur Cèze
Berre l’Etang
Vichy
Corcelles
Saint-fons Siège (Vénissieux siège)
Le Pontet
Villefranche sur Saône
La Mole
Valence
Montpellier DG
St Fons Exploitations
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Salaire effectif
La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2026 à 18.90 €, soit une augmentation de 1.23% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des activités de déchet. Les salariés dont le salaire de base est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.
De manière rétroactive au 01/01/2026, à compter du 1er mai 2026, il est accordé une augmentation de
+1.23% du salaire de base aux salariés dont la valeur du point était supérieure au minimum conventionnel au 31/12/2025. Cette augmentation s’entend par rapport aux salaires de base brut du mois de décembre 2025.
Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres ni les salariés non-cadres de l’établissement de Montpellier Direction Générale et de Vénissieux Siège qui ont déjà bénéficié de cette augmentation par décision unilatérale de l’employeur.
– Salaire effectif – Primes
S’agissant de la prime conventionnelle journalière de casse-croûte, il a été convenu entre les parties d’augmenter celle-ci de
+0.95 centimes d’euros pour la porter à 7 € euros par jour travaillé uniquement pour les salariés du centre de Saint-Fons exploitation qui y sont éligibles. Les centres ou dépôts rattachés au centre de SAINT FONS EXPLOITATION ne sont pas concernés par les dispositions de cet article.
Cette augmentation sera effective à compter du mois de juin 2026.
2- Temps de travail
Il a été convenu entre les parties de conclure un avenant à l’accord portant sur le contingent d’heures supplémentaires du 22/06/2009 afin d’élargir son périmètre aux centres de Vichy et Villefranche sur Saône.
3 - Partage de la valeur ajoutée
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 10/01/2024 :
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le droit d’expression directe et collective
Le droit à la déconnexion
Par ailleurs, il convient de préciser que dans l’accord NAO de 2025 les parties avaient échangé sur les modalités relatives à la gestion des congé ancienneté. Cet accord visait notamment à déterminer les règles concernant leur prise. Les dispositions suivantes viennent annuler et remplacer celles de l’accord NAO de 2025 relatives aux congés ancienneté : Les congés ancienneté acquis sur les années antérieures à 2025, devront être soldés au
31/05/2027. S’ils ne sont pas soldés du fait du salarié au 31/05/2027, ils seront perdus.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés d’ancienneté devront être pris avant le 31/05 de la période de pose de référence. À défaut de prise de ces congés dans le délai imparti, ceux-ci ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront perdus.
Pour les établissements rattachés à la caisse des congés payés du BTP, la période de pose s’étend du 01/05 au 30/04/N+1.
Enfin, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la journée de solidarité sera offerte aux salariés des établissements de Vichy et Villefranche sur Saône.
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Les revendications sur ce sujet n’ont pas fait l’objet d’un accord et n’entre donc pas dans le champ d’application du présent accord.
4 – La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS
Les parties considèrent que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels (GPEP) est une composante essentielle dans la conduite de la politique des ressources humaines et dans l’accompagnement des grandes orientations stratégiques de l’entreprise.
Les parties renvoient au plan de carrière du 06/06/2023 négocié au niveau de l’établissement.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Saint Fons, le 11/05/2026 XXX Directeur de centres