Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026 SOCIETE NICOLLIN ETABLISSEMENTS DU BLANC MESNIL ET LE BOURGET

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 04/06/2026



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026 SOCIETE NICOLLIN

ETABLISSEMENTS DU BLANC MESNIL ET LE BOURGET

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026 SOCIETE NICOLLIN

ETABLISSEMENTS DU BLANC MESNIL ET LE BOURGET





Entre les soussignés :



La SOCIETE NICOLLIN SAS, 6 avenue Carnot 93350 LE BOURGET, siret 775644149 prise en ses établissements du Blanc Mesnil et du Bourget, représenté par le Directeur de centre, M. dûment habilité aux fins des présentes,

D'autre part,
Le syndicat UFTAD représenté par son délégué Syndical désigné au sein de l'établissement, M.

Ensemble ci-après« les parties»,

PREAMBULE
La direction a convié l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise NICOLLIN Etablissements du BOURGET et du BLANC MESNIL afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C'est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 12 janvier, 4 février, et 30 avril 2026 afin d'aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l'ensemble des thèmes obligatoires prévus par l'article L. 2242-1du Code du travail, à savoir :
d'une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d'autre part l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN du BOURGET et du BLANC MESNIL et des incertitudes sur l'évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 • CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l'article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d'application territorial la Société NICOLLIN SAS établissements du BOURGET et du BLANC MESNIL.
Il concerne l'ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.


ARTICLE 2 • OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

1/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • Rémunération
  • Salaire effectif

La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2026 à 18.90 €, soit une augmentation de +1.23% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l'indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.

Il est accordé rétroactivement au 1er janvier 2026 une augmentation de +1.5% du salaire de base aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel.


  • Prime panier (dite casse-croute)
A compter de la signature du présent accord, l'indemnité de panier {non-soumise à charges) casse-croute est portée de 8€ à 10€ par jour.

En contrepartie, les parties conviennent de supprimer l'usage jusque-là en vigueur consistant à verser des primes casse-croute et salissure pendant les congés payés.


  • Prime Qualité- Chef d'équipe
Les parties conviennent de porter la prime qualité des chefs d'équipe de 50€ par trimestre à
100 € par trimestre.

Cette prime qualité trimestrielle ne sera pas versée si les événements suivants surviennent dans le trimestre concerné :

  • Absence injustifiée d'au moins 1 jour
  • Non réalisation des objectifs QSE (4 contrôles terrain/semaine, 1 point équipe mensuel.)
  • Absence maladie ou accident du travail/trajet> à 3 jours dans le trimestre concerné
  • En cas de Pénalité Client sur le centre analytique concerné Cette prime étant versée au Trimestre échu.
1.4-Prime assiduité - Ouvriers/Employés
Les parties conviennent de porter la prime d'assiduité de 85€ à 110€ à titre dérogatoire pour l'année 2027.
Cette prime ne sera pas versée en cas de :
  • Absence injustifiée d'au moins 1 jour sur les 12 derniers mois qui précèdent le versement de la prime
  • Tout retard à la prise de poste constaté par l'encadrement
  • Non-respect de la propreté/ entretien du véhicule (Chauffeur et équipier de collecte) constaté par l'encadrement
  • Défaut/absence de contrôle de l'état du véhicule au départ et arrivée (Chauffeur et équipier de collecte)

1.5-Prime Exceptionnelle : Renouvellement Marchés PTDE et PU Le Bourget
Cette prime est versée à tous les salariés (CDD et CDI) présents sans discontinuer depuis le 1/01/2025 et à la date de versement de cette dite prime.

Personnel d'exploitation : 100 € brut
Personnel administratif et Atelier Mécanique : 100 € brut Chefs d'équipe : 100 € brut

La prime est proratisée pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail contractuel.
la prime est également proratisée pour les salariés en Accident de travail, en arrêt longue maladie (supérieur à un mois consécutif) au prorata du temps de présence sur la période considérée ainsi que les absences autorisées non rémunérées.

1.6-Clause de Revoyure
l'entreprise s'engage à réouvrir des négociations en fonction d'éventuelles ajustements négociés au niveau de la Branche au regard du contexte inflationniste.

Il est d'ores et déjà acté que les mesures en cours de discussion actuellement au SNAD s'appliqueront pour les centres du Bourget et Blanc Mesnil dès leur date de mise en oeuvre.

  • Temps de travail

Cette thématique n'a fait l'objet d'aucune revendication et n'entre donc pas dans le champ du présent accord.

3

- Partage de la valeur ajoutée

Cette thématique n'a fait l'objet d'aucune revendication et n'entre donc pas dans le champ du présent accord.

4

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s'engagent à respecter l'égalité de rémunération et d'évolution entre les hommes et les femmes, quel qu'en soit le poste.


Il/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1- Les thématiques négociées au niveau de l'entreprise - égalité HF

Cette thématique n'a fait l'objet d'aucune revendication et n'entre donc pas dans le champ du présent accord.

Toutefois, les parties ont échangé sur les modalités relatives à la gestion des congés payés. Cet accord vise à déterminer les règles concernant la prise de congés payés. Les dispositions qui suivent se substituent à tous usages existants ou accords antérieurs traitant du même sujet :

  • Congés Payés,

Il est rappelé que tous les congés payés acquis non pris durant la période durant laquelle ils devraient être posés du fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose.
Cette mesure a pour objectif d'encourager les salariés à planifier et à prendre leurs congés dans les délais impartis.

(Sauf cas de maladie, d'accident de travail ou sur demande expresse de la direction pour favoriser l'organisation du travail).

Ces dispositions devront être détaillées et définies dans un accord d'entreprise.

  • - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Cette thématique n'a fait l'objet d'accord entre les parties et n'entre donc pas dans le champ du présent accord.

  • - les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

. Cette thématique n'a fait l'objet d'aucune revendication et n'entre donc pas dans le champ du présent accord.


Ill/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES
METIERS (Uniquement lorsque l'entreprise compte un effectif d'au moins trois cents salariés)
Cette thématique n'a fait l'objet d'aucune revendication et n'entre donc pas dans le champ du présent accord.

IV/ ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Les parties conviennent de porter la subvention des œuvres sociales à 1.4% de la masse salariale dès l'année 2026, avec effet rétro actif au 1er janvier 2026.


ARTICLE 3

- DATE D'EFFET- DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu'il remplit les conditions de validité fixée par l'article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 4-ADHESION- ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d'exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5

- DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord d'établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d'un préavis de dénonciation de 3 mois.

5

�

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l'établissement, aux représentants du personnel élus de l'établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait au Bourget, le 4 juin 2026


Pour l’entreprise,
M.
Directeur de centres



Pour le syndicat UFTAD,
M.
Délégué syndical


6

Mise à jour : 2026-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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