Accord d'entreprise NICOLLIN SAS
ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 NICOLLIN ETABLISSEMENT D'AVION
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société NICOLLIN SAS
Le 20/05/2019
- Classifications
- Egalité salariale F/H
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Classifications
- Egalité salariale F/H
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT D’AVION
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019
Entre :
D’une part
La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son Etablissement d’Avion représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général adjoint NICOLLIN SAS, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement :
- Monsieur X pour la CGT
- Monsieur X pour FO
Ensemble ci-après «
les parties »,
Préambule
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 8 février et 9 mai 2019 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en son établissement d’Avion.
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :Les salaires effectifs
A compter du 1er janvier 2019, cette augmentation de +2,1% concernera également les salariés dont le salaire est indexé sur une valeur de point supérieure à 15,48 €.
La prime de vacances
La prime qualité
Nouvelle grille de qualification
Coefficient
Emploi
Remarques
Avant
Après
AGENT ACCUEIL DE DECHETTERIEIntérim, CDD et CDI Base
104
104
Grue
107
107
AGENT DE BRIGADEIntérim, CDD et CDI
100
CDI + VL
104
CDI + VL + stand et/ou informatique
107
107
AGENT DE BRIGADE - relais110
CHAUFFEUR 3502
Intérim, CDD et CDI Base
110
110
CDI avec Caces et/ou SPL
114
114
118
CHAUFFEUR 3501
Intérim, CDD et CDI Base
110
110
CDI niv. 2
110
110
CDI robotisée
114
114
EQUIPIER DE COLLECTEIntérim, CDD et CDI Base
100
100
> 15 ans
104
104
EQUIPIER/ILOTIER 3502Intérim, CDD et CDI Base
100
100
CDI + conduite engins (balayeuse)
104
Egalité Hommes-Femmes :
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.
En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :
- La durée et l’organisation du travail
- L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
: il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;
- L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
- L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
- Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
- Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
- Le droit d’expression directe et collective ;
- Le droit à la déconnexion.
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Dénonciation de l’accord :
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Avion le 20 mai 2019
Monsieur X Monsieur X
Directeur général adjoint Nicollin SASDélégué syndical CGT
Monsieur X
Délégué syndical FO
Mise à jour : 2019-08-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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