Accord d'entreprise NIDAPLAST
Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire pour 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
7 accords de la société NIDAPLAST
Le 18/06/2020
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Travailleurs handicapés
- Reprise des données
ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :- La société NIDAPLAST, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général,
- Le Délégué Syndical CFE CGC, Monsieur XXX
- Le Délégué Syndical CGT, Monsieur XXX
d’autre part
PREAMBULE
Sur invitation de la Direction à engager la négociation annuelle obligatoire, les parties s’étaient réunies le 24 janvier 2020 pour déterminer le lieu et le calendrier des négociations. Une deuxième réunion avait eu lieu le lundi 2 mars 2020, mais la troisième réunion, initialement prévue le 20 mars 2020, a dû être reportée à cause du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19. D’un commun accord, la réunion a donc eu lieu le lundi 15 juin 2020.
Au cours des deuxième et troisième réunions, Monsieur XXX était assisté de Monsieur XXX. Monsieur XXX était assisté de Madame XXX au cours de la seconde réunion uniquement.
La négociation a porté sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Le partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords de plan d’épargne entreprise (PEE), d’intéressement et de participation.
Au cours de la première réunion, la Direction a dans un premier temps effectué une présentation de la situation économique de la société, mais aussi du contexte français et international. Puis les syndicats ont transmis la liste des documents et données chiffrées qu’ils souhaitaient obtenir. Ces informations ont été communiquées de façon sérieuse et loyale pour la seconde réunion du 2 mars 2020. Et c’est à l’occasion de cette réunion que les syndicats ont présenté leurs revendications.
Lors de la réunion du 15 juin 2020, la Direction a de nouveau présenté la situation économique de la société NIDAPLAST, chamboulée par les conséquences de l’épidémie de Covid-19, et les parties, conscientes des efforts à fournir de part et d’autre pour l’avenir de la société et de ses emplois, se sont entendues sur les termes du présent accord.
I - Champ d’application
La négociation s’est située au niveau de l’entreprise et concernait les personnels Ouvriers, TAM, et Cadres. Le présent accord s’applique, à un titre ou à un autre, à l’ensemble du personnel salarié mentionné ci-avant travaillant dans l’Entreprise.
II – Objet de l’accord
SALAIRES EFFECTIFS 2020
Une enveloppe de 1,2% de la masse salariale (appliquée sur les salaires de base au 31 12 2019), est accordée à l’ensemble du personnel (hors contrats d’alternance) dans le cadre d’une augmentation générale, à effet rétroactif au 1er mars 2020. Cette enveloppe est légèrement supérieure à l’inflation constatée en 2019.
Mesures individuelles
Quelques augmentations individuelles seront accordées pour des salariés ayant changé de fonctions ou pris de nouvelles responsabilités au cours de l’année 2019, ou dont le salaire nécessite d’être revalorisé.
TEMPS DE TRAVAIL
JOURNEE DE SOLIDARITE
JOURNEE DU 15 AOÛT 2020 (FERIEE)
JOURNEES « ENFANT MALADE »
Il est précisé que les deux autres journées peuvent être, à la demande du salarié, prises sur les congés payés, les RTT, ou les « heures compteur » disponibles (pour le personnel annualisé, il conviendra de s’assurer que les heures en compteur correspondent à des heures qui n’ont pas vocation à compenser les périodes de basse activité).
HARMONISATION DES DISPOSITIFS DE L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON CADRE ET NON CONCERNE PAR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Direction et les Délégués Syndicaux ont constaté qu’il n’y avait pas de discrimination.
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
L’entreprise réaffirme son engagement pour la promotion des travailleurs handicapés en son sein, en mobilisant les différentes possibilités qui s’offrent à elles, et dans le respect de ses contraintes économiques, sociales et organisationnelles.
Le montant (600 €) et les modalités de versement de la prime annuelle de 600 € sont maintenus pour cette année 2020 au profit de tout salarié handicapé reconnu comme tel au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Cette prime est payée le mois suivant le mois de déclaration dite AGEFIPH.
III – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2020.
IV – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait en 3 exemplaires
A Thiant, le 18 Juin 2020.
Le Directeur Général
Le Délégué Syndical CGT
Le Délégué Syndical CFE-CGC
XXX
XXX
XXX
Mise à jour : 2020-07-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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