ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignés La société NIEDAX France, dont le siège social est basé à Paris (75002), 32 avenue de l’Opéra, au capital de 19.000.000 euros.Représentée par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de NIEDAX France. D’une part,Ci-après dénommée « la Direction ».Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise et XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement ;Le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.D’autre part,
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales ».
PREAMBULE.
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et à l’article 9 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, les parties conviennent de verser une Prime de Partage de la Valeur afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et de récompenser leurs efforts.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord est applicable aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, présents au jour du dépôt de l’accord à la DREETS.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR.
Le montant de la Prime de Partage de la Valeur attribué sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée. Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée, soit 366 jours calendaires, auront droit à une Prime de Partage de la Valeur intégrale de 1000 euros (mille euros). Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une Prime de Partage de la Valeur proportionnelle à leur durée de présence effective au cours de cette année. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
La période de référence prise en compte pour le calcul de la Prime de Partage de la Valeur est celle du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 qui correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime. Le montant de la Prime de Partage de la Valeur pour les salariés et les intérimaires entrés en cours d’année sera proratisé en fonction des jours calendaires de présence effective.
ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT.
La prime sera versée avec la rémunération du mois de décembre 2024, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2024.
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION.
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL.
Le montant prévu à l’article 2 est exonéré (indépendamment de la rémunération du salarié) de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des Impôts et à l'article L. 6131-1 du code du Travail. Elle demeure en revanche soumise à :
CSG et CRDS ;
Impôt sur le revenu sauf en cas d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou retraite dans la limite de 3000 € ou 6000 €.
La prime de partage de la valeur est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des Impôt, pour le calcul des prestations sociales.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2024.
ARTICLE 7 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE ET DE DEPOT.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Pour la Direction :
XXXXXXXXXX (*) Directeur Général de NIEDAX France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :