ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D’UNE
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
ENTRE LES SOUSSIGNéES
La Société NIJI,
La société IMINETI,
D'une part,
ET
L’Organisation Syndicale
CFDT BETOR PUB,
L’Organisation Syndicale
CFDT Communication Conseil Culture,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les «
Parties »
il est préalablement exposé
Début janvier 2022, la société NIJI a décidé de filialiser son activité cybersécurité dans le cadre d’un apport partiel d’activité au profit de sa filiale, la société IMINETI, créée pour l’occasion.
Cette filialisation a entrainé le transfert des contrats des salariés attachés à l’activité à compter du mois de février 2022.
Les deux sociétés NIJI et IMINETI concentrent des pouvoirs de direction (dirigeants, services généraux commun), disposent d’intérêts communs financiers, stratégiques et économiques et travaillent en étroite collaboration, partageant leurs locaux.
Elles exercent des activités complémentaires, l’une de conseil en transformation digitale et l’autre de conseil en cybersécurité, de sorte que les Sociétés forment une
unité économique.
Elles disposent également d’un statut social et de conditions de travail identiques avec une gestion unique des salariés (ressources humaines et gestion de la paie) caractérisant une unité sociale.
Conscientes des synergies existantes, d’attentes et d’objectifs communs en matière de représentation du personnel et de gestion de certains avantages collectifs, les Parties se sont rapprochées afin de négocier et de conclure un accord de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre NIJI et IMINETI (ci-après désignée l’«
UES NIJI »).
A cet effet, des échanges sont intervenus et des réunions se sont déroulées les :
5 juillet 2022
12 juillet 2022
L'objectif principal de cette reconnaissance est d'assurer la mise en place d'une représentation commune du personnel par la création d’un Comité Social et Economique de l’UES (ci-après le «
CSE de l’UES NIJI »).
Des élections professionnelles seront ainsi organisées dans le prolongement de la signature du présent accord. Il est précisé que les membres du CSE de NIJI ont été consultés sur le contenu du présent accord préalablement à sa signature.
ceci ayant été expose il a été arrêté et convenu ce qui suit
article 1. objet et conditions de validité Le présent accord vise à reconnaître l’existence d’une UES entre les Sociétés NIJI et IMINETI.
article 2. Périmètre de l’ues niji
2.1. Composition de l’UES NIJI
Les Parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une UES entre les sociétés suivantes :
NIJI SA dont le siège social est situé 9A rue de Châtillon, 35 000 Rennes
IMINETI SA dont le siège social est situé 9A rue de Châtillon 35 000 Rennes
Elles conviennent que les critères de reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale entre ces sociétés sont réunis :
d’une part, une unité économique fondée sur des activités complémentaires ainsi qu’une concentration du pouvoir de direction ;
d’autre part, une unité sociale, du fait de lieux de travail communs et de conditions de travail similaires caractérisant une même communauté de travail entre les salariés, de la permutabilité des salariés, d’une convention collective identique, d’une politique de gestion des ressources humaines communes ainsi que de valeurs d’entreprise identiques partagées par les salariés et les dirigeants de ces structures.
2.2. Modification du périmètre
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires.
2.2.1 Entrée d’une nouvelle Société
Les Parties conviennent que l’intégration de toute nouvelle société dans l’UES NIJI, y compris en cas de création ou d’acquisition par une des sociétés composant l’UES, devra être formalisée par la signature d’un avenant au présent accord, dans les conditions prévues par le Code du Travail.
2.2.2 Sortie d’une Société
A l’inverse, les sociétés qui ne rempliraient plus les conditions d’unité économique et sociale sortiront du périmètre de l’UES et du champ d’application du présent accord.
En cas de dissolution/liquidation de l’une des sociétés composant l’UES ou de cession de contrôle de l'une des sociétés appartenant à l'UES, la sortie de la société considérée du périmètre de l'UES sera automatique.
Dans tous les autres cas, la sortie du périmètre de l'UES fera l'objet d'un avenant au présent accord, qui sera conclu dans le délai de 3 mois suivant le constat de la sortie du périmètre. article 3. institutions représentatives du personnel de l’ues niji La reconnaissance de l’UES entraîne le déclenchement d’un processus électoral pour la mise en place d’institutions représentatives du personnel communes aux sociétés.
Les sociétés constituent, à cet égard, le cadre de la mise en place du CSE pour les prochaines élections.
Les Parties s'engagent à négocier ou adopter un protocole d'accord préélectoral pour l’organisation des élections du CSE de l’UES NIJI tenant compte des dispositions ci-après.
3.1 Etablissement unique
L’organisation telle qu’elle existe conduit à reconnaître un seul établissement au sein de l'UES NIJI qui sera donc considérée comme une unique entité pour la mise en place du CSE en application des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail.
3.2 CSE de l’UES NIJI
3.2.1 Mise en place
Les Parties s’accordent pour mettre en place un CSE unique, doté de représentants dont le nombre sera fonction de l’effectif de l’UES au jour de la signature du protocole d’accord préélectoral.
Elles conviennent de le nommer « CSE de l’UES NIJI ». Cette dénomination est toutefois susceptible d’évoluer afin de s’adapter au périmètre de l’UES existante.
Les membres du CSE de l’UES NIJI exercent leur mandat dans le seul cadre de l’UES.
3.2.2 Elections du CSE de l’UES
L’élection du CSE de l’UES NIJI sera organisée au cours du mois de janvier 2023.
Les membres du CSE de l’UES NIJI seront élus, conformément aux dispositions légales et dans les conditions prévues par le protocole d’accord préélectoral, lequel tiendra compte de la volonté des signataires d’assurer une représentation effective de l’ensemble des personnels appartenant aux Sociétés appartenant au périmètre de l’UES.
3.2.3. Budget
La contribution des Sociétés composant l’UES au budget du CSE de l’UES NIJI s’effectue sur la base d’un pourcentage de la masse salariale brute versée au niveau de l’UES.
Lors de la mise en place du CSE de l’UES, il est convenu que :
le pourcentage de la masse salariale brute alloué aux Activités Sociales et Culturelles gérées par le CSE au niveau de l’UES sera maintenu.
le pourcentage de la masse salariale brute, conforme au cadre légal, alloué au budget de fonctionnement du CSE au niveau de l’UES sera maintenu.
3.3 Institutions Représentatives du Personnel existantes
Il n’existe au jour de la signature de l’accord aucun représentant du personnel au sein d’IMINETI. Néanmoins, et ce jusqu’au jour de la proclamation des résultats des élections organisées au sein de l’UES NIJI, XXXX est mandaté par son organisation syndicale pour négocier les accords collectifs.
Les parties se mettent d’accord pour que le Délégué Syndical actuel de NIJI puisse exercer son rôle de représentant et de conseil auprès des salariés d’IMINETI, hors procédure juridique.
De la même façon, et conjointement avec le secrétaire du CSE de NIJI, les parties se mettent d’accord pour que le CSE actuel de NIJI puisse exercer son rôle de représentant et de conseil auprès des salariés d’IMINETI, hors procédure juridique.
La reconnaissance de l’UES n’entraine, par ailleurs, aucune conséquence immédiate sur les mandats des représentants du personnel en cours au sein de NIJI.
Ces mandats cesseront le jour de la proclamation des résultats des élections organisées au sein de l’UES NIJI.
Article 4 : consequence de la reconnaissance de l’ues niji sur la representation syndicale et la negociation collective
4.1 Représentativité syndicale
La représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie au niveau de l’UES. Ainsi, les organisations syndicales représentatives à l’issue des élections, pourront désigner deux délégués syndicaux sur le périmètre de l’UES.
Le mandat du délégué syndical actuel au sein de NIJI se poursuivra jusqu’aux élections.
4.2. Négociation Collective
Les Parties rappellent que les accords en vigueur au sein de NIJI ont été mis en cause par l’effet de la filialisation de sorte qu’ils ont vocation à cesser à l’expiration du délai de survie, soit 15 mois à compter du transfert des contrats des anciens salariés NIJI au sein d’IMINETI.
Concernant les nouveaux embauchés, la Direction d’IMINETI a par décision unilatérale du 24 janvier 2022, décidé d’appliquer volontairement les dispositions et avantages issus des accords collectifs et engagements unilatéraux applicables au sein de la société NIJI dans l’attente de l’harmonisation du statut collectif.
A l’occasion de l’ouverture de négociations visant à harmoniser les différents statuts sociaux existants, chaque fois que cela sera jugé pertinent ou nécessaire par les parties, la Direction veillera à ce que :
-les statuts harmonisés soient économiquement supportables par l’ensemble des activités ; -le statut social harmonisé de l’UES NIJI soit défini dans un souci de clarification et de simplification.
L’objectif de l’harmonisation est, en effet, de créer un statut social unique, afin de renforcer l’unité et la cohésion sociale.
A cet égard, les parties prennent l’engagement d’initier des négociations au niveau de l’UES afin :
d’étendre le champs d’application des accords collectifs existant suivants, actuellement applicables au sein de NIJI à l’UES durant le mois de février 2023 :
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
Accord relatif au droit syndical
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et d’étendre tout éventuel accord collectif qui serait signé entre la date d’application de cet accord et la mise en place du CSE au niveau de l’UES NIJI,
de conclure un accord de participation au niveau de l’UES durant les mois de mars et avril 2023,
de conclure un accord d’intéressement au niveau de l’UES durant les mois de mars et avril 2023.
En cas d’entrée d’une nouvelle Société dans le périmètre de l’UES, le statut collectif applicable au sein de l’UES NIJI au jour de cette entrée, s’appliquera automatiquement.
Par ailleurs, il a été convenu entre les parties de faire évoluer, au sein de l’UES de NIJI et IMINETI, les accords suivants d’ici fin 2022, avant les prochaines élections professionnelles :
Accord portant sur la mise en place du Comité Social et Economique au mois de septembre 2022
Accord de mise en place du vote électronique
5. consequences sociales de la reconnaissance de l’ues niji
La reconnaissance de l’UES n’a pas pour effet de rendre les sociétés co-employeurs de l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’UES NIJI. Chaque entreprise composant l’UES NIJI reste seul employeur des salariés qui lui sont attachée.
6. dispositions finales
5.1 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
5.2 Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.3 Suivi de l’accord
Les parties signataires se réuniront tous les 4 ans pour faire un bilan des différents éléments du présent accord.
5.4. Interprétation
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion, adressée à l’ensemble des autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception par la Partie ayant soulevé le différend, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion ou, en cas de désaccord, les positions des différentes Parties, font l’objet d’un procès-verbal établi d'un commun accord par les Parties.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée, dans les mêmes conditions, dans un délai de trente jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à n’initier aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la présente procédure.
Toutefois, si l'une quelconque des Parties se refusait à participer à cette procédure amiable préalable, les Parties signataires pourraient alors engager toute procédure utile.
5.5 Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
5.6 Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Les négociations sur le projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
5.7 Formalités de notification de dépôt et de publicité de l’accord
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément à l’article L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
En application de l'article R.2242-1 du Code du travail, le présent Accord sera déposé accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, sous format électronique sur la plateforme Téléaccords.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’Accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Enfin, le présent accord sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail.
La direction informera les salariés de la mise en place de l’UES dans les 15 jours suivant la conclusion du présent accord.
L’accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise et affiché sur les panneaux disponibles à cet effet. Fait en 4 exemplaires originaux