Accord d'entreprise NIKE RETAIL BV

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE AU SEIN DE NIKE RETAIL B.V.

Application de l'accord
Début : 24/08/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société NIKE RETAIL BV

Le 22/05/2023


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE AU SEIN DE NIKE RETAIL B.V.

ENTRE LES SOUSSIGNÉES


NIKE RETAIL B.V.,

Société de droit étranger, dont le siège social est situé Colosseum 1, 1213 Hilversum aux Pays-Bas et dont la succursale française est située 26, rue Quentin Bauchart, 75008 Paris et inscrit au R.C.S de Paris sous le numéro 405 395 518,


Représentée par, en qualité de

President, dûment habilité à l'effet des présentes,


Ci-après désignée la «

Société »,


D'UNE PART,

ET

FEDERATION DES SERVICES CFDT,


Organisation représentative au sein de la Société, prise en la personne de sa déléguée syndicale,

Ci-après désignée l' «

Organisation Syndicale CFDT »



D'AUTRE PART.


Ci-après ensemble dénommées les «

Parties ».

PREAMBULE

Les Parties rappellent qu'en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés de la société Nike France SAS ont automatiquement été transférés à la Société à la suite de la dissolution sans liquidation de Nike France SAS au sein de la Société, intervenue le 1er août 2022.

La dissolution sans liquidation de Nike France au sein de la Société a également entrainé la mise en cause des conventions et accords collectifs d'entreprise de la société Nike France SAS à compter du 1er août 2022.

Ainsi, conformément aux dispositions légales, toutes les conventions et accords collectifs d'entreprise de la société Nike France SAS restent en vigueur jusqu’à leur remplacement par accord de substitution ou, faute de d'accord de substitution, pendant une période transitoire maximale de 15 mois, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans ce contexte, les Parties sont entrées en négociation afin de parvenir à la conclusion du présent accord collectif qui se substituera aux dispositions de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, applicables aux salariés transférés durant la période transitoire.

Le présent accord collectif a donc pour objet de définir la convention collective applicable nationale applicable à l'ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord collectif s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société.
Elles portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords collectifs, d'usages ou d'engagements unilatéraux et d'accords atypiques en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Compte tenu de l'activité principale de la Société, les Parties reconnaissent que la convention collective nationale applicable au sein de la Société est la suivante : « Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 ».

Ainsi, l'entrée en vigueur du présent accord mettra un terme à l'application des dispositions issues de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969 vis-à-vis des salariés transférés.

ARTICLE 3 - PRIME D'ANCIENNETE

Conformément aux dispositions issues de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet, les salariés de la société Nike France SAS transférés au sein de la Société bénéficiaient d'une prime d'ancienneté mensuelle, accordée aux salariés des niveaux I à VII ayant trois, six, neuf, douze, quinze ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise et calculée selon le barème des primes mensuelles d'ancienneté défini par ladite convention collective.

Afin de tenir compte de la perte de cet avantage par les salariés transférés, résultant de la mise en cause de l'application de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet, les Parties se sont accordées sur l'intégration du montant de cette prime au salaire de base de chaque salarié transféré.

Le montant de la prime d'ancienneté à intégrer au salaire de base sera calculé à la date de conclusion du présent accord.

ARTICLE 4 - REVISION DE L'ACCORD


Une demande de révision de tout ou partie de l'accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties Signataires avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties Signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des Parties Signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L'ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties Signataires.
La dénonciation de l'accord devra être notifiée à l'ensemble des Parties Signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois au moins.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans les trois (3) qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

L'accord continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du préavis.

ARTICLE 6 - DEPOT ET FORMALITES

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support électronique auprès de la DREETS d'Ile-de-France et au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Les salariés de la Société seront informés de la signature de cet accord par l'affichage d'une copie du présent accord sur les panneaux de la Société réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.




ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du greffe du Conseil de prud’hommes.


Fait à Paris, le 22 mai 2023 en 3 exemplaires originaux






__________________

Pour la Société

President

__________________

Déléguée syndicale de l'Organisation Syndicale CFDT


Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas