Accord collectif relatif au maintien de salaire au sein de la Société NIKE Retail BV
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Nike Retail BV, société de droit étranger, dont le siège social est situé Colosseum 1- 1213 NL Hilversum PAYS-BAS, dont l’établissement principal en France est situé 26 rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 405 395 518, prise en la personne XXXXX,
ci-après « la Société » D’une part,
ET
La Fédération des Services CFDT, dont le siège est situé à Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, représenté par XXXX, déléguée syndicale,
La Société relève de la Convention collective du Commerce des Articles de Sports et des Equipements de Loisirs du 26 juin 1989. La Société a maintenu pendant plusieurs années, de façon généralisée et répétée la totalité du salaire des collaborateurs en arrêt maladie créant ainsi un usage. Cependant, il a été relevé que les arrêts maladies de moins de trois jours, lesquels sont fréquents au sein de la Société engendrent des difficultés importantes d’organisation suivant les activités concernées. En conséquence, afin de pallier cette disparité, de limiter l’absentéisme et de renforcer l’organisation des magasins et des services de la Société, l’usage relatif au maintien de salaire a été régulièrement dénoncé, à la suite de l’information du Comité Social et Economique (CSE), en date du 15 juin 2023, et d’une information personnelle et écrite de l’ensemble des salariés concernés en date du 26 juin 2023. Il prendra définitivement fin après l’observation d’un délai de prévenance de 6 (six) mois, soit à compter du 1er janvier 2024. Dans ce contexte, une négociation a été initiée afin d’aboutir à un accord permettant aux salariés de la Société de continuer de bénéficier d’un maintien de salaire dans un cadre défini, permettant de prendre en compte les contraintes rappelées ci-dessus. La Société et l’Organisation syndicale se sont donc rencontrés le 1er août 2023, afin de revoir les conditions de ce maintien de rémunération dans l’optique de définir une nouvelle politique d’indemnisation. Cette dernière se veut plus concrète, pragmatique et cohérente avec le secteur au sein duquel évolue la Société tout en restant plus favorable que les dispositions conventionnelles de Branche. Ainsi, le présent accord s’applique selon les modalités détaillées ci-après et dans le cadre des article L1226-1 et suivants et D1226-1 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord s’appliqueront en lieu et place des dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet, dans la mesure notamment s’agissant des dispositions légales où elles sont plus favorables. Les dispositions du présent accord se substitue à tout usage, toute décision unilatérale ou tout accord en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet. Les dispositions prévues par le régime spécial applicable en Alsace-Moselle (départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et retranscrites aux articles L.1226-23 et L.1226-24 du code du travail priment sur le présent accord.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception de ceux travaillant dans les magasins situés en Alsace-Moselle pour lesquels le régime légal local s'appliquera.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024 (y compris pour les arrêts en cours à cette date quand bien même ils auraient débuté en 2023) et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Modalités d’application du maintien de salaire
3.1 Conditions du bénéfice du maintien de salaire
L’ensemble des salariés de la Société pourront bénéficier du maintien de salaire quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail pour maladie, conformément aux dispositions du présent accord, dès lors que sont respectées les conditions cumulatives suivantes :
la transmission dans un délai de 48 heures de l’arrêt de travail à la société ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie de la Sécurité sociale;
la prise en charge effective par la sécurité sociale, c’est-à-dire la transmission des attestations d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale;
la justification d’une ancienneté d’une année au service de l’employeur concernant les arrêts de travail d’origine non professionnelle et sans condition d’ancienneté concernant les arrêts de travail d’origine professionnelle. La condition d’ancienneté s’apprécie au 1er jour de l’arrêt de travail concerné.
Le versement de ce complément de salaire intervient sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) et des éventuelles indemnités versées par un régime de prévoyance. A ce titre, le salarié s’engage à communiquer rapidement à l’employeur (et à la sécurité sociale) les documents requis en particulier les attestations d’indemnités journalières de Sécurité sociale afin qu’il puisse en tenir compte. A défaut, le salarié pourrait subir des retards et/ou des suspensions dans le traitement de sa paie et de sa situation.
3.2 Application d’un délai de carence
Le maintien de salaire sera effectif, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, après application d’un délai de carence de 3 jours, sauf:
pour les salariés justifiant à la date à laquelle débute l’arrêt maladie concerné d’une ancienneté supérieure à 5 (cinq) ans
pour les salariés justifiant d’un arrêt maladie pour accident de travail ou maladie professionnelle, pour lesquels aucun délai de carence ne sera comptabilisé.
Ainsi, les salariés justifiant d’un arrêt maladie non-professionnelle et des conditions précitées percevront le maintien de salaire de la part de l’employeur à compter du 4ème jour d’arrêt de travail.
3.3 Calcul du salaire de référence
Pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord, le maintien de salaire sera calculé d’après la rémunération fixe et variable brute moyenne des 3 derniers mois de travail consécutifs, correspondant à la rémunération habituelle et complète du salarié, précédant l’arrêt maladie. Seront alors pris en compte dans le calcul du salaire de référence :
la rémunération fixe ;
les heures supplémentaires/complémentaires réalisées de manière habituelle;
les primes liées à l’organisation du travail, dès lors que les conditions d’attribution sont remplies.
En revanche, seront exclus :
Les tickets restaurant ;
Les remboursements de titre de transport et autres frais professionnels. Le traitement du la rémunération variable, incluant le Race Bonus et de la PSP, sera effectué selon les conditions d’attribution fixées par les dispositions des politiques correspondantes.
Il est précisé que le salarié ne pourra en toute hypothèse pas percevoir un salaire supérieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au cours de la période (indemnités journalières de la sécurité sociale incluses).
3.4 Incidence sur les autres avantages
Le salarié en arrêt maladie continuera à bénéficier :
du versement du RACE Bonus dès lors que les conditions d’attribution sont remplies conformément aux dispositions de la Race Bonus Policy;
du versement de la PSP dès lors que les conditions d’attribution sont remplies conformément aux dispositions de la PSP Policy;
des dispositifs d’intéressement et de participation conformément aux dispositions desdits accords;
des avantages en nature qui leur sont alloués ;
des réductions employés et autres avantages liés à leur condition de salarié.
3.5 Durée du maintien de salaire
A l’issue du délai de carence applicable, le maintien de salaire sera de 100% du salaire brut tel que défini ci-dessus (déduction faite des IJSS) pour une durée de 6 mois. A l’issue des six mois, le salarié sera indemnisé conformément aux règles légales applicables notamment en matière de sécurité sociale ainsi que les éventuels régimes complémentaires mis en place au sein de Nike conformément aux dispositions régissant lesdits régimes (notamment de prévoyance).
3.6 Cas des arrêts non-consécutifs
Pour le calcul des droits au maintien de salaire, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois de l’année civile en cours. Les Parties précisent que si un arrêt maladie chevauche deux années civiles, cela n’aura pas pour conséquence de réactiver de nouveau droits au maintien de salaire, dès lors que l’absence a la même origine. La durée de l’arrêt maladie concerné sera prise en compte en totalité au cours de la première année.
3.7 Subrogation
Il est prévu que la Société mettra en place la subrogation auprès de la Sécurité Sociale pendant, à tout le moins, la période de maintien de salaire et à l’issue de cette période.
Article 5. Dispositions finales
5.1 - Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
5.2 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
5.3 Révision de l’accord
A la demande de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans le mois suivant la demande. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusée de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
5.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
5.5 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi via la plateforme TéléAccords, et en un exemplaire papier sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur. Il sera également affiché dans l’entreprise.