AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 FÉVRIER 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
NIKE RETAIL B.V.,
Société de droit étranger, dont le siège social est situé Colosseum 1, 1213NL Hilversum au Pays Bas et dont l’établissement principal en France est situé au 26 rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS et est inscrit au R.C.S de Paris 405 395 518,
Représentée par XXXX,
Ci-après désignée la « Société »,
D'UNE PART,
ET
FEDERATION DES SERVICES CFDT,
Organisation syndicale représentative au sein de la Société, prise en la personne de sa déléguée syndicale XXXXX,
Ci-après désignée l' «
Organisation Syndicale CFDT »
D'AUTRE PART.
Ci-après ensemble dénommés les « Parties ».
PREAMBULE
Un accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail a été conclu le 3 février 2023 entre les Parties.
Dans le prolongement de la mise en œuvre de cet accord, les Parties ont toutefois souhaité apporter de légères modifications à cet accord.
Ainsi, la Société et l'Organisation Syndicale CDFT conviennent ensemble de modifier l'article 3 de l'accord du 3 février 2023 et de lui substituer les dispositions du présent avenant.
Les autres dispositions de l'accord initial demeurent inchangées.
ARTICLE 3 - PERSONNEL D'ENCADREMENT
Les articles 3.2.3 et 3.2.5 sont modifiés comme suit :
3.2.3Durée annuelle décomptée en jours
Année incomplète
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 212 (ou 218) jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = (212 (ou 218) x nombre de semaines travaillées)/47
Le nombre de jours calculé selon la formule précitée permet de déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. Les salariés ne bénéficieront d'aucun jour de congé additionnel Nike.
3.2.5Jours de repos
Nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 212 jours pour les salariés appartenant au groupe « Retail » et 218 jours pour les salariés appartenant au groupe « Wholesale » sur une année complète, les salariés en forfait-jours bénéficient de jours de repos dont le nombre pourra varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés payés par la Société, en sus des congés payés légaux et jours fériés légaux chômés.
A titre d’exemple, le nombre de jours de repos est décompté de la façon suivante au titre de l’année 2024 :
Nombre de jours de repos en 2024 pour un forfait de 212 jours travaillés (groupe « Retail ») :
366 jours dans l'année – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés – 52 samedis – 52 dimanches = 227 jours. 227 jours – 212 jours = 15 Jours de repos.
Nombre de jours de repos en 2024 pour un forfait de 218 jours travaillés (groupe « Wholesale ») :
366 jours dans l'année – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés – 52 samedis – 52 dimanches = 227 jours. 227 jours – 218 jours = 9 Jours de repos.
Il est précisé que si un salarié est amené à avoir des jours de repos hebdomadaires différents de Samedi-Dimanche, il bénéficiera en tout état de cause du même nombre de jours fériés chômés que celui pris en compte pour le calcul du nombre de jours de repos annuel. A titre d’exemple, pour l’année 2024, un salarié du groupe « Retail » doit pouvoir bénéficier de 10 jours fériés chômés au cours de l’année. S’il n’est pas en mesure de bénéficier de 10 jours fériés chômés au cours de l’année, ceux-ci coïncidant avec ses jours de repos hebdomadaires, il bénéficiera de jours de repos additionnels à hauteur de la différence. Il est en outre ajouté l'article 3.2.6 suivant :
3.2.6Journée de solidarité
Conformément aux dispositions des lois n° 2004-626 du 30 juin 2004 et n° 2008-351 du 16 avril 2008 relatives à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la journée de solidarité sera fixée le Lundi de Pentecôte.
DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord initial du 3 février 2023 selon des conditions identiques.
La direction de la Société adressera, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des Parties Signataires.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support électronique auprès de la DREETS d'Ile-de-France et au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Les salariés de la Société seront informés de la signature de cet accord par l'affichage d'une copie du présent accord sur les panneaux de la Société réservés à la communication avec le personnel.