ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU CSE ET DE NEGOCIATION SUR LE PROJET DE REORGANISATION TRANSFORMATION
ENTRE
NIKE RETAIL BV, société de droit étranger au capital de 90.756.04 Euros, dont le siège social est situé Colosseum 1- 1213 NL à Hilversum aux PAYS-BAS, dont l’établissement principal est situé 65-67 Avenue des Champs Elysées et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 405 395 518, prise en la personne de son représentant légal en France,
Ci-après, «
Nike » ou la « Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
La CFE-CGC représentée par
XXXX, XXXX, XXXX et XXXX.
La CFDT représentée par
XXXX, XXXX, XXXX et XXXX,
La Fédération SUD Commerces et Services représentée par
XXXX, XXXX, XXXX et XXXX
Ci-après, les «
Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ensemble dénommées, les «
Parties »
APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Le 5 septembre 2024, lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique (le «
CSE ») de Nike, la Société a annoncé aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la Société (incluant un projet de transformation de l’organisation Corporate et un projet de fermeture du magasin Nike Factory Store Paris Usines situé à Gonesse) et un projet de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d’un projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (le « Projet Transformation »). Au cours de cette réunion, la Direction a informé le CSE de son souhait d’engager une négociation avec les Organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord majoritaire portant notamment sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
A la suite de cette annonce, les 11 et 12 septembre 2024, lors d’une réunion extraordinaire (dite « R1 ») du CSE, la Société a engagé une procédure d’information/consultation du CSE sur :
le projet de réorganisation de la société NIKE RETAIL BV en France incluant le projet de fermeture du magasin Nike Factory Store Paris Usines, en application des articles L. 2312-8, L. 2312-39 et L. 1233-28 et suivants du Code du travail ;
les incidences en termes d’hygiène, de sécurité, de santé et des conditions de travail du projet de réorganisation de la société NIKE RETAIL BV en France, en application des article L. 2312-8 et L. 1233-30 du Code du travail ;
les conséquences environnementales du projet de réorganisation de la société NIKE RETAIL BV en France, en application de l’article L. 2312-8 III du Code du travail ;
la mise à jour des documents Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) Siège et magasin Nike Factory Store Paris Usines de Gonesse ;
le projet de licenciement collectif pour motif économique et de mesures sociales d’accompagnement prévues par le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, en application des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail ; et
les modalités de mise en œuvre du congé de reclassement, en application de l’article R. 1233-17 du Code du travail (la «
Procédure de Consultation »).
Lors de cette R1 du CSE, le CSE a décidé de recourir à l’assistance d’un expert-comptable dans les conditions prévues par les articles L. 1233-34, L.1233-57-17 et L. 2315-92, II et du Code du travail et a désigné, à cet effet, le cabinet CPRIM Expert.
Parallèlement à la Procédure de Consultation, des discussions ont été engagées avec les Organisations syndicales représentatives afin d’aménager la Procédure de Consultation sur le projet et prévoir un calendrier de la procédure ainsi que les négociations afférentes à l’accord majoritaire portant notamment sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Dans le souci qui est le sien de favoriser le dialogue social et avec l’objectif de permettre aux représentants du personnel de rendre un avis parfaitement éclairé sur le projet soumis à leur consultation, la Société a accepté d’accorder aux institutions représentatives du personnel des moyens complémentaires.
C’est dans ces conditions qu’à la suite de réunions qui se sont tenues le 24 septembre,le 1er, 15, 29 octobre, 14 et 19 novembre 2024 les Parties sont convenues des dispositions ci-après exposées.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’Accord
Le présent accord (ci-après, l’«
Accord ») a pour objet de définir :
Les modalités et le calendrier de la Procédure de Consultation.
Les modalités de réalisation de l’expertise en lien avec la Procédure de Consultation.
Le calendrier des réunions de négociation avec les Organisations syndicales représentatives en vue de tenter de parvenir à la conclusion d’un accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi conformément à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, ainsi que les moyens accordés aux délégations syndicales aux fins de négociation de cet accord.
En outre, afin de formaliser l’engagement pris par les Parties au sujet du calendrier social, le présent Accord a également été l’occasion de définir :
Le calendrier des négociations annuelles obligatoires.
Le calendrier des procédures d’information /consultation récurrentes.
Il est conclu notamment en application des articles L. 1233-21 et suivants et L. 1233-30 du Code du travail.
Article 2 – Procédure d’information / consultation sur le Projet Transformation
2.1 Rappel des dispositions applicables et du contexte
Il est rappelé, en tant que de besoin, que :
Conformément à l’article L. 1233-30, II al. 1 à 5, le CSE rend ses avis dans un délai légal de 3 mois lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à 100 et inférieur à 250. En l’occurrence, il est rappelé que le nombre de licenciement maximum que pourrait engendrer le Projet Transformation est de 122 en l’absence d’acceptation des propositions de modifications de contrat pour motif économique et de reclassement interne. A défaut d’avis rendu à l’expiration de ce délai, il est réputé avoir été consulté. Il est convenu de d’allonger ce délai légal dans les termes prévus à l’article 2.2 ci-dessous.
Ce délai court à compter de la première réunion du CSE sur le projet concerné.
Les informations relatives au Projet transformation et requises par les articles L. 1233-31 et L. 1233-57-10 du Code du travail ont été remises ou adressées aux membres du CSE le 5 septembre 2024.
La première réunion du CSE s’est tenue les 11 et 12 septembre 2024.
2.2 Délai de consultation applicable à la Procédure de Consultation
Les Parties conviennent, aux termes de cet Accord, que :
le délai de consultation du CSE a commencé à courir à compter de la première réunion du CSE, laquelle est intervenue en date des 11 et 12 septembre 2024 ;
l’avis du CSE devra être rendu dans le respect du calendrier prévu à l’article 2.3 ci-dessous et, au plus tard le 13 décembre 2024 ; ce délai n’exclut bien entendu pas que le CSE puisse rendre son avis avant cette date s’il estime être en mesure de se prononcer avant cette date ;
En l’absence d’avis rendu par le CSE au plus tard le 13 décembre 2024, le CSE sera réputé avoir été valablement consulté sur le Projet Transformation conformément à ses prérogatives légales.
l’exercice de la mission par l’expert-comptable nommé par le CSE, et notamment l’absence de remise de son rapport au plus tard le 26 novembre ne sera pas susceptible de remettre en cause la date à laquelle s’achèvera la Procédure de Consultation.
Il est expressément convenu entre les Parties que s’il apparaissait nécessaire d’étendre le délai mentionné au présent article, un avenant au présent accord pourrait être conclu à cet effet.
2.3 Calendrier prévisionnel des réunions du CSE
Les Parties conviennent d’organiser les réunions d’information du CSE en vue de sa consultation selon le calendrier indicatif prévu ci-dessous.
Les représentants du personnel pourront transmettre à la Direction leurs éventuelles questions et toutes propositions alternatives avant les dates fixées pour ces réunions et, le cas échéant, pendant les réunions elles-mêmes.
Dans l’hypothèse où ces questions ou propositions seraient transmises en cours de réunion et si elles nécessitent un examen plus approfondi, la Direction pourra y répondre à la réunion prochaine dans le but d’apporter aux représentants du personnel une réponse motivée.
Il en sera de même s’agissant des questions ou propositions qui n’auraient pas été transmises dans un délai suffisamment en amont de la réunion permettant raisonnablement d’y répondre utilement.
En outre, le calendrier prévisionnel ci-dessous n’interdira pas l’organisation de réunions complémentaires si de telles réunions s’avéraient nécessaires pour la Direction ou pour une majorité des élus titulaires du CSE.
Ces dispositions ne seront, en aucun cas, susceptibles de remettre en cause la date à laquelle s’achèvera la Procédure de Consultation telle que prévue à l’article
Conformément aux pratiques existantes au sein de la Société, les convocations et ordres du jour seront adressés aux membres des instances représentatives du personnel concernées par email et les documents d’information ou leur mise à jour transmis via une box électronique.
Les Parties rappellent que, conformément à l’article 24 du règlement intérieur du CSE ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables, les réunions pourront avoir lieu par visioconférence, les modalités de délibération prises en conséquence.
Calendrier indicatif et prévisionnel de la Procédure de Consultation
Date
Réunion
5 septembre 2024
Convocation du CSE à la première réunion d’information-consultation sur le Projet Transformation (« R1 ») :
Transmission de l’ordre du jour de la R1 ;
Remise des notes d’information : (i) document d’information relatif au projet de réorganisation de la société NIKE RETAIL BV en France incluant les incidences en termes de sécurité, de santé et de conditions de travail du projet de réorganisation de la société NIKE RETAIL BV en France et mesures de prévention associées, dit « Livre II », (ii) document d’information relatif au projet de licenciement collectif et aux mesures sociales d’accompagnement incluses dans le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, dit « Livre I » et (iii) projet de DUERP du Siège et du magasin Usine de Gonesse mis à jour.
11 / 12 septembre 2024
R1 : Première réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet Transformation
19 septembre 2024
R1 CSSCT : Réunion de la CSSCT sur les impacts du Projet Transformation en matière de SSCT notamment DUERP
26 septembre 2024
R2: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet Transformation
Accord sur la mise en place anticipée du PIC 16 octobre 2024
R2 CSSCT : Réunion de la CSSCT sur les impacts du Projet Transformation en matière de SSCT
17 octobre 2024
R3: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet Transformation
Avis du CSE sur les DUERP du Siège et du magasin Usine mis à jour 7 novembre 2024
R4: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet Transformation
14 novembre 2024
R3 CSSCT : Réunion de la CSSCT sur les impacts du Projet Transformation en matière de SSCT
21 novembre 2024
R5: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet Transformation
27 novembre 2024 Envoi du rapport de l’expert CPRIM/Ametist 5 décembre 2024
R6: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet Transformation – restitution du rapport d’expertise CPRIM/Ametist
6 décembre 2024
R7: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet Transformation – restitution du rapport d’expertise de Bureau Veritas
13 décembre 2024
R8: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet Transformation – recueil de l’avis du CSE
Article 3 - Procédure de négociation d’un accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE »)
3.1. Constitution des délégations syndicale et patronale de négociation
Dans le cadre du Projet Transformation et de la négociation de l’accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’emploi, les Parties conviennent, en lien avec l’article L. 2232-17 du Code du travail, que la délégation syndicale pour la négociation d’un accord majoritaire portant notamment sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi pourra comprendre, pour chaque organisation syndicale représentative :
Deux délégués syndicaux,
Deux autres salariés de l’entreprise (pouvant également inclure le délégué syndical pour les organisations syndicales disposant d’un troisième délégué syndical).
En tant que de besoin, il est précisé que les réunions de négociation pourront se tenir en l’absence de certains membres. Enfin, les Parties conviennent également que la délégation patronale à la négociation sera constituée de trois personnes, à savoir
XXXX, XXXX et XXXX. Ces personnes pourront être remplacées par d’autres représentants de la Direction si besoin, sans que le nombre de membres de la délégation patronale à la négociation puisse être supérieur à trois.
3.2 Calendrier et modalités de la procédure de négociation
Les Parties conviennent d’organiser les réunions de négociation avec la délégation syndicale dans le but de conclure un accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi selon le calendrier indicatif prévu ci-dessous.
Les Parties rappellent qu’il s’agit d’une négociation spécifique sans lien avec la négociation obligatoire mentionnée à l’article 5 ci-dessous.
Le calendrier prévisionnel ci-dessous n’interdira pas l’organisation de réunions de négociation complémentaires si de telles réunions s’avéraient nécessaires pour la Direction ou pour les délégations syndicales.
Les Parties s’accordent de poursuivre les négociations jusqu’au terme de la Procédure de Consultation prévue à l’article 2 et s’engagent à mener ces négociations de bonne foi et loyalement. Il est rappelé que, en l’absence d’accord sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ou d’accord uniquement pour certains points, les points manquants et/ou le Plan de Sauvegarde de l’Emploi feraient l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur.
Calendrier indicatif et prévisionnel de la procédure de négociation du PSE
Date
Réunion
24 septembre 2024
R0 OS : Réunion de négociation dont l’objet était de cadrer les discussions à venir
1er octobre 2024
R1 OS : Réunion de négociation
15 octobre 2024
R2 OS : Réunion de négociation
29 octobre 2024
R3 OS : Réunion de négociation
Rédaction d’un projet d’accord actant l’état des discussions à l’issue de cette réunion 14 novembre 2024
R4 OS : Réunion de négociation
26 novembre 2024
R5 OS : Réunion de négociation
10 décembre 2024
R6 OS : Réunion de négociation
Eventuelle signature d’un accord portant sur le PSE
De plus, les Parties conviennent des modalités suivantes dans le cadre de la procédure de négociation de l’accord majoritaire portant sur le PSE:
Les informations nécessaires à la négociation et notamment celles afférentes à la typologie des salariés Nike ont été transmises notamment via la BDESE et complétées par le bilan social, communiqué le 15 octobre 2024.
La Direction convoquera les délégations syndicales à chaque réunion de négociation sous réserve du respect d’un délai de 2 jours ouvrables.
Par ailleurs, les Parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront en présentiel, avec la possibilité pour certains intervenants (membres de la délégation syndicale ou représentants de la Direction) d’y assister à distance en cas de nécessité.
En outre, il est convenu qu’à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu faisant état des différentes propositions sera échangé, ce compte-rendu servira de base à la rédaction de l’accord majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Lorsque la négociation sera suffisamment avancée, il est convenu que la Direction élaborera un projet d’accord qui servira de base aux discussions et fera clairement apparaître les modifications apportées entre chaque réunion de négociation. A cet effet, les communications seront adressées sur leur adresse email Nike.
Article 4 – Moyens supplémentaires alloués aux représentants du personnel
4.1.Réunions préparatoires préalables à chaque réunion du CSE, de la CSSCT et chaque réunion de négociation
Réunion préparatoire à chaque réunion du CSE
Les Parties rappellent que les membres titulaires et suppléants (à condition que ces membres assistent à la réunion du CSE concernée) du CSE auront la possibilité d’organiser une réunion préparatoire avant chacune des réunions extraordinaires du CSE prévues à l’article 2 conformément à l’article 15 du règlement intérieur du CSE.
Il est convenu dans le cadre de la procédure d’information / consultation sur le Projet Transformation que le temps passé par les membres du CSE aux réunions préparatoires sera décompté comme du temps de travail effectif dans la limite de 4 heures par réunion.
Réunion préparatoire à chaque réunion de négociation
Les Parties conviennent que les délégations syndicales auront la possibilité d’organiser une réunion préparatoire avant chacune des réunions de négociation prévues à l’article 3.2.
Le temps passé par les membres de la délégation syndicale aux réunions s’imputera sur le crédit d’heures de délégation prévu ci-dessous.
Amélioration du nombre d’heures de délégation
Il est rappelé que le temps passé en réunions organisées à l’initiative de la Société (réunion du CSE ou de la CSSCT ou réunion de négociation avec la délégation syndicale) est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif ; il ne s’impute donc pas sur le crédit d’heures de délégation.
Heures de délégation des délégations syndicales
Dans le cadre de la négociation de l’accord portant PSE, il est convenu d’attribuer, à chaque délégation syndicale constituée par les Organisations syndicales représentatives, un crédit global supplémentaire d’heures de délégation.
Ainsi, pour les besoins spécifiques à la négociation d’un accord collectif majoritaire portant PSE, chaque organisation syndicale représentative disposera d’un crédit d’heures supplémentaires global de 126 heures, soit l’équivalent de 18 journées de 7 heures. Ce crédit heures est mutualisé pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives et devra être réparti, au sein de chaque délégation, selon des règles déterminées par cette dernière et communiquées à l’entreprise par un Délégué Syndical de chaque organisation syndicale.
Il est rappelé que ce crédit d’heure sera dans la mesure du possible pris par journée complète ou par demi-journée.
Il est entendu que ces heures pourront être utilisées par les membres de la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation de l’accord portant sur le PSE, indépendamment de leur éventuel mandat de membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou représentants syndicaux du CSE.
Ce crédit d’heures supplémentaire est valable jusqu’au 11 décembre 2024, date à compter de laquelle il expirera. Ainsi, les heures qui n’auraient pas utilisées à cette date seraient perdues sans faculté de report.
Il s’ajoute au crédit d’heures dont bénéficient les délégués syndicaux conformément à l’article L.2143-13 du Code du travail ainsi qu’à celui propre à chaque section syndicale aux fins de négociation et prévu à l’article L. 2143-16 du Code du travail. Le crédit d’heures aura notamment pour vocation de permettre aux membres de chaque délégation syndicale de négociation d’assister aux réunions préparatoires de négociation visées ci-dessus. Dans l’hypothèse où un ou des membre(s) d’une délégation syndicale bénéficierai(en)t par ailleurs d’un mandat leur ouvrant droit à un crédit d’heures, le crédit d’heures supplémentaire prévu au présent article s’y ajouterait.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 2143-18 du Code du travail, les heures utilisées pour participer aux réunions de négociation conviées par Nike ne sont pas imputables sur le crédit d’heures.
Il est également précisé que l’ensemble des dispositions légales applicables au crédit d’heures sont applicables à ce crédit global supplémentaire d’heures de délégation.
Crédit d’heures du CSE
Afin de faciliter l’appréhension du Projet transformation par les représentants du personnel et la prise des heures de délégation, les Parties conviennent de doubler le crédit d’heures mensuel attribué aux représentants du personnel concernés.
Il est précisé que l’ensemble des dispositions légales applicables au crédit d’heures concerné notamment concernant les modalités de mutualisation et de report seront applicables à ce crédit d’heures supplémentaire.
Implication de l’expert désigné par le CSE, le cabinet CPRIME
Il est rappelé que lors de la réunion du CSE du 11 et 12 septembre 2024, le CSE a désigné le cabinet d’expertise CPRIME pour les missions suivantes :
dans le cadre de la procédure d’information / consultation sur le Projet Transformation conformément à l’article L. 1233-34 du Code du travail,
dans le cadre des négociations de l’accord collectif portant sur le PSE conformément à l’article L. 2315-92, II du Code du travail
Les représentants du personnel ont émis leur besoin et souhait que l’expert désigné puisse être présent à certaines réunions.
Ainsi, afin d’accompagner utilement les représentants du personnel, les Parties conviennent que :
Le cabinet CPRIME pourra assister aux réunions du CSE afin de prendre directement connaissance des informations partagées lors de ces réunions.
Les PV des réunions du CSE et de la CSSCT seront transmis au cabinet CPRIME pour son information.
Afin d’assurer un accompagnement utile et efficient, il est également convenu que le cabinet CPRIME pourra assister aux trois premières réunions de négociation afin que les organisations syndicales puissent directement bénéficier de son expertise lors des premières réunions de négociation. Il est également convenu que le cabinet CPRIME puisse assister aux réunions du CSE relatives à la procédure d’information/consultation relatif au projet de réorganisation incluant un projet de fermeture de magasin.
Prise en charge des frais de retranscription et d’établissement des procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT
Les Parties conviennent que la retranscription et l’établissement matériel des procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT dans le cadre de la Procédure de Consultation prévue à l’article 2 sera assuré par la société UBIQUS.
Il est convenu que la Société prendra en charge les frais correspondants, conformément à l’article 27 du règlement intérieur du CSE.
Les procès-verbaux devront être établis et validés dans les 3 jours suivants la réunion concernée, en particulier concernant les dernières réunions de la Procédure de Consultation.
Prise en charge des frais de traduction simultanée en cas d’intervention d’un collaborateur de la société Nike Retail BV ne parlant pas français
Les Parties conviennent que, si nécessaire, en fonction des intervenants spécifiques dont l’éclairage serait nécessaire afin de permettre une compréhension pleine et entière des informations fournies au CSE, il sera fait appel aux services d’une entreprise spécialisée de traduction simultanée, aux frais de la Société.
Les Parties rappellent qu’une telle modalité a été efficacement utilisée lors de la réunion des 11 et 12 septembre 2024 lorsque chaque Responsable des fonctions concernées est venu présenter le projet organisationnel concernant sa fonction.
Support de l’équipe de négociation pour un expert en droit du travail.
Dans le cadre de la négociation de l’accord portant sur le PSE, il est convenu que l’équipe de négociations représentant les délégations syndicales puisse faire appel à un avocat spécialisé dans le droit du travail afin qu’il puisse apporter son expertise juridique et son expérience dans le cadre du projet de restructuration et de PSE et en particulier dans la rédaction des accords correspondants.
Le cabinet Hujé Avocats, reconnu pour sa neutralité syndicale, a été désigné pour cette mission qui consistera en 2 phases:
Assistance des organisations syndicales dans le cadre de la négociation d’un PSE.
Assistance des salariés impactés par le PSE afin d’apporter des réponses aux questions juridiques en lien avec ce dispositif et les modalités négociées à l’exclusion de tout contentieux en particulier individuels.
La Société prendra en charge les honoraires du cabinet Hujé avocats dans la lmite de 30 000€ HT, correspondant à cette mission, sans qu’elle ne puisse en aucun cas interférer ou rentrer en contact directement avec le cabinet dont la relation est exclusive avec les organisations syndicales. Le cabinet Hujé Avocats sera l’avocat exclusivement des délégations syndicales et ne pourra notamment représenter individuellement ou collectivement un ou des salariés Nike.
La Société prendra en charge les honoraires du cabinet ci-dessus mentionnés sur présentation d’une facture libellée au nom de la Société, la facture devant être intégralement payée dans le respect des procédures internes de paiement des factures.
Article 5 –Dispositions générales
Négociations Annuelles obligatoires
Les Parties conviennent que la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail pour l’année 2024 sera ouverte à compter du 22 octobre 2024
Les réunions de négociation seront organisées les mardis en alternance des réunions de négociation de l’accord portant sur le PSE.
Consultations récurrentes
Il est rappelé que, préalablement au présent accord et à la mise en place du CSE, les consultations récurrentes avaient lieu d’un commun accord avec l’organisation syndicale représentative selon un calendrier et des modalités définis entre elles.
Ainsi, les Parties conviennent de profiter du présent accord pour encadrer et définir les modalités des consultations récurrentes en particulier en lien avec les élections professionnelles de février 2024.
Consultation sur la situation économique et financière
Les Parties actent que, compte tenu de la période électorale et des opérations en résultant, outre l’activité affectée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la consultation sur la situation économique et financière n’aura pas pu être organisée en 2024 (notamment concernant les résultats de l’exercice fiscal 2023 clos au 31 mai).
Compte tenu de l’exercice fiscal de Nike clôturant au 31 mai de chaque année, il est convenu entre les Parties que la consultation sur la situation économique et financière aura lieu annuellement à compter de 2025, au premier semestre de l’année civile suivant la clôture des comptes de l’exercice précédent. A titre d’exemple, la consultation sur la situation économique et financière pour l’année fiscale 2026 (c’est-à-dire portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mai 2025) sera réalisée au cours du premier semestre de l’année civile 2026.
Par exception, les Parties conviennent qu’une consultation extraordinaire sera organisée au cours du second trimestre de l’année civile 2025 et portera sur les comptes de l’exercice fiscal 2023 (clos au 31 mai 2023) et 2024 (clos au 31 mai 2024) ainsi que sur les prévisions et réalisations afférentes à l’exercice fiscal 2025.
Les Parties conviennent que ce calendrier exceptionnel concernant les exercices fiscaux 2023 et 2024 ne posent pas de difficultés majeures d’information au vu des informations économiques et financières transmises dans le cadre de la Procédure de Consultation sur le Projet Transformation.
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Il est convenu entre les Parties que cette consultation aura lieu annuellement à compter de 2025, au second semestre de l’année civile.
La consultation ouverte au second semestre 2025 portera, exceptionnellement, sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi de Nike au titre des années 2024 et 2025.
Consultation sur les orientations stratégiques
Les Parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les 2 ans à compter de 2024 et de l’élection professionnelle de février 2024.
Ainsi, la prochaine consultation sur ce sujet sera ouverte au 1er semestre de l’année civile 2026 et permettra de dresser le bilan de la stratégie déployée au cours des années 2024 et 2025 (laquelle a été partagée dans le cadre de la procédure de consultation sur le Projet Transformation) et portera sur les orientations stratégiques pour les années 2026 et 2027.
En contrepartie, en cas de recours à l’expertise par le CSE afin de faire analyser les orientations stratégiques de l’entreprise, les frais d’expertise seront pris en charge à 100 % par l’employeur.
Article 6 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée et demeurera applicable jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet à l’exception de l’article 5 qui est conclu pour une durée indéterminée.
Concernant les dispositions de l’article 5, les Parties conviennent de faire un bilan des modalités convenues au terme du 1er semestre 2026 afin de déterminer, le cas échéant, les aménagements éventuellement requis quant aux modalités d’organisation des consultations récurrentes.
De même, concernant ces modalités, les dispositions afférentes (article 5) pourront être dénoncées ou révisées conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail « TéléAccords ».
En application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs, des signataires et des personnes nommément visées dans l’accord) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une copie de l’accord sera remise aux représentants du personnel et mise à disposition selon les modalités habituelles, dans la box correspondante.
Enfin, le présent accord fera l’objet des modalités de publicité habituelles au sein de la Société.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024, en [5] exemplaires