Accord d'entreprise NIKO FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS D’ANCIENNETÉ ET À L’AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/11/2026
Fin : 01/01/2999

Société NIKO FRANCE

Le 25/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS D’ANCIENNETÉ ET À L’AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Entre les soussignés

La société

NIKO FRANCE, Société à responsabilité limitée, au capital de …….., dont le siège social est situé 55 T avenue René Cassin Newton Offices 69009 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 388 775 850, représentée par M. XXXX, Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société » ou l’« Employeur »,
D’une part,
Et
M. XXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique de Niko France,
Ci-après dénommé(e) le « membre titulaire du CSE »,
D’autre part,
Ensemble dénommés les « Parties ».

Préambule :
À la suite de demandes exprimées par les salariés par l’intermédiaire du Comité Social et Economique, la Société a souhaité mettre en place, au sein de Niko France, un dispositif de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté.
Ce dispositif vise notamment à reconnaître la fidélité des salariés et à renforcer l’attractivité de l’entreprise.
La convention collective nationale des commerces de gros est applicable au sein de Niko France. Les Parties constatent que cette convention collective ne prévoit pas, pour l’ensemble des salariés relevant de son champ général, de régime général de congés supplémentaires d’ancienneté identique à celui institué par le présent accord.
Le présent accord a également pour objet de fixer, dans le cadre autorisé par le Code du travail, les règles applicables au fractionnement du congé principal. Un accord d’entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
Les Parties ont ainsi recherché un équilibre global du régime des congés applicable au sein de Niko France, comprenant :
  • la création de jours d’ancienneté bénéficiant aux salariés remplissant les conditions prévues par le présent accord ;
  • l’aménagement collectif des règles applicables au fractionnement du congé principal.


Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Niko France compte habituellement moins de cinquante salariés et est dépourvue de délégué syndical. Dans cette configuration, un accord peut être négocié et conclu avec un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE. Sa validité est subordonnée à sa signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires lors des dernières élections professionnelles.

Après échanges et concertation, les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
  • d’instituer des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté au bénéfice des salariés de Niko France ;
  • de définir les règles de calcul, d’attribution, de proratisation et de prise de ces jours ;
  • de fixer les règles applicables au fractionnement du congé principal ;
  • de préciser l’articulation entre les jours d’ancienneté institués par le présent accord et les droits résultant du fractionnement des congés payés.
Le présent accord constitue un régime global applicable aux congés supplémentaires d’entreprise et au fractionnement.
Il ne remet pas en cause les dispositions légales impératives ni les dispositions conventionnelles plus favorables qui seraient applicables à certains salariés.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Niko France titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de son entrée en vigueur ou conclu postérieurement à cette date, quelle que soit la nature de leur contrat ou leur régime de travail.
Il s’applique notamment aux salariés employés à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des modalités de proratisation prévues à l’article 7.
Article 3 – Entrée en vigueur
Sous réserve de sa signature et de l’accomplissement des formalités de dépôt applicables, le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2026.
Cette date s’applique à l’ensemble des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 12.
Article 4 – Définition de l’ancienneté
Pour l’application du présent accord, l’ancienneté est calculée à partir de la date d’entrée du salarié au sein de Niko France, telle qu’elle est reconnue par la Société.


Chaque année d’ancienneté est prise en compte comme une année complète, quel que soit le régime de travail du salarié.
Le passage d’un temps plein à un temps partiel, ou inversement, n’a pas pour effet de modifier la durée d’ancienneté acquise. En revanche, la quotité de travail est prise en compte pour déterminer le nombre de jours d’ancienneté attribués conformément à l’article 7.
Les périodes assimilées à du temps de travail ou prises en compte au titre de l’ancienneté par la loi ou par la convention collective applicable sont retenues dans les mêmes conditions pour l’application du présent accord.
Article 5 – Barème des jours d’ancienneté
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficient des jours d’ancienneté suivants :
Ancienneté atteinte
Nombre de jours à temps plein
5 ans
1 jour
10 ans
2 jours
15 ans
3 jours
20 ans
4 jours
25 ans
5 jours
30 ans et plus
6 jours
Le nombre maximal de jours d’ancienneté pouvant être attribué au titre du présent accord est fixé à six jours par année civile à temps plein.
Les jours d’ancienneté prévus par le présent accord s’ajoutent aux congés payés légaux et aux éventuels congés supplémentaires résultant de dispositions conventionnelles plus favorables applicables au salarié.
Article 6 – Date d’attribution des jours d’ancienneté
Le nombre de jours d’ancienneté est déterminé chaque année au début de l’année civile.
Lorsqu’un salarié atteint un palier d’ancienneté entre le

1er janvier et le 30 septembre, le nombre de jours correspondant à ce nouveau palier est attribué au titre de l’année civile en cours, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 12 pour l’année 2026.

Lorsqu’un salarié atteint un palier d’ancienneté entre le

1er octobre et le 31 décembre, le nombre de jours correspondant à ce nouveau palier est attribué à compter du 1er janvier de l’année civile suivante.

Le passage à un palier supérieur entraîne l’attribution du nombre total de jours correspondant à ce nouveau palier. Il ne s’agit pas d’une attribution limitée au seul jour supplémentaire correspondant à la nouvelle tranche.
Article 7 – Proratisation en fonction du régime de travail
Les jours d’ancienneté sont proratisés pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle de travail rapportée à la durée de travail à temps plein applicable dans l’entreprise.
La quotité de travail retenue est celle applicable au moment du calcul des droits.
À titre d’exemple, un salarié bénéficiant de cinq jours d’ancienneté à temps plein et travaillant à 80 % bénéficiera de quatre jours d’ancienneté.
Lorsque le résultat de la proratisation comporte une fraction de jour, le résultat est arrondi selon les règles techniques applicables dans le système de gestion des congés de l’entreprise. Ces règles seront communiquées aux salariés.
En cas de changement de quotité de travail en cours d’année, les droits déjà crédités ne font pas l’objet d’une régularisation rétroactive, sauf erreur de calcul ou accord contraire de la Société. La nouvelle quotité sera prise en compte lors du calcul annuel suivant.
Article 8 – Nature et prise des jours d’ancienneté
Les jours d’ancienneté constituent des jours de congés supplémentaires rémunérés accordés par l’entreprise.
Ils sont pris selon les règles applicables à la planification et à l’autorisation des congés payés, notamment en ce qui concerne :
  • la demande préalable du salarié ;
  • la validation par l’employeur ;
  • la prise en compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ;
  • l’ordre des départs et les périodes de congés.
Les jours d’ancienneté peuvent être pris par journée entière ou, lorsque le système de gestion des congés le permet, par demi-journée.
Ils sont décomptés selon l’unité retenue par le système de gestion des congés de l’entreprise, en cohérence avec le décompte des congés payés applicable aux salariés concernés.
Article 9 – Période de prise et report
Les jours d’ancienneté sont en principe pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.
Ils peuvent être reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante, sous réserve d’une demande du salarié et de l’accord de l’employeur.
Un report au-delà de cette date peut être accordé dans les situations particulières prévues par la loi ou lorsque la non-prise des jours résulte d’une impossibilité imputable à l’employeur.
Les droits non pris à l’issue de la période applicable sont perdus lorsqu’ils n’ont pas été pris du fait du salarié, sous réserve des situations de report légalement protégées.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours d’ancienneté acquis et non pris sont traités conformément aux règles applicables aux congés rémunérés non pris.
Article 10 – Règles relatives au fractionnement des congés payés
Le congé principal est pris dans le respect des règles légales applicables, notamment de la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables comprise entre deux jours de repos hebdomadaire lorsque les conditions légales sont réunies.
La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables du congé principal est attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf accord entre le salarié et l’employeur pour fixer une autre période, dans le respect des règles légales applicables.
Les Parties prennent acte de ce que le régime supplétif de l’article L. 3141-23 du Code du travail permet, à défaut d’accord collectif, de déroger aux règles de fractionnement du congé principal par accord individuel entre le salarié et l’employeur. En substituant au régime supplétif le régime collectif défini au présent article, conformément à la faculté ouverte par l’article L. 3141-21 du Code du travail, les Parties conviennent que cette faculté de dérogation individuelle cesse de s’appliquer à compter du 1er novembre 2026 pour les situations de fractionnement relevant du présent accord.
Cette règle de suppression des jours supplémentaires de fractionnement, applicable à compter du 1er novembre 2026, s’applique sous réserve :
  • du respect des dispositions impératives relatives à la durée et à la prise des congés payés ;
  • des dispositions conventionnelles plus favorables qui seraient impérativement applicables à une catégorie déterminée de salariés ;
  • des droits définitivement acquis au titre d’une période antérieure au 1er novembre 2026.
Les jours de congé correspondant à la cinquième semaine ne sont pas pris en compte dans le calcul des jours supplémentaires liés au fractionnement du congé principal, conformément aux règles légales applicables.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux situations de fractionnement intervenant à compter du 1er novembre 2026. Elles ne constituent pas une renonciation rétroactive à des droits qui seraient définitivement acquis avant cette date.
Article 11 – Articulation entre les jours d’ancienneté et le fractionnement
Les Parties reconnaissent que les jours d’ancienneté et les jours supplémentaires liés au fractionnement reposent sur des conditions d’ouverture différentes.
Les jours d’ancienneté sont attribués en fonction de l’ancienneté au sein de Niko France, selon le barème et les modalités prévus par le présent accord.
Les jours liés au fractionnement résultent, quant à eux, de la prise du congé principal dans des conditions de fractionnement déterminées par l’accord collectif.
Le présent accord organise donc un régime global des congés comprenant :
  • la création de jours d’ancienneté au bénéfice des salariés remplissant les conditions prévues par le présent accord ;
  • l’aménagement des règles de fractionnement applicables au sein de Niko France.
Les jours d’ancienneté ne sont pas calculés individuellement en fonction du nombre de jours de fractionnement auxquels chaque salarié aurait pu prétendre en l’absence du présent accord.
La création des jours d’ancienneté constitue un avantage collectif intégré à l’équilibre général du présent accord. Elle ne peut toutefois être interprétée comme une renonciation individuelle anticipée à des droits qui auraient été définitivement acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Conformément à la faculté ouverte à l’accord d’entreprise par l’article L. 3141-21 du Code du travail, la suppression des jours supplémentaires liés au fractionnement, décidée à l’article 10, constitue un effet collectif et automatique du présent accord, qui s’applique à l’ensemble des salariés concernés sans qu’aucun consentement individuel ne soit requis à cet effet.
Article 12 – Dispositions transitoires pour l’année 2026
Pour la première année d’application du présent accord, les droits au titre des jours d’ancienneté sont calculés à la date du

1er novembre 2026, sur la base de l’ancienneté reconnue à cette date.

Les salariés ayant atteint un palier d’ancienneté entre le

1er janvier et le 31 octobre 2026 bénéficient, à compter du 1er novembre 2026, du nombre de jours correspondant à ce palier, sous réserve qu’ils soient présents dans les effectifs à cette date.

Les salariés atteignant un palier d’ancienneté entre le

1er novembre 2026 et le 31 décembre 2026 bénéficieront du nombre de jours correspondant à ce palier à compter du 1er janvier 2027.

Sauf stipulation contraire du présent accord, les jours attribués au titre de l’année 2026 sont crédités intégralement à compter du 1er novembre 2026 et ne font pas l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de mois restant à courir dans l’année civile.
Les jours attribués au titre de l’année 2026 pourront être pris jusqu’au 31 mars 2027, sous réserve des règles de prise et de report prévues par le présent accord.
Les dispositions relatives au fractionnement prévues à l’article 10 s’appliquent aux situations de fractionnement intervenant à compter du 1er novembre 2026.
Les droits au titre du fractionnement définitivement acquis avant le 1er novembre 2026 demeurent régis par les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 13 – Droits antérieurement acquis
Le présent accord ne remet pas en cause les droits définitivement acquis par les salariés avant le 1er novembre 2026.
Sont notamment préservés, lorsqu’ils sont définitivement acquis à cette date :
  • les jours de congés payés ;
  • les jours supplémentaires liés au fractionnement ;
  • les congés supplémentaires résultant d’un texte légal, conventionnel ou d’un engagement unilatéral antérieur.
Les droits acquis avant le 1er novembre 2026 seront maintenus sur les compteurs concernés ou régularisés selon les modalités déterminées par la Société.
Article 14 – Paramétrage et gestion des compteurs
La Société procédera au paramétrage du système de gestion des congés et de paie afin de permettre :
  • l’identification distincte des jours d’ancienneté ;
  • le calcul annuel des droits ;
  • la prise en compte de la quotité de travail ;
  • le suivi des éventuels reports ;
  • la conservation des droits antérieurement acquis au titre du fractionnement.
Pour la première année d’application, le calcul des droits sera effectué exceptionnellement au 1er novembre 2026.
À compter de l’année 2027, le calcul annuel des droits sera réalisé au début de chaque année civile.
La Société informera chaque salarié du nombre de jours d’ancienneté crédités sur son compteur.
Article 15 – Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié, notamment par remise individuelle, affichage, diffusion électronique ou mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Article 16 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application du présent accord pourra être présenté au CSE au terme de la première année d’application.
Ce bilan pourra notamment porter sur :
  • le nombre de salariés bénéficiaires ;
  • le nombre de jours d’ancienneté attribués ;
  • les éventuelles difficultés de paramétrage ;
  • les règles de report ;
  • les éventuelles difficultés relatives au fractionnement des congés.
Article 17 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
Toute demande de révision devra être formulée par écrit et préciser les dispositions concernées ainsi que les propositions de rédaction envisagées.
Article 19 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties et faire l’objet des formalités de dépôt requises.
Article 20 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet et transmis au greffe du conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions applicables. Les conventions et accords collectifs font l’objet d’un dépôt dans les conditions réglementaires prévues par le Code du travail.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés conformément aux règles applicables en matière d’information sur les conventions et accords collectifs.
Les Parties pourront demander que certaines stipulations ne soient pas publiées dans la version rendue publique, dans les conditions prévues par la loi.
Article 21 – Entrée en vigueur
Sous réserve de sa signature et de l’accomplissement des formalités applicables, le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2026.


Fait à Lyon, le 25 septembre 2026, en 2 exemplaires.

Pour Niko France
Nom : XXXX
Qualité : Gérant Niko France
Signature :




Pour le comité social et économique
Nom du membre titulaire : XXXX
Qualité : membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
Signature :


NIKO France SARL

Chez Newton Offices

55 Ter Avenue René Cassin SIRET : 38877585000109
69009 LYON

Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

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