Accord d'entreprise NIKON FRANCE SAS (NAO 2017)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Application de l'accord
Début : 21/12/2017
Fin : 21/12/2018

10 accords de la société NIKON FRANCE SAS (NAO 2017)

Le 21/12/2017


ACCORD ANNUEL 2017

ENTRE

La société

., dont le siège social est.., représentée par son Président,


D’UNE PART
et
La section du syndicat représentée par son délégué,

D’AUTRE PART

il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu du Livre Deuxième du code du travail traitant de la négociation collective et des conventions et accords collectifs de travail.

  • PREAMBULE

La section syndicale du syndicat CGT a été convoquée à une première réunion, le 5 octobre 2017, au cours de laquelle ont été définis le calendrier et les documents devant servir de base à la négociation, conformément à l’article L2242-10 du code du travail.

La négociation a donné lieu au total à trois réunions y compris celle de ce jour, date de signature du présent accord, et a couvert l’ensemble du champ de la négociation obligatoire, notamment les salaire, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, y compris la mise en place du travail à temps partiel à la demande de salariés, l’évolution de l’emploi dans l’entreprise et les mesures afférentes à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Par ailleurs, les parties ont constaté que, le taux d’emplois pénibles étant inférieur à 50 %, l’entreprise n’est pas soumise à un accord à ce sujet.

Un accord a pu être trouvé concernant les points détaillés ci-après.

  • DISPOSITIONS

Article 1 – Personnel concerné

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société.

Article 2 – Salaires

Les parties se sont accordées pour que le versement du ½ 13è mois soit versé en novembre. Ce point a d’ailleurs fait l’objet d’un accord d’entreprise signé le 15 novembre 2017.
Des hausses de salaires individuelles seront étudiées pour le prochain exercice fiscal (avril 2018-mars 2019).

Article 3 – Durée, organisation du travail

Les parties sont convenues que chaque collaborateur soumis à l’horaire collectif pourra, à sa guise, soit être payé, soit compenser par un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires, dans la limite de trois jours pendant l’année 2018.

Les parties constatent que l’entreprise s’efforce de satisfaire au maximum la mise en place du travail à temps partiel à la demande de salariés. Ce dispositif permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés.





Article 4 – Travailleurs handicapés

La négociation a porté aussi bien sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle que sur les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties constatent que l’entreprise a une politique citoyenne en la matière et remarquent que l’action de sensibilisation de l’ensemble du personnel est particulièrement bien réussie, notamment grâce à la présence de groupes de travailleurs handicapés ce qui a permis d’avoir un regard plus positif sur le handicap.

Article 5 – Evolution de l’emploi

La décroissance significative du marché de la photo, dans une conjoncture économique tendue, a conduit l’entreprise à ne pas remplacer les départs de la Division Image.
Néanmoins, dans le cadre de la montée en puissance du département Expérience Client, un poste de Vendeur au Nikon Plaza a été créé, ainsi qu’un poste d’Ingénieur en Robotique.
En revanche, les parties peuvent constater que pour la Division Instruments, le contexte économique étant différent, chaque départ a été remplacé sur l’année 2017.

Article 6 – Heures de transport en région parisienne

La participation à des manifestations, de type salon ou assistance NPS par exemple, nécessite de la part de certains collaborateurs des déplacements pouvant impacter leur vie personnelle, sans que ces temps de déplacement ne soient rémunérés.
Afin de favoriser le volontariat pour la participation à ces manifestations, et bien que ni le volontariat ni le paiement des heures de déplacement ne rentrent dans le cadre la loi ou de la convention collective, les parties s’accordent sur les points suivants :
  • Personnel concerné : collaborateurs gérés en heures (et non en forfait jours)
  • Les heures de transport ne sont pas du temps de travail effectif
  • Le temps de transport indemnisé est égal au temps de transport réel diminué de 45 minutes par déplacement (90 mn pour un aller et retour)
  • Les heures de transport sont rémunérées au taux horaire normal.


Article 8 – Dépôts

Le présent accord est établi en quatre exemplaires pour remise aux signataires et pour les dépôts suivants :
  • un exemplaire signé destiné à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)
  • un exemplaire signé destiné au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.



Fait à Champigny, le 21 Décembre 2017









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