Accord d'entreprise NIKON FRANCE SAS

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Nikon France SAS

Application de l'accord
Début : 10/04/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société NIKON FRANCE SAS

Le 09/04/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE NIKON FRANCE SAS




ENTRE :

La Société Nikon France SAS, dont le siège social est situé au 191 rue du Marché Rollay - 94504 Champigny-sur-Marne, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,

ET :

La section syndicale d’autre part.



SOMMAIRE


TOC \h \u \z Préambule PAGEREF _Toc5721524 \h 3

Article 1 - Fixation du périmètre du CSE PAGEREF _Toc5721525 \h 3

Article 2 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au CSE PAGEREF _Toc5721526 \h 3

Article 3 - Représentants Syndicaux au CSE PAGEREF _Toc5721527 \h 4

Article 4 - Fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc5721528 \h 4
4.1. Convocation aux réunions PAGEREF _Toc5721529 \h 4
4.2. Participants aux réunions PAGEREF _Toc5721530 \h 5
4.3. Périodicité des réunions PAGEREF _Toc5721531 \h 5
4.4. Recours à la visioconférence PAGEREF _Toc5721532 \h 6
4.5. Formation des membres de la délégation du personnel du CSE PAGEREF _Toc5721533 \h 6

Article 5 - Consultation du CSE PAGEREF _Toc5721534 \h 6
5.1. Délais impartis au CSE pour émettre son avis dans le cadre des consultations récurrentes PAGEREF _Toc5721535 \h 6
5.2. Conditions de recours à une expertise PAGEREF _Toc5721536 \h 7
5.3. Périodicité et contenu des consultations récurrentes du CSE PAGEREF _Toc5721537 \h 7

Article 6 - Bons de délégation PAGEREF _Toc5721538 \h 8

Article 7 - Dispositions finales PAGEREF _Toc5721539 \h 9

Article 8 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc5721540 \h 9

Préambule

Dans la perspective de la mise en place du Comité Social et Économique (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord portant sur la mise en place du CSE au sein de Nikon France SAS.

Les Parties entendent rappeler que cet accord, conclu dans le cadre des nouvelles dispositions légales et réglementaires, constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE
  • de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018

En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place du CSE peut porter, à titre d’exemple, sur les thèmes suivants :

  • la fixation du périmètre du CSE
  • la durée du mandat des membres du CSE
  • le fonctionnement du CSE
  • le contenu et la périodicité des consultations récurrentes


Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Fixation du périmètre du CSE

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de la concentration du pouvoir de gestion au siège social, les Parties conviennent expressément qu’il est reconnu un établissement unique situé au siège de la Société.

En conséquence, un seul CSE est mis en place au sein de Nikon France SAS.

Article 2 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à trois ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

La composition (le nombre de représentants) et le volume total d’heures de délégation sont fixés par les articles L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail. A la signature de l’accord, compte tenu de l‘effectif actuel de l’entreprise, en application des dispositions légales, l’instance doit être composée de 6 titulaires et 6 suppléants, représentant 126 heures de délégation par mois.

Les membres du CSE bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus du CSE de disposer du crédit d’heures de délégation.

Les heures passées en réunion du CSE sur convocation de la Direction, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont, par conséquent, pas déduites des heures de délégation.

Article 3 - Représentants Syndicaux au CSE

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE conformément à l’article L.2324-2 du code du travail.

Il assiste aux séances du CSE avec voix consultative sans participer aux votes.

Conformément aux dispositions légales, et compte tenu du seuil d’effectif de la Société à la date de signature du présent accord, le volume mensuel d’heures individuelles de délégation des représentants syndicaux au CSE est fixé à 12 heures.

Les heures passées en réunion du CSE sur convocation de la Direction, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.

Article 4 - Fonctionnement du CSE

4.1. Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire dans un délai d’une semaine avant la réunion.

Les convocations aux réunions sont envoyées aux membres du CSE par courrier électronique avec l’ordre du jour correspondant au moins trois jours ouvrés avant la réunion, ainsi que l’ensemble des documents qui seront présentés en réunion ou mis en ligne sur le Base de Données Economique et Sociales (BDES). Les membres suppléants sont en copie de ces convocations à titre informatif.

Les parties soulignent que les convocations, agendas, pièces attachées sont strictement réservés à la réalisation de leurs missions dans le cadre du CSE.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.


L’ordre du jour est également communiqué notamment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion dans le cadre des réunions où leur présence est prévue par la loi.

4.2. Participants aux réunions

Participent aux réunions du CSE :

  • La Direction et ses représentants dans la limite de trois collaborateurs
  • Les membres titulaires et suppléants élus du CSE
  • Les représentants syndicaux
  • Toute personne, invitée par la Direction et/ou les Représentants au CSE selon l’ordre du jour de la réunion.

Les dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail prévoient que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Cependant, afin de faciliter la participation de tous les membres aux réunions et de garantir un dialogue social élargi à tous les membres de l’instance, il est convenu entre les Parties que les suppléants pourront également assister aux réunions du CSE.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de membre élu titulaire du CSE, le suppléant amené à le remplacer de manière définitive bénéficiera du même crédit d’heures que le membre titulaire qu’il remplacera pendant la période équivalent au préavis de fin de contrat.

Lors des réunions visées à l’article L.2315-27 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du CSE  en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 I du code du travail, également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

  • Le médecin du travail
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

En outre, il est fait application de l’article L.2314-3 II du code du travail, s’agissant de l’invitation possible de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

4.3. Périodicité des réunions

Les Parties conviennent que le CSE  se réunit une fois tous les deux mois.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions, à l’initiative de son Président, ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.


Au moins quatre des réunions du CSE devront porter chaque année sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’ordre du jour sera distinct pour les questions traitant des questions hygiène et sécurité.

4.4. Recours à la visioconférence

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-4 du code du travail, il est possible afin de permettre ou de faciliter la participation de tous les membres devant assister aux réunions (tant côté Direction que côté membres du CSE), de recourir à la visioconférence pour réunir le CSE.

Afin de faciliter plus encore la participation des membres du CSE, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visioconférence au-delà des trois réunions annuelles prévues par les dispositions légales.

A cette fin, cette possibilité sera soumise par la Direction à l’accord de la délégation du CSE, conformément à l’article L.2315-4 du code du travail. Cet accord pourra préciser les modalités de recours.

4.5. Formation des membres de la délégation du personnel du CSE

La formation des membres élus de la délégation du personnel du CSE aux thèmes des conditions de travail et d’hygiène et de sécurité, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée maximale de cinq jours.

Les Parties conviennent expressément que la formation des membres du CSE sera destinée à l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel, et sera organisée dans la continuité de la mise en place de l’instance.

Article 5 - Consultation du CSE

5.1. Délais impartis au CSE pour émettre son avis dans le cadre des consultations récurrentes

Dans le cadre des trois consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail, les Parties conviennent que le CSE  disposera d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la remise ou de la mise à disposition aux membres des informations écrites, dont le contenu est précisé pour chacune d’entre elles ci-dessous.

Cette mise à disposition des informations, sera réalisée soit :

  • Dans la base des données économiques et sociales
  • Exceptionnellement par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n’auront pu être données préalablement

Les membres du CSE sont en tout état de cause informés par e-mail de la modalité de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Cet e-mail permettra ainsi de faire courir le

délai mentionné ci-dessus dès lors que les informations servant de support à la procédure d’information et consultation auront été mises à disposition.

De même, et dans le cadre des trois consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail, les Parties conviennent que le CSE pourra rendre un avis exprès sur une partie seulement des thèmes qu’elles couvrent.  

Il est convenu entre les Parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci (dans la limite de 15 jours) par commun accord entre la majorité des membres élus du CSE et la Direction.

Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le CSE, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.

5.2. Conditions de recours à une expertise


Le CSE peut recourir à plusieurs types d’expertises (article L.2315-7 et suivants du code du travail). Le financement de l’expertise est pris en charge selon les dispositions légales en vigueur.

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le CSE aura recours à l’assistance d’un expert prévu par le code du travail, les délais prévus à l’article ci-dessus seront prolongés de 30 jours.

5.3. Périodicité et contenu des consultations récurrentes du CSE


Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l'article L.2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Pour rappel, l’article L.2312-17 du code du travail dispose que le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise
  • La situation économique et financière de l'entreprise
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Les Parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Contenu : Les informations remises dans le cadre de la consultation le sont conformément aux dispositions de l’article L.2312-25 du code du travail.
  • Périodicité

     : la consultation aura lieu annuellement dès disponibilité des éléments permettant l’information du CSE. En pratique, la consultation se tient après l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale de l’entreprise.



Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
  • Contenu : conformément au premier alinéa de l’article L.2312-24 du code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Les Parties précisent que dans le cadre de cette consultation, est également établie la liste des emplois sensibles et en transformation.
  • Périodicité : les Parties conviennent que la consultation aura lieu une fois tous les trois ans

    .


Les Parties conviennent par ailleurs qu’en cas de modifications apportées aux orientations stratégiques de l’entreprise qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une consultation ponctuelle du CSE serait susceptible de devoir être réalisée dans le cadre de ses attributions consultatives générales.

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

  • Contenu : les Parties conviennent que la consultation sur la politique sociale repose sur les informations suivantes : le rapport égalité entre les femmes et les hommes, le plan de formation pour l’année N, le bilan de formation de l’année N-1 et le bilan des conditions de travail et d’hygiène et sécurité.
  • Périodicité : la consultation se fera annuellement.

Article 6 - Bons de délégation

Les heures de délégations accordées et prises en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale.

Toutefois, afin de permettre aux responsables de Service d’organiser leur activité, de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences liées à l’exercice d’un mandat, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures, et ce, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

Un délai de prévenance de 8 jours sera appliqué en cas d’annualisation ou de mutualisation du crédit d’heures.

Les bons de délégation sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de leur mandat.

A son retour, après avoir fait viser son bon de délégation par son responsable hiérarchique ou par un représentant de la Direction, le collaborateur le transmet au Département Ressources Humaines chargé de l’enregistrement des pointages.


Article 7 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la dernière formalité de dépôt et de publicité.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de l'accord sera communiqué aux représentants du personnel élus et aux délégués syndicaux, et tenus à disposition du Personnel.

Seront déposées par la Direction sur la plateforme de télé procédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr la version intégrale et signée de l'accord au format pdf et sa version publiable anonymisée au format docx, ainsi de l’avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.


Fait à,

Le 2019


Les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la Société Nikon France SAS





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