Accord d'entreprise NIPPON EXPRESS FRANCE S.A.S.

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 28/08/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société NIPPON EXPRESS FRANCE S.A.S.

Le 27/08/2018


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES



Entre la société Nippon Express France SAS, au capital de 1 216 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 331 597 005, dont le siège social est situé au 1 rue du chapelier 95700 Roissy en France, représentée par …………… agissant en qualité de Président.

D’une part,

L’UNSA organisation syndicale représentative de l’entreprise.

D’autre part,


PREAMBULE :

L’employeur et les partenaires sociaux ont décidé d’un commun accord d’engager une négociation sur l’adaptation de la négociation obligatoire sur les thèmes d’ordre public mentionnés à l’article L 2242-1 du code du travail, selon lequel  l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Pour rappel, la Direction s’est engagée lors de la négociation annuelle de l’année 2017 sur les salaires à ouvrir des négociations sur un nouvel accord d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en y intégrant le thème sur la qualité de vie au travail.
En application de l’article L 2242-10, la présente négociation se doit de préciser :

  • Les thèmes
  • La périodicité
  • Le calendrier et le lieu
  • Les modalités de négociations












Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I LES MESURES PRISES

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les points suivants :

  • Négociation sur la rémunération, temps de travail et partage de valeur ajoutée


  • Les thèmes

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée doit porter sur le thème suivant ( L 2242-15 du code du travail) :

  • Les salaires effectifs : salaires de bases bruts par catégorie

Sachant que les autres thèmes obligatoires ont déjà été négociés dans des accords collectifs en vigueur au sein de Nippon Express France et sont donc exclus de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, cette disposition d’ordre public est reprise dans l’accord d’égalité professionnelle hommes / femmes et qualité de vie au travail en application depuis le 27 août 2018.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail sont précisés dans l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail en vigueur depuis le 18 avril 2014

  • La participation et l’épargne salariale (PEE / PERCO), il est rappelé qu’un accord relatif à la participation a été conclu le 8 juillet 1999 et mis en conformité le 23 mars 2017 avec la mise en place des dispositifs d’épargne salariale : Plan épargne entreprise (PEE) et plan épargne de retraite collectif (PERCO)


  • Périodicité

Une périodicité annuelle a été retenue pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée, pour une meilleure adaptabilité au fonctionnement de l’entreprise.


  • Calendrier et lieu

Chaque année la négociation sur la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée se tiendra entre les mois de novembre et décembre au sein du siège social sis 1 rue du chapelier à Roissy.


1.4 Les modalités de négociations

Convocation & réunions

Une convocation sera adressée aux syndicats représentatifs 8 jours calendaires avant la réunion préparatoire à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Lors de la réunion préparatoire seront déterminées a minima 2 dates de négociations entre les parties.

Compte-rendu

Les parties établiront un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (L 2242-6).

A l’issue de chaque réunion un compte-rendu sera rédigé par la Direction et remis aux organisations syndicales.

Informations

Les informations relatives à la négociation sur les salaires sont mises à disposition des délégués syndicaux dans la base des données économiques et sociales.

Des informations complémentaires pourront être remises lors de la réunion préparatoire, au plus tard.


1.5 Résultat de la négociation

Si la négociation aboutit, les parties concluent un accord collectif d’entreprise, lors du dépôt auprès de l’administration, les parties doivent joindre le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Si la négociation échoue, il doit être établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.



  • Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes et qualité de vie au travail


  • Les thèmes

La négociation sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail doit porter sur  les sous-thèmes obligatoires suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap


  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

La négociation peut également porter sur d’autres sous-thèmes libres.

  • Périodicité

Une périodicité de 4 années a été retenue pour la négociation sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, pour une mise en place d’actions concrètes au sein de l’entreprise.


  • Calendrier et lieu

Tous les 4 ans la négociation sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail se tiendra courant mai- juillet au sein du siège social sis 1 rue du chapelier à Roissy.


2.4 Les modalités de négociations

Convocation & réunions

Une convocation sera adressée aux syndicats représentatifs 8 jours calendaires avant la réunion préparatoire à la négociation sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Lors de la réunion préparatoire seront déterminées a minima 3 dates de négociations entre les parties.

Compte-rendu

A l’issue de chaque réunion un compte-rendu sera rédigé par la Direction et remis aux organisations syndicales.

Informations

Les informations relatives à la négociation à la négociation sur l’égalité entre les hommes et les femmes sont mises à disposition des délégués syndicaux dans la base des données économiques et sociales.

Des informations complémentaires sur le diagnostic partagé sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pourront être remises lors de la réunion préparatoire, au plus tard.


  • Le Rescrit

L’employeur peut demander à la DIRECCTE, via la procédure de rescrit, de se prononcer sur la validité de l’accord.


2.5 Résultat de la négociation

Si la négociation aboutit, les parties concluent un accord collectif d’entreprise, qui doit être transmis à l’administration.

En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’employeur doit établir un plan d’action chaque année, destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur.

Par ailleurs, en l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs doit également porter sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


TITRE II LES DISPOSITIONS FINALES


  • Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord d'entreprise (L 2232-12) est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires.

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée..


  • Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

  • Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur (L 2262-3 du code du travail), une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétant et auprès de la DIRECCTE.

Une notification devra également être faite par lettre recommandée avec accusé de réception sous huitaine aux signataires du présent accord.


  • Révision

Conformément aux articles L 2232-16 et L 2261-7 du présent accord d'entreprise ont la faculté de le réviser l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Des discussions devront s’engager le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte (L 2222-5 du code du travail).

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales (L 2261-8 du code du travail).

Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de quatre mois, la demande de révision est réputée caduque.
  • Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et, ce par lettre recommandée avec accusé de réception (L 2222-6, L 2261-9).

Conformément à l’article L 2261-10, en cas de dénonciation de l’accord par tous les signataires, employeurs ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande. Tous les syndicats représentatifs doivent y être conviés.
L’accord reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord remplaçant le texte dénoncé, il peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
A défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés (article L 2261-11 du code du travail), elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

  • Clause de suivi des engagements


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.





  • Dépôt et publicité


La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R2262-2 du code du travail, l'employeur doit fournir un exemplaire de ce texte au comité social et ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt, auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article 2231-5-1 du code du travail, dans une version rendue anonyme.

Enfin, le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.





Fait à Roissy, le 27 août 2018 (en 4 exemplaires)




Pour la société représentée par :Pour l’UNSA organisation syndicale représentative :
Monsieur …………………..Monsieur ………………………………..
























ANNEXE LISTES DES ETABLISSEMENTS DE NIPPON EXPRESS France

conformément a l’article D 2231-6 du code du travail


  • Nippon Express France Entrepôt d’Ensisheim – VC ZA La Passerelle 68190 ENSISHEIM

  • Nippon Express France rue Charles Coulomb – ZI Mitry Compans – 77290 MITRY MORY

  • Nippon Express France 520 allée Guy Nalin – ZAC des bords de Durance – BAT SAMADA – 84300 CAVAILLON

  • Nippon Express France –nouveau Bat SFS FRET – Aéroport Lyon – 69125 LYON SAINT-EXUPERY

  • Nippon Express France – 101 boulevard de suisse – Immeuble le Vincennes- 31200 TOULOUSE


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