Accord d'entreprise NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Accord d'établissement instituant un régime d'astreinte sur le site d'Authon du Perche

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Le 29/07/2020







ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE SUR LE SITE D’AUTHON-DU-PERCHE



Conclu entre :

La société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Numéro Siret 393 424 775
Ayant son siège social 4 rue de la Verrerie 76390 AUMALE
Représenté par Monsieur ... en sa qualité de Directeur Général

Et

Les Organisations Syndicales SUIVANTES :

  • CGT
  • CFDT

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




PREAMBULE




Compte tenu de l’activité de l’établissement d’Authon-du-Perche et de la nécessité d’assurer l’intervention prompte en cas d’alarme incendie ou intrusion afin de protéger l’outil de production, il a été décidé la mise en place d’un régime d’astreinte pour assurer l’intervention d’une personne d’astreinte en cas de problème.


CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de l’établissement d’Authon-du-Perche de la société Nipro PharmaPackaging France.

Cet accord bénéficie aux salariés de cet établissement.

Article 2. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE II. MODALITES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE SUR LE SITE D’AUTHON-DU-PERCHE



Article 1 – Définition et objet de l’astreinte :

Selon l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte a pour objet d’assurer la continuité de notre activité par la garantie de la sécurité de notre outil de production en donnant la possibilité, dans le cas d’alarmes incendie ou intrusion, de procéder à une intervention rapide de la personne d’astreinte pour coordonner les interventions des pompiers ou de la gendarmerie si nécessaire.

La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment et s’il est sollicité pour une intervention, devra tout mettre en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable.

En cas de déclenchement de l’alarme incendie, le salarié devra pouvoir s’y rendre sur le site dans un délai d’une demi-heure maximum. A son arrivée sur site, le salarié prévient à minima par SMS son supérieur hiérarchique de son intervention, il l’appelle et lui fournit les renseignements utiles si la situation le nécessite.

Si après vérification du système de vidéosurveillance, le salarié d’astreinte juge nécessaire de se déplacer sur le site, il pourra le faire. A son arrivée sur site, le salarié prévient à minima par SMS son supérieur hiérarchique de son intervention, il l’appelle et lui fournit les renseignements utiles si la situation le nécessite.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir, par tous moyens appropriés, dans les plus brefs délais, son responsable hiérarchique.

Le salarié dispose, à cet effet, d’un téléphone mobile fourni par la Société.

Article 2 - Organisation de l’astreinte au sein de l’établissement


La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Il est rappelé que les astreintes sont effectuées sur la base du volontariat exclusivement. Les personnes d’astreinte doivent disposer des compétences nécessaires pour intervenir et prendre des décisions en cas d’urgence et avoir leur domicile à une distance permettant l’intervention sur le site dans les 30 minutes en conditions normales de circulation.

Article 3 – Le temps d’intervention et le temps de trajet nécessaires à une intervention sur site:

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Le temps d’intervention sur site est du temps de travail effectif.
Le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et l’établissement) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

L’intervention devra répondre :
  • à la détection de la cause qui a généré l’alarme incendie ou d’intrusion
  • à l’intervention rapide en cas de besoin par l’alerte auprès des pompiers, gendarmes,..
  • aux cas d’urgence prévus par l’article D. 3131-1 du code de travail à savoir notamment : « …Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. »

Article 4 – Programmation des périodes d’astreinte :


Une programmation individuelle semestrielle sera établie par le responsable hiérarchique.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance par courrier électronique ou par tout autre moyen. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.


Article 5 – Compensation financière :

5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte :


5.2 – Indemnisation de la période d’intervention :


La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté dans le cadre de l’alarme incendie ou intrusion et se termine au retour du salarié à son domicile.

Les temps d’intervention sur site seront badgés.

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

5.3 – Frais de déplacement :


Lors des interventions sur le site de la Société lors des périodes d’astreinte, les frais liés au déplacement accompli par le salarié pour le trajet entre le lieu où il se trouve et le lieu d’intervention lui seront remboursés en cas d’utilisation de son véhicule personnel, sur la base du barème kilométrique en vigueur au sein de la Société.

Article 6 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires :

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents (tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail) pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Une information à l’inspection du travail sera réalisée.

Article 7 – Modalités de suivi des astreintes :

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord :


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties pourront examiner les modalités d’application lors des réunions de négociation annuelle portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.


Article 10 – Révision :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt :


Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir :
- en un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DIRECCTE,
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.


Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’accord, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.


Fait à Authon du Perche


Le 29 juillet 2020

Organisations syndicales signataires Pour la société



CGT Directeur Général



CFDT

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